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TJ Paris, 19 févr. 2025, RG 25/50336


Vérifier : TJ Paris, 19 févr. 2025, RG 25/50336 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/02/2025
Numéro
25/50336
Chambre
Service des référés
Type
Autre
Id
67b6306b71e889c21f643d76

Texte de la décision

4,038 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

N° RG 25/50336 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C6Y3R

N°: 1

Requête du :
13 Janvier 2025

24/52781

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:

ORDONNANCE DE REFERE RECTIFICATIVE

rendue le 19 février 2025

par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,

assisté de Daouia BOUTLELIS, Greffier

DEMANDEURS

Monsieur [W] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Madame [V] [C] épouse [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentés par Me Audrey FERTINEL, avocat au barreau de PARIS - #E1567

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. VITALIA
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Badr MAHBOULI, avocat au barreau de PARIS - #C2112

Nous, Président,

Vu notre ordonnance en date du 15 octobre 2024 , enregistrée sous le numéro RG (24/52781),

Vu l’article 462 du Code de procédure civile modifié par décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010, qui dispose notamment en son alinéa 3 : “le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties”.

Vu la requête en date du 13 janvier 2025,

Attendu que l’ordonnance susvisée est entachée d’une erreur purement matérielle ; qu’il convient de procéder à la rectification dans les termes du dispositif.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire,

Rectifions l’ordonnance du 15 octobre 2024, en sa page 6, comme suit :

“Les demandeurs, représentés par leur avocat, ont fait part de leur accord pour l'octroi de délais de paiement. Ainsi, il convient d'accorder des délais de paiement à la société VITALIA suspendant les effets de la clause résolutoire. Elle sera autorisée à s'acquitter de la provision due de 19 150,86 € en 24 versements mensuels de 1 590 €, le dernier versement étant augmenté du solde, des intérêts et frais de procédure. La première mensualité devra être payée avant le 10 du mois suivant la signification de la présente décision et les autres mensualités avant le 10 des mois suivants. ;”

EST REMPLACÉ PAR :

“Les demandeurs, représentés par leur avocat, ont fait part de leur accord pour l'octroi de délais de paiement. Ainsi, il convient d'accorder des délais de paiement à la société VITALIA suspendant les effets de la clause résolutoire. Elle sera autorisée à s'acquitter de la provision due de 19 150,86 € en 24 versements mensuels de 800 €, le dernier versement étant augmenté du solde, des intérêts et frais de procédure. La première mensualité devra être payée avant le 10 du mois suivant la signification de la présente décision et les autres mensualités avant le 10 des mois suivants. ;”

Rectifions l’ordonnance du 15 octobre 2024, en sa page 8, comme suit :

Autorisons la société VITALIA à se libérer de la somme de 19 150,86 € en 24 mensualités de 1 590 €, en plus du loyer et des charges courants, le dernier versement étant augmenté du solde, des intérêts et frais de procédure, le premier versement devant être effectué le 10ème jour du mois suivant la signification de la présente ordonnance puis avant le 10 de chaque mois, sauf meilleur accord des parties 

EST REMPLACÉ PAR :

Autorisons la société VITALIA à se libérer de la somme de 19 150,86 € en 24 mensualités de 800 €, en plus du loyer et des charges courants, le dernier versement étant augmenté du solde, des intérêts et frais de procédure, le premier versement devant être effectué le 10ème jour du mois suivant la signification de la présente ordonnance puis avant le 10 de chaque mois, sauf meilleur accord des parties 

Disons que mention de cette rectification sera portée en marge de notre ordonnance du 15 octobre 2024 et que la présente décision sera notifiée aux parties ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public par application du décret 88-600 du 6 mai 1988.

Fait et jugé à Paris le 19 février 2025

Le Greffier Le Président

Daouia BOUTLELIS Maïté FAURY

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