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TJ Paris, 19 févr. 2025, RG 23/11340


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Date
19/02/2025
Numéro
23/11340
Chambre
18° chambre 3ème section
Type
Autre
Id
67b6306e71e889c21f643dce

Texte de la décision

32,246 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me BOUSCATEL (R0146)
Me RONZEAU (P0499)
C.C.C.
délivrée le :
à Me IBARA (B0923)

■

18° chambre
3ème section

N° RG 23/11340

N° Portalis 352J-W-B7H-C2XL2

N° MINUTE : 1

Assignation du :
07 Septembre 2023

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 19 Février 2025
DEMANDERESSE

S.A.R.L. ELYSÉE RETOUCHES (RCS de Paris 510 525 751)
[Adresse 5]
[Localité 4]

représentée par Maître Rochfelaire IBARA de la SELASU RFI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0923

DÉFENDERESSES

Madame [A] [Z] veuve [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Claire BOUSCATEL de l’Association BIARD BOUSCATEL & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0146

S.C.P. [K] NOTAIRES (RCS de Paris 308 377 456)
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Maître Thomas RONZEAU de la S.C.P. RONZEAU & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0499

MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Cassandre AHSSAINI, Juge, assistée de Henriette DURO, Greffier.

DÉBATS

A l’audience du 06 Janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 Février 2025.

ORDONNANCE

Rendue publiquement
Contradictoire
Susceptible d’appel

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte authentique du 28 septembre 1993, M. [X] [J] [N] a donné à bail commercial, en renouvellement d'un précédent contrat, à M. [R] [P], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire de son épouse Mme [D] [P], des locaux dépendant d'un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 4], composés comme suit : « au rez-de-chaussée, sur cour, d'une pièce à usage de bureau ou d'atelier, avec une installation d'eau courante et lavabo, correspondant au lot de copropriété n°4 ». Ce bail a été consenti pour neuf ans à effet du 1er septembre 1989 au 31 août 1998.

Par acte authentique du 8 août 1998, M. [N] a fait donation au profit de son épouse, Mme [A] [Z], qui a accepté, des quotités disponibles permises entre époux au jour de son décès, soit en toute propriété seulement, soit en toute propriété et en usufruit, soit en usufruit seulement, des biens composant sa succession sans exception ni réserve, le tout à son choix exclusif.

M. [N] est décédé le 1er octobre 1998.

Mme [Z] veuve [N] a opté, par acte notarié du 28 septembre 2005, pour un quart en toute propriété et trois quarts en usufruit des biens mobiliers et immobiliers composant la succession de M. [N] au jour de son décès.

Par acte sous signature privée du 14 janvier 2008, Me [I] [B], agissant en qualité d'administrateur provisoire de la succession de M. [X] [J] [N], a consenti à M. [R] [P] un renouvellement du bail commercial susvisé pour une nouvelle durée de neuf ans à effet du 1er août 2007 au 31 juillet 2016, pour y exercer exclusivement le « commerce de tailleur – retouches ainsi que les activités similaires ou connexes au sens de la loi ». Le renouvellement a été conclu moyennant un loyer annuel en principal de 4 200 euros, payable par trimestre d'avance.

Par acte sous signature privée du 4 février 2009, M. [P] a consenti à la S.A.R.L. Elysée Retouches un contrat de location-gérance portant sur le fonds exploité dans les conditions ci-avant énoncées, pour une durée de 18 mois à effet du 1er janvier 2009 au 30 juin 2010.

Par acte authentique reçu le 7 avril 2010 par Me [C] [K], M. [P] a cédé son fonds de commerce à la S.A.R.L. Elysée Retouches, ce fonds comprenant notamment le droit au bail pour le temps restant à courir des locaux où ledit fonds est exploité. Me [B] ès-qualités d'administrateur provisoire de la succession de M. [N] a accepté cette cession.

Par acte d'huissier du 13 mai 2022, Mme [Z], en sa qualité de bailleresse, a fait signifier à la S.A.R.L. Elysée Retouches un commandement de payer la somme de 9 397,24 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 29 avril 2022.

