TJ Marseille, 19 févr. 2025, RG 22/00007
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2025
N° RG 22/00007 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZRMK
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [G] / [F]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 17 Décembre 2024
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffière,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 19 Février 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [G]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 15] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 9]
[Localité 4]
représenté par Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Madame [K] [F] épouse [G]
née le [Date naissance 7] 1990 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Me Ali BADECHE, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [G] et Madame [K] [F] se sont mariés le [Date mariage 6] 2010 devant l’officier d’Etat civil de la ville de [Localité 14] ( Espagne), sans contrat préalable.
Trois enfants sont issus de cette union :
- [T] [G] [F] né le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 14] ( Espagne),
- [D] [G] [F] né le [Date naissance 8] 2012 à [Localité 14] ( Espagne ),
- [N] [G] [F] née le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 13] ( Bouches du Rhône);
Par acte du 15 décembre 2021, Monsieur [J] [G] a assigné son épouse en divorce, sans mention du fondement juridique et avec demande de mesures provisoires.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 09 juin 2022, il a été ainsi statué :
-Attribution à l’épouse de la jouissance du domicile conjugal ( bien loué) à charge pour elle de régler les loyers et charges y afférents,
- Maintien de l’exercice conjoint de l’autorité parentale par les deux parents sur les enfants,
- Fixation de la résidence des enfants au domicile de la mère,
- Droit d’hébergement du père réservé, jusqu’à justification d’un logement permettant d’accueillir les enfants,
- Contribution à l’entretien et l’éducation des enfants réservée.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 avril 2024, Monsieur [J] [G] sollicite le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du Code civil et demande de :
- Prononcer le divorce de Monsieur [J] [G] et Madame [K] [F] sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,
-Fixer la date des effets du divorce dans les rapports pécuniaires entre les époux époux au 8 septembre 2021 et subsidiairement à la date de l’assignation en divorce,
-Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance , ainsi que de tout acte prévu par la loi,
-Attribuer le droit au bail relatif à l’ancien domicile conjugal à l’épouse, à charge pour elle de payer le loyer et les charges,
- Juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement,
-Fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
- Juger que le droit le visite et d’hébergement du père sera fixé d’un commun accord , sans règlementation particulière jusqu’à ce qu’il justifie d’un logement stable,
-Juger n’y avoir lieu au versement par le père d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
- Débouter l’épouse de toutes ses demandes fins et conclusions
- Condamner l’épouse aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [J] [G] conteste avoir exercé des violences sur son épouse.Il relève que le simple rappel à la loi ordonné à son encontre relève de la seule appréciation du Procureur de la République, cette mesure ayant exclu tout débat contradictoire. Il souligne également que le choix du Procureur de la république de ne pas poursuivre ne peut faire préjuger de la réalité de tels faits. L’époux estime que le surplus des éléments produits ne sont pas probants.
En réponse, et dans le dernier état de ses écritures, notifiées par RPVA le 16 janvier 2024, Madame [K] [F] demande au tribunal de :
- Débouter l’époux de sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil,
-Reconventionnellement, prononcer le divorce pour faute à ses torts exclusifs par application des articles 242 et suivants du code civil, avec toutes conséquences de droit,
- Ordonner sa transcription sur lesregistres de l’état civil et en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance respectifs des époux:
> Madame [K] [F] née le [Date naissance 7] 1990 à [Localité 11] ( Algérie)
> Monsieur [J] [G] [W] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 15] ( Maroc)
- Juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents,
- Dire que la résidence des enfants sera fixée au domicile de la mère;
- Dire que le requérant pourra exercer un droit de visite libre et règlementé en cas de difficultés, comme il est d’usage en la matière, à charge pour lui de justifier des conditions permettant de les recevoir à l’occasion de cet exercice,
- Mettre à la charge du requérant la paiement de la somme de 600 euros mensuels au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants , avec indexation d’usage,
- Dire et juger que la mère percevra les prestations familiales auxquelles ouvre droit ses enfants,
- ordonner la liquidation des intérêts financiers et patrimoniaux des époux,
- Condamner Monsieur [G] [W] à verser la somme de 48.000 euros à titre de prestation compensatoire soit sous la forme d’un capital, soit sous la forme d’une rente sur une période de 96 mois , à raison de 500 euros mensuels,
-Le condamner à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par application de l’article 266 du code civil,
-Le condamner à lui verser la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par application de l’article 1240 du code civil,
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
Madame [K] [F] invque des violences subies ayant donné lieu à un rappel à la loi adressée à son époux. Elle fait également valoir des éléments médicaux et l’existence de témoignages à l’appui de sa demande.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2024 et l’affaire fixée à une audience de plaidoirie le 17 septembre 2024.
Les parties ayant constitué avocat, la décision sera contradictoire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 fevrier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, rendu publiquement après débats non publics,
Vu l'acte de mariage dressé le 14 décembre 2010 à [Localité 14] ( Espagne )
Vu l’assignation en divorce en date du 15 décembre 2021 ;
Vu les articles 237 et suivants du Code civil
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
[J] [G]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 15] ( Maroc)
et
[K] [F]
née le [Date naissance 7] 1990 à [Localité 12] ( Algérie)
ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux au 15 décembre 2021;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RAPPELLE aux parties que :
en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas d’échec du partage amiable ; que le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; qu’à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ; qu’en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
DEBOUTE Madame [K] [F] de sa demande de prestation compensatoire;
DEBOUTE Madame [K] [F] de sa demande de dommages et intérêts:
CONSTATE la proposition de Monsieur [J] [G] relative à l’attribution du droit au bail au bénéfice de Madame [K] [F];
CONSTATE l’absence de demande de Madame [K] [F] relative au droit au bail;
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les trois enfants est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
* s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant.
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens avec l'enfant avec l'autre parent et que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable, en temps utile de l'autre parent afin qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent puisse saisir le Juge aux Affaires Familiales.
MAINTIENT la résidence des enfants au domicile de la mère;
RESERVE le droit d’accueil du père en l’absence de capacité d’accueil des enfants:
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent se notifier dans le mois tout changement de leur domicile respectif et de la résidence des enfants ;
RESERVE la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la désignation du parent bénéficiaire des prestations familiales,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la résidence habituelle de l’enfant et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit par provision
CONDAMNE Monsieur [J] [G] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 19 FEVRIER 2025
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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