TJ Paris, 19 févr. 2025, RG 25/50359
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 25/50359 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6UD7
FMN° :
Assignation du :
09 Janvier 2025
N° Init : 23/57615
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 février 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSES
S.N.C. CGR PROPCO
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Olivia MICHAUD, avocat au barreau de PARIS - #J0139
S.N.C. OFFICE KENNEDY
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Olivia MICHAUD, avocat au barreau de PARIS - #J0139
DEFENDERESSES
S.A.S. CORELO EXECUTION
[Adresse 2]
[Localité 5]
non constituée
S.A.S. D.C.T.
[Adresse 1]
[Localité 6]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 29 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Vu l’assignation en référé en date du 09 et 10 janvier 2025 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 05 Décembre 2023 par laquelle Monsieur [J] [Y] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
- La S.A.S. CORELO EXECUTION
- La S.A.S. D.C.T.
notre ordonnance de référé du 05 Décembre 2023 ayant commis Monsieur [J] [Y] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 05 novembre 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 19 février 2025
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Anne-Charlotte MEIGNAN
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