Par ordonnance du 13 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a condamné par provision la S.A.R.L. Elysée Retouches à payer à Mme [Z] la somme de 12 604,50 euros au titre du solde de loyers, charges, accessoires arrêté au 17 octobre 2022.

Par acte de commissaire de justice du 7 septembre 2023, la S.A.R.L. Elysée Retouches a assigné Mme [Z] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins principalement d'annulation des baux commerciaux consentis les 5 février 1980, 11 mai 1987, 14 janvier 2008 et 1er août 2010 (sic), d'annulation de la cession du fonds de commerce, de l'ordonnance de référé, du commandement de payer, outre la condamnation de la défenderesse à lui payer diverses sommes.

Par acte de commissaire de justice du 10 avril 2024, Mme [Z] a assigné la S.C.P. de notaires [K] Notaires devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de garantie et de communication de pièces.

Cette seconde instance a fait l'objet d'une jonction à la présente procédure le 29 avril 2024.

Mme [Z] a saisi le juge de la mise en état par conclusions d'incident notifiées le 24 avril 2024.

L'incident a été plaidé à l'audience du 6 janvier 2025 et mis en délibéré au 19 février.

L'avis de mise en délibéré a été communiqué par voie électronique aux parties le 6 janvier 2025 à la suite de l'audience. L'avocat de la S.A.R.L. Elysée Retouches a été invité à transmettre son dossier de plaidoiries au plus tard le 10 janvier 2025 et a été informé qu'à défaut, il serait statué sans ses pièces. La juge de la mise en état n'a pas été rendue destinataire dudit dossier de plaidoirie dans le délai fixé.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS

Par dernières conclusions d'incident notifiées le 21 novembre 2024, Mme [Z] demande à la juge de la mise en état de :
« - DIRE Madame [A] [Z] veuve de Monsieur [X] [J] [N] recevable en son incident, ses écritures et la dire bien fondée ;
Y faisant droit,
- PRONONCER l'irrecevabilité des demandes formées par la société ELYSEE RETOUCHE au titre d'une prétendue nullité des baux commerciaux ;
- PRONONCER l'irrecevabilité des demandes formées par la société ELYSEE RETOUCHE au titre d'une prétendue nullité de la cession de son fonds de commerce intervenue le 7 avril 2010 ;
- PRONONCER l'irrecevabilité des demandes formées par la société ELYSEE RETOUCHE ;
- DEBOUTER la société ELYSEE RETOUCHE de l'ensemble de ses contestations, demandes, fins et conclusions ;
- ORDONNER à la société [K] NOTAIRES - Étude actuellement détentrice des originaux des actes de Maître [C] [K] – de produire les annexes de l'acte de cession de fonds de commerce du 7 avril 2010 reçu par Maître [C] [K] ;
- DEBOUTER la société [K] NOTAIRES de l'ensemble de ses contestations, demandes, fins et conclusions formées contre Madame [A] [Z] veuve de Monsieur [X] [J] [N] ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER la société ELYSEE RETOUCHE au paiement de la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. »

Par dernières conclusions d'incident notifiées le 6 juin 2024, la S.A.R.L. Elysée Retouches demande à la juge de la mise en état de :
« - RECEVOIR ELYSEE RETOUCHE Sarl en ses demandes reconventionnelles fins et conclusions en les jugeant bien fondées.
- DECLINER toute compétence au profit du Tribunal et se déclarer incompétent à statuer sur les fins de non-recevoir de prescription et de défaut de qualité à agir de ELYSEE RETOUCHE aux fins d'annulation du bail commercial du 14 janvier 2008 et son acte de renouvellement du 1er août 2013 ainsi que l'ensemble des actes subséquents en ce compris la cession du fonds commercial du 7 avril 2010 reçu par Maître [C] [K] pour violation des dispositions d'ordre public de l'article L631-7 du code de la construction et de l'habitation en tant qu'elles commandent au préalable l'interprétation desdits baux dont il revient au Tribunal à titre exclusif de connaître en application de l'article R211-4 du code de l'organisation judiciaire.
- DONNER ACTE à la ELYSEE RETOUCHE Sarl en ce qu'elle s'opposer à ce que le juge de la mise en état statue sur les fins de non-recevoir et l'interprétation du bail du 14 janvier 2008 et son acte de renouvellement du 1er août 2013.
- ORDONNER en conséquence, que l'incident sera indissociablement liée au fond et renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le Tribunal afin qu'il soit utilement statuer sur les fins de non-recevoir et l'interprétation des baux litigieux.

