TJ Paris, 19 févr. 2025, RG 23/13567
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/13567 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3AQF
N° MINUTE :
Assignation du :
20 octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 19 février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [G] [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Hicham ABDELMOUMEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0160
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Bernard GRELON de l’AARPI LIBRA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0445
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS,
Premier Vice-Procureur
Décision du 19 février 2025
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/13567 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3AQF
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
PROCÉDURE SANS AUDIENCE
Les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience.
Les avocats ont déposé leur dossier de plaidoirie les 9 et 16 janvier 2025 au greffe de la chambre.
Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [J] a donné à bail à M. [Y] [X] un appartement sis [Adresse 1].
Le 11 juin 2021, M. [G] [J] a délivré à M. [Y] [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par assignation du 27 juillet 2022, M. [G] [J] a saisi le juge des contentieux de la protection de Juvisy sur Orge de diverses demandes formées contre M. [Y] [X].
L'affaire a été appelée à l'audience du 6 mars 2023, puis renvoyée à l'audience du 22 juin 2023 en raison de l'indisponibilité du magistrat. Le jugement, mis en délibéré au 3 août 2023 puis prorogé au 31 août 2023, a été notifié le 27 septembre 2023.
Par acte extrajudiciaire du 20 octobre 2023, M. [G] [J] a fait assigner l'Agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir l'indemnisation d'un préjudice en se fondant sur un déni de justice.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 juin 2024, M. [G] [J] demande au tribunal de condamner l'Etat français, représenté par l'Agent judiciaire de l'Etat, à lui payer la somme de 11 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile et sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, il expose qu'un délai de 14 mois s'est écoulé entre la saisine du tribunal de proximité le 27 juillet 2022 et la notification du jugement le 27 septembre 2023, se décomposant comme suit :
- 7 mois entre la saisine du tribunal et l'audience initiale de plaidoiries du 6 mars 2023 ;
- 4 mois entre l'audience initiale de plaidoirie du 6 mars 2023 et l'audience finale du 22 juin 2023, ce délai était exclusivement imputable à l'Etat, s'agissant d'un renvoi d'office ordonné par le tribunal en raison de l'indisponibilité du magistrat à l'audience du 6 mars 2023;
- 2 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé du jugement du 31 août 2023 ;
- 1 mois entre le prononcé du jugement et sa notification du 27 septembre 2023.
Il rappelle que l'assignation délivrée constituait un contentieux civil classique ne présentant aucune complexité et qu'il n'a pas, par son comportement, contribué à l'allongement de la procédure. Il fait grief à l'Etat d'avoir manqué à son devoir de protection juridique alors qu'il était en droit de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
Sur le montant de la réparation sollicitée et en réplique aux moyens soulevés par l'Agent judiciaire de l'Etat, il soutient que le tribunal judiciaire de Paris a pu retenir une indemnisation comprise entre 300 et 400 euros mensuels s'agissant d'un contentieux devant le juge civil.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 juillet 2024, l'Agent judiciaire de l'Etat demande au tribunal de constater que la responsabilité de l'Etat ne pourrait être engagée qu'à hauteur d'un mois, mais sollicite tout à la fois et sans former de demandes principales ou subsidiaires le débouté des prétentions de M. [J] et la réduction à de plus justes proportions de ses demandes.
Il rappelle que la seule durée d'une procédure ne constitue pas à elle seule la démonstration d'un caractère anormal du déroulement de l'instance et qu'il convient de contrôler chacune des étapes de la procédure :
- Sur le délai compris entre la saisine du tribunal le 27 juillet 2022 et l'audience du 6 mars 2023, l'Agent judiciaire reconnaît un délai excessif à hauteur d'un mois ;
- Sur le délai compris entre l'audience du 6 mars 2023 et son renvoi à l'audience du 22 juin 2023, il considère ce délai de moins de 6 mois raisonnable ;
- Sur le délai compris entre l'audience du 22 juin 2023 et le délibéré du 31 août 2023, il considère ce délai de deux mois raisonnable ;
- Sur le délai compris entre le délibéré du 31 août 2023 et la notification du jugement du 27 septembre 2023, il considère ce délai de moins d'un mois raisonnable.
Il soutient que le demandeur ne justifie pas d'un préjudice devant être indemnisé à un montant supérieur à un ratio compris entre 50 et 200 euros par mois de délai déraisonnable et sollicite par conséquent que les prétentions indemnitaires de M. [J] soient réduites à de plus justes proportions.
Dans son avis notifié par RPVA le 10 septembre 2024, le ministère public considère que :
- Le délai au-delà de six mois entre l'assignation du 27 juillet 2022 et l'audience du 6 mars 2023 excessif et engage la responsabilité de l'Etat à hauteur d'un mois ;
- Le délai au-delà de deux mois entre le 6 mars 2023 et le jugement du 31 août 2023 est excessif et engage la responsabilité de l'Etat à hauteur de 3 mois ;
- Le délai entre le délibéré au 31 août 2023 et la notification du 27 septembre 2023 n'est pas excessif.
Il s'en rapporte à l'appréciation et à la jurisprudence du tribunal pour l'évaluation du préjudice subi par M. [J].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, dans les conditions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2024.
Les parties ont donné leur accord pour une procédure sans audience le 19 septembre 2024.
MOTIVATION
Sur le déni de justice
Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Le déni de justice correspond au refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires ; il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l'Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement.
En l'espèce, il est constant que le contentieux devant être traité par le juge des contentieux de la protection était simple, que le défendeur n'était pas représenté et que M. [J] n'a pas, par son comportement, contribué à allonger les délais de procédure.
A l'aune des critères précités et au regard des pièces versées aux débats, il revient de relever que :
- Le délai de 10 mois compris entre la saisine du juge des contentieux de la protection le 27 juillet 2022 et l'audience de plaidoiries du 22 juin 2023 est excessif à hauteur de 2 mois ;
- Le délai de 2 mois compris entre l'audience du 22 juin 2023 et le délibéré du 31 août 2023 n'est pas excessif ;
- Le délai inférieur à un mois compris entre le délibéré du 31 août 2023 et la notification du jugement du 27 septembre 2023 n'est pas excessif.
La responsabilité de l'Etat est en conséquence engagée pour un délai excessif de 2 mois.
S'agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu'un procès est nécessairement source d'une inquiétude pour le justiciable et qu'une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d'inquiétude supplémentaire.
Toutefois, le demandeur ne verse aux débats aucun élément susceptible de justifier l'importante somme réclamée en réparation du préjudice fondé sur le déni de justice précité.
Dans ces conditions, l'indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l'indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de la procédure cause nécessairement.
Dès lors, il convient de considérer que le préjudice moral de M. [G] [J] sera entièrement indemnisé par l'allocation de la somme de 300 euros.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'Agent judiciaire de l'Etat est condamné aux dépens, avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Il est équitable de condamner l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [G] [J] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [G] [J] la somme de 300 euros en réparation de son préjudice ;
CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat aux dépens, avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [G] [J] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 19 février 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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