TJ Marseille, 19 févr. 2025, RG 22/02595
Vérifier : TJ Marseille, 19 févr. 2025, RG 22/02595 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/00778 du 19 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 22/02595 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2RDS
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [W] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 4]
représentée par Mme [M] [X] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 04 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : JAUBERT Caroline
MARTOS Francis
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [N], exerçant la profession d’auxiliaire de vie sociale, a été victime le 29 novembre 2021 d’un accident du travail survenu dans les circonstances suivantes telles que rapportées dans la déclaration d’accident du travail établie le 02 décembre 2021 par son employeur :
« Date de l’accident : 29/11/2021
Activité de la victime lors de l’accident : La victime déclare qu’elle était en train de faire le ménage lorsqu’elle a demandé à sa bénéficiaire d’acheter un balai.
Nature de l’accident : La victime déclare que sa bénéficiaire est devenue agressive à la suite de cette demande. Une voisine est intervenue et elle gifle la victime ».
Le certificat médical initial établi le 1er décembre 2021 indique : « traumatisme au niveau de la mâchoire, de la joue droite et du bras droit. Pas d’ecchymose ni plaie constatée ce jour. Pas de traumatisme dentaire constaté. Apparition d’une anxiété avec pleurs et de troubles du sommeil depuis l’accident ».
Par courrier du 17 décembre 2021, la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches- du-Rhône (ci-après la CPCAM des Bouches-du-Rhône ou la Caisse) a informé Madame [W] [N] de la prise en charge de l’accident survenu le 29 novembre 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 8 décembre 2021, un certificat médical de prolongation a été délivré à Madame [N] constatant une nouvelle lésion désignée dans les termes suivants : « état de stress post traumatique suite agression physique sur lieu de travail ».
Suivant décision de la Caisse notifiée le 28 janvier 2022 à l’assurée, cette nouvelle lésion a été considérée comme imputable à l’accident du travail du 29 novembre 2021 et prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 23 décembre 2021, une seconde prolongation a été prescrite à Madame [N] pour « troubles anxio-dépressif mineurs-état de stress post traumatique ».
Par courrier du 15 février 2022, la Caisse a informé Madame [N] de sa décision de prendre en charge cette nouvelle lésion au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier en date du 22 juin 2022, la Caisse a notifié à l’assurée l’arrêt du versement des indemnités journalières au-delà du 19 avril 2022 au motif que le médecin conseil a estimé que son arrêt de travail n’est plus médicalement justifié à compter de cette date.
Par courrier en date du 06 mai 2022, Madame [N] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable (ci-après la CMRA) d’une contestation à l’encontre de cette décision.
Par lettre recommandée avec accusée de réception expédiée le 1er octobre 2022, Madame [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une requête en contestation à l’encontre de la décision implicite de rejet née du silence gardé de la CMRA suite à son recours.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 04 décembre 2024.
Comparaissant en personne, Madame [N] demande au Tribunal d’infirmer la décision de la Caisse en date du 22 juin 2022, de cesser le versement des indemnités journalières au-delà du 19 avril 2022.
Madame [N] fait valoir que son état de santé justifiait la poursuite du versement des indemnités journalières au-delà du 19 avril 2022.
La CPCAM des Bouches-du-Rhône sollicite du Tribunal de :
- Confirmer sa décision en date du 22 juin 2022 portant arrêt du versement des indemnités journalières,
- Confirmer la décision implicite de rejet de la CMRA,
- Débouter Madame [N] de l’intégralité de ses demandes,
- Condamner Madame [N] au paiement d’une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner Madame [N] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la Caisse expose que la décision querellée a été prise suite aux conclusions dûment motivées de son médecin conseil auxquelles elle est juridiquement tenue de se conformer.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Aucune contestation n’étant formée sur la recevabilité, il convient de déclarer recevable le recours de Madame [N].
Sur le fond
L’article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale dispose que l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée, par le médecin, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.
Il est constant que la notion de travail doit s’interpréter comme une activité salariée quelconque (Civ. 2, 30 juin 2011 n°09-17.082 ; Civ. 2 21 juin 2018 n° 17-18.587).
Il en résulte que l’article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale ouvre droit à l’octroi par