A TITRE SUBSIDIAIRE
- JUGER ET DIRE que madame [A] [Z] veuve de Monsieur [X] [J] [N] a succombé à vaincre la présomption d'usage d'habitation des locaux loué [Adresse 5] à [Localité 4] en apportant la preuve qui lui incombait de la parfaite exécution de son obligation de délivrance conforme des locaux loués en produisant soit le certificat d'usage desdits locaux ou l'autorisation de changement d'usage délivrée par la mairie de Paris après offre de compensation réelle dûment acceptée et publiée dans le recueil des actes administratif de ladite Ville.
- JUGER ET DIRE que ELYSEE RETOUCHE apporte de manière probante et convaincante en l'état de la déclaration d'usage souscrite le 1er janvier 1970 pour les locaux loué au RDC dans la cour de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 4] et de la désignation des locaux aux termes du bail du 14 janvier 2008 et son acte de renouvellement du 1er août 2013 la preuve du changement de l'usage desdits locaux illicitement opéré par leur propriétaire sans autorisation de changement d'usage délivrée après offre de compensation réelle acceptée et publiée dans le recueil des actes administratifs de la Ville de Paris.
- JUGER ET DIRE en conséquence que le délai de prescription de l'article 2224 du code civil n'a donc pu courir à compter du 14 janvier 2008 encore moins à compter du 1er août 2013 mais au plus tôt à compter du jour de l'exploit introductif d'instance à partir duquel ELYSEE RETOUCHE est présumée avoir eu de manière certaine la connaissance de changement d'usage d'habitation des locaux loués illicitement transformé en locaux à usage commercial ou professionnel Mme [Z] sans autorisation préalable et offre de compensation réelle dûment réalisée.
- DEBOUTER en conséquence, madame [A] [Z] veuve de Monsieur [X] [J] [N] de l'ensemble de ses demandes incident en jugeant très mal fondée pour défaut de vérification des conditions d'application de l'article 2224 du code civil.

A TITRE TRES SUBSIDIAIRE et reconventionnel,
- PRONONCER l'irrecevabilité des demandes incidentes de madame [A] [Z] veuve de Monsieur [X] [J] [N] pour défaut de qualité à agir.

EN TOUTE ETAT DE CAUSE
- CONDAMNER madame [A] [Z] veuve de Monsieur [X] [J] [N] à produire et communiquer à ELYSEE RETOUCHE sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir :
-Le titre de propriété des locaux situés au RDC dans la cour de l'immeuble sis à [Adresse 5] ;
-Le règlement de copropriété et l'état descriptif de division de l'immeuble sis au à [Adresse 5] ;

-Les quittances de loyers et charges de la période d'application du bail commercial du 14 janvier 2008 ainsi que son acte de renouvellement du 1er août 2013 jusqu'au 17 octobre 2022.
- RESERVER en l'état de la procédure, les dépens et l'application des frais d'article 700 du code de procédure civile.
- DEBOUTER madame [A] [Z] veuve de Monsieur [X] [J] [N] de l'ensemble de ses demandes incidentes en les jugeant très mal fondées. »

Suivant dernières conclusions d'incident notifiées le 3 janvier 2025, la S.C.P. [K] Notaires demande à la juge de la mise en état de :
« - JUGER que la société [K], notaire, est bien fondée à opposer le secret professionnel auquel elle est tenue à la demanderesse, ce secret ayant un caractère absolu.
- DEBOUTER Madame [Z] de sa demande qui se heurte au secret professionnel auquel est tenu le notaire.

Subsidiairement,
- PRENDRE acte de ce que la société [K] NOTAIRES s'en rapportera à la décision du Juge de la Mise en Etat sur l'appréciation de l'intérêt légitime dont doit justifier Madame [Z] pour obtenir la levée du secret professionnel et la communication des annexes de l'acte de cession de fonds de commerce du 7 avril 2010 reçu par Maître [C] [K] et couvert par ce secret.
- DECLARER l'action de la société ELYSEE RETOUCHE irrecevable comme prescrite.

A titre subsidiaire,
- DECLARER l'action de Madame [A] [Z] irrecevable, faute pour celle-ci de disposer d'un intérêt et d'une qualité à agir à l'encontre de la SCP [K] NOTAIRE, en sa qualité de rédacteur de l'acte du 7 avril 2010.
En conséquence et en tout état de cause,
- METTRE HORS DE CAUSE la SCP [K] NOTAIRE,
- DEBOUTER Madame [A] [Z] de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la SCP [K] NOTAIRE.

En tout état de cause,
- CONDAMNER Madame [A] [Z], ou tout autre succombant à verser à SCP [K] NOTAIRE la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens. »

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties s'agissant de l'exposé de leurs moyens.

MOTIVATION

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater », « donner acte » ou encore « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne visent pas à conférer des droits à la partie qui les requiert. Ces demandes n'étant que le rappel des moyens invoqués par les parties, elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif de la présente ordonnance.

Sur la saisine du juge de la mise en état

L'article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à compter du 1er septembre 2024, dispose comme suit :

« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.

Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »

En l'espèce, la S.A.R.L. Elysée Retouches demande, au dispositif de ses dernières conclusions d'incident, que la juge de la mise en état « décline toute compétence au profit du tribunal » pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées, lui « donne acte » de son opposition à ce qu'il soit statué par voie d'ordonnance sur ces exceptions de procédure et « renvoie les parties à mieux se pourvoir devant le tribunal » sur ces mêmes points.

Ce faisant, la S.A.R.L. Elysée Retouches adopte une lecture erronée de l'article 789 du code de procédure civile susvisé outre de l'article R. 211-4 du code de l'organisation judiciaire. Les fins de non-recevoir soulevées par Mme [Z] l'ont bien été devant le tribunal judiciaire, exclusivement compétent en matière de baux commerciaux, et devant le juge de la mise en état, actuellement seul saisi et compétent.

La décision, qui revient au seul juge de la mise en état, de statuer sur une fin de non-recevoir ou de renvoyer son examen devant la formation de jugement appelée à trancher le fond, est sans rapport avec une compétence d'attribution. Il s'agit d'une mesure d'administration judiciaire, par là même insusceptible de recours. Il est donc indifférent que la S.A.R.L. Elysée Retouches déclare s'y opposer.

Dans la présente espèce, l'examen de la prescription soulevée par Mme [Z] ne requiert pas, au contraire de ce qu'affirme la S.A.R.L. Elysée Retouches, de statuer sur le fond du litige sur la caractérisation d'un changement ou non d'usage illicite des locaux objets du bail commercial signé entre les parties.

La seule question opérante est en l'espèce celle du point de départ du délai de prescription de l'action en nullité du bail, soit la détermination de la date à laquelle la preneuse a eu connaissance de la cause de nullité de plein droit dont elle se prévaut.

Il n'apparaît donc pas opportun de faire application de l'avant-dernier alinéa de l'article 789 susvisé et la fin de non-recevoir en cause sera tranchée par la juge de la mise en état saisie. Les prétentions contraires de la S.A.R.L. Elysée Retouches seront rejetées.

Sur la qualité à agir de Mme [Z]

La S.A.R.L. Elysée Retouches soulève subsidiairement le défaut de qualité à agir de Mme [Z] dans le cadre de l'incident qu'elle a soulevé, lui reprochant de ne pas justifier de sa qualité de propriétaire de l'immeuble donné à bail.

En droit, la fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel « nul ne peut se contredire au détriment d'autrui » sanctionne l'attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d'une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions (voir par exemple Civ. 1ère, 22 mars 2023, n°21-16.044).

En l'espèce, la S.A.R.L. Elysée Retouches est à l'origine de la présente instance. Elle a assigné Mme [Z] par acte de commissaire de justice du 7 septembre 2023 en sa qualité de bailleresse, la désignant d'ailleurs dans cet acte comme « le bailleur ». Les prétentions et moyens que la demanderesse développe dans son assignation reposent sur le fait que la S.A.R.L. Elysée Retouches considère Mme [Z] comme la propriétaire du local donné à bail et comme sa bailleresse.

Par suite, la remise en cause par la S.A.R.L. Elysée Retouches, dans ses conclusions d'incident, de la qualité de la défenderesse au principal, caractérise une position incompatible avec celle adoptée en introduisant l'instance, consistant en une reconnaissance expresse de cette même qualité.

En application du principe susvisé, la S.A.R.L. Elysée Retouches, qui se contredit au détriment de Mme [Z] en alléguant un défaut de qualité à agir, est irrecevable à soulever cette fin de non-recevoir.

Sur la prescription des demandes de la S.A.R.L. Elysée Retouches

Mme [Z] soutient, au visa de l'article 2224 du code civil, que la S.A.R.L. Elysée Retouches est prescrite en ses demandes, qui découlent toutes de la prétendue nullité du bail commercial, au motif que le délai de prescription quinquennal a commencé à courir au jour de la cession du fonds de commerce le 7 avril 2010.

La S.C.P. [K] Notaires développe les mêmes moyens.

La S.A.R.L. Elysée Retouches allègue en réponse et en substance que le point de départ du délai de prescription ne court qu'à compter du jour où le preneur a une connaissance certaine de la validité du bail au regard de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation, ce qui ne peut que résulter des termes d'un jugement définitif. Elle affirme que l'action en nullité du bail pour changement illicite de l'usage des locaux est imprescriptible au motif tiré de la fraude.

En droit, l'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Par ailleurs, suivant l'article 1304 du même code dans ses dispositions applicables, dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.

En l'espèce, les locaux actuellement occupés par la S.A.R.L. Elysée Retouches ont été donné à bail en dernier lieu par acte sous signature privée du 14 janvier 2008. Il doit être considéré que ce bail commercial, conclu pour neuf ans à effet du 1er août 2007 au 31 juillet 2016, se poursuit depuis le 1er août 2016 par tacite prolongation. En effet, l'avenant présentant la date du 1er août 2013 ne comporte aucune signature.

À la date du 14 janvier 2008, l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation (ci-après : CCH) disposait en substance qu'à Paris, le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation ou réputés à cet usage est soumis à autorisation préalable et que tout contrat conclut en violation de cet article encourt la nullité de plein droit.

Il est constant que la cause de nullité fondée sur l'article L. 631-7 du CCH, texte d'ordre public, est soumise à la prescription quinquennale de droit commun (voir Civ. 3ème, 25 janvier 2023, n°21-12.930).

L'article 1304 susvisé, en effet, concerne les actions en nullité d'une convention introduites par les parties contractantes.

Le moyen tiré par la S.A.R.L. Elysée Retouches de ce que cette cause de nullité serait perpétuelle est ainsi infondé. Le principe selon lequel l'exception de nullité est perpétuelle, en premier lieu, est inapplicable en l'espèce en présence d'une action en nullité d'un contrat. La S.A.R.L. Elysée Retouches est bien demanderesse à l'instance ; la nullité n'est pas invoquée à titre d'exception.

En second lieu et en tout état de cause, l'exception de nullité ne peut être invoquée que pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté (voir par exemple Civ. 1ère, 15 janvier 2015, n°13-25.512 et n°13.25-513). Or, le présent bail a été et est toujours en cours d'exécution.

Compte tenu de ce qui précède, l'action en nullité de la S.A.R.L. Elysée Retouches se prescrit bien par cinq ans.

En principe, la prescription commence à courir à compter du jour où l'acte irrégulier a été passé, soit au jour de la cession de fonds de commerce par l'effet de laquelle la S.A.R.L. Elysée Retouches a acquis la qualité de preneuse du bail commercial litigieux, le 7 avril 2010.

Ce point de départ apparaît en l'espèce d'autant plus justifié que la cession a été conclue par acte authentique, la S.A.R.L. Elysée Retouches ayant ainsi bénéficié du concours et des informations délivrées par Me [K], notaire instrumentaire. La lecture dudit acte permet de constater que la S.A.R.L. Elysée Retouches s'est vue délivrer l'ensemble des informations portant sur la désignation du fonds, sur l'origine du droit au bail et sur les clauses et conditions dudit bail. À ce titre, les locaux loués ont fait l'objet d'une description et leur destination commerciale a été exhaustivement énoncée.

Il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. Elysée Retouches disposait, au jour de la conclusion de la cession, de l'ensemble des éléments lui permettant de s'informer sur les conditions du bail dont elle conteste la licéité.

Force est de constater qu'en tout état de cause, la S.A.R.L. Elysée Retouches ne développe aucun moyen ni ne verse aucune pièce permettant de reporter le point de départ du délai de prescription au-delà du jour de la cession. Dès lors que la forme et le contenu du contrat de cession de fonds de commerce établissent que des informations complètes lui ont été remises à cette date, il lui revient de démontrer qu'elle aurait découvert postérieurement un changement illicite de l'usage des locaux donnés à bail.

L'argument suivant lequel ce délai ne pourrait courir qu'à compter d'un jugement définitif statuant sur ce litige est infondé au regard des développements ci-avant. Il en va de même pour l'argument visant à retenir comme point de départ le jour de délivrance de l'assignation, puisque la simple introduction de l'instance sur ce fondement démontre une connaissance préalable de l'irrégularité alléguée.

En conclusion, la prescription quinquennale applicable à l'action en nullité du bail commercial du 14 janvier 2008 a commencé à courir le 7 avril 2010. La S.A.R.L. Elysée Retouches, qui a introduit la présente instance par assignation du 7 septembre 2023, est donc prescrite en sa demande d'annulation dudit bail.

Son action en annulation des baux conclus les 5 février 1980 et 11 mai 1987 est pour les mêmes motifs prescrites. Au surplus, la S.A.R.L. Elysée Retouches, qui n'était pas partie à ces conventions expirées, ne démontre pas son intérêt à agir à ce titre. Quant au bail conclu le 1er août 2010 visé au dispositif de son assignation, il ne correspond à aucun acte versé aux débats.

L'action en annulation de la cession du fonds de commerce conclue le 7 avril 2010 est irrecevable pour les mêmes motifs. Au demeurant, la S.A.R.L. Elysée Retouches a formé cette demande sans assigner son cocontractant, qui est en l'espèce M. [P] et non Mme [Z].

Les demandes en paiement formées par la S.A.R.L. Elysée Retouches, intégralement fondées sur l'annulation des baux commerciaux et de la cession de fonds de commerce, ne pourront par suite prospérer.

En conséquence de ce qui précède, la fin de non-recevoir soulevée à titre subsidiaire par la S.C.P. [K] Notaires devient sans objet, la prescription qu'elle soulevait à titre principal ayant été retenue.

Sur les demandes de communication de pièces

Sur les demandes formées par la S.A.R.L. Elysée Retouches

La S.A.R.L. Elysée Retouches demande qu'il soit ordonné à Mme [Z] de lui communiquer, sous astreinte de 150 euros par jour de retard :
- le titre de propriété des locaux donnés à bail,
- le règlement de copropriété et l'état descriptif de division de l'immeuble,
- les quittances de loyers et charges de la période d'application du bail commercial du 14 janvier 2008 ainsi que son acte de renouvellement du 1er août 2013 jusqu'au 17 octobre 2022.

En droit, l'article 11 du code de procédure civile dispose que les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte.

En l'espèce, la prescription de l'action en nullité des baux commerciaux rend sans fondement la demande de communication du titre de propriété, du règlement de copropriété et de l'état descriptif de division de l'immeuble.

Quant à la demande de production des quittances de loyers et charges, elle n'est pas motivée dans les conclusions de la S.A.R.L. Elysée Retouches de sorte que son opportunité ne peut être analysée.

Les demandes de communication formées par la S.A.R.L. Elysée Retouches seront donc intégralement rejetées.

Sur les demandes formées par Mme [Z]

Mme [Z] demande que la S.C.P. [K] Notaires lui communique les annexes de l'acte de cession du fonds de commerce reçu le 7 avril 2010.

La S.C.P. Perrine Notaires lui oppose le secret professionnel du notaire, au caractère absolu et général.

En l'espèce, compte tenu de la prescription des demandes de la S.A.R.L. Elysée Retouches telle que développée ci-avant, cette demande de communication de pièces est devenue sans objet ; elle sera rejetée.

Sur les frais de l'incident et l'exécution provisoire

En application des articles 696 et 790 du code de procédure civile, la S.A.R.L. Elysée Retouches, partie perdante, sera condamnée au paiement des dépens du présent incident.

La S.A.R.L. Elysée Retouches, condamnée aux dépens du présent incident, devra payer à Mme [Z] une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile que l'équité commande de fixer à 2 000 euros.

Il n'est pas justifié de faire droit à la demande de frais irrépétibles formées au titre de l'incident par la S.C.P. [K] Notaires, Mme [Z] l'ayant appelée en garantie au regard des demandes formées à son encontre par la S.A.R.L. Elysée Retouches.

Il sera rappelé que l'exécution provisoire de cette décision est de droit.

Sur la poursuite de la mise en état

Depuis l'introduction de la présente instance par l'assignation de la S.A.R.L. Elysée Retouches, aucune partie n'a conclu au fond.

Au regard de la teneur de la présente décision, l'affaire sera renvoyée à l'audience de mise en état dématérialisée du 12 mai 2025 pour conclusions de la S.A.R.L. Elysée Retouches, régularisées au regard de la présente décision.

À défaut de telles conclusions ou de manifestation des parties, la radiation sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

La juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,

DÉBOUTE la S.A.R.L. ELYSÉE RETOUCHES de sa demande visant à ce que les fins de non-recevoir soulevées soient examinées à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond,

DÉCLARE la S.A.R.L. ELYSÉE RETOUCHES irrecevable à soulever une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Madame [A] [Z] veuve [N],

DÉCLARE la S.A.R.L. ELYSÉE RETOUCHES irrecevable, pour cause de prescription, en ses demandes visant à voir :
- « prononcer la nullité des baux commerciaux respectivement consentis par M. [N], la société Desguy, Mme [N] [A] au bénéfice de M. [R] [P] et Elysée Retouches SARL les 5 février 1980, le 11 mai 1987, le 14 janvier 2008 et le 1er août 2010 ainsi que l'ensemble des actes subséquentes de renouvellement par tacite reconduction pour violation des dispositions d'ordre public de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation »,
- « prononcer la nullité de la vente authentique du fonds commercial de retoucherie reçue par Me [C] [K] notaire à [Localité 4], [Adresse 1] en date du 7 avril 2010 entre M. [R] [P] et Elysée Retouches SARL moyennant le prix de vente de 120 000 euros »,

DÉBOUTE la S.A.R.L. ELYSÉE RETOUCHES de sa demande de communication de pièces sous astreinte formée à l'encontre de Madame [A] [Z] veuve [N],

DÉBOUTE Madame [A] [Z] veuve [N] de sa demande de communication de pièces formée à l'encontre de la S.C.P. [K] NOTAIRES,

DÉBOUTE la S.A.R.L. ELYSÉE RETOUCHES de l'ensemble du surplus de ses demandes formées dans le cadre du présent incident,

CONDAMNE la S.A.R.L. ELYSÉE RETOUCHES au paiement des dépens du présent incident,

CONDAMNE la S.A.R.L. ELYSÉE RETOUCHES à payer à Madame [A] [Z] veuve [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE la demande de condamnation au titre des frais irrépétibles formée par la S.C.P. [K] NOTAIRES,

REJETTE toute autre demande,

RAPPELLE que l'exécution provisoire de cette décision est de droit.

L'affaire est renvoyée à l’audience de mise en état dématérialisée du 12 mai 2025 à 11h30 pour conclusions au fond de la S.A.R.L. ELYSÉE RETOUCHES, régularisées au regard de la présente décision. À défaut de conclusions ou de manifestation des parties, la radiation sera ordonnée.

Il est rappelé que sauf convocation spécifique à l'initiative de la juge de la mise en état ou d'entretien avec cette dernière sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA. Les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h00 en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h00.

Faite et rendue à Paris le 19 Février 2025

Le Greffier La Juge de la mise en état
Henriette DURO Cassandre AHSSAINI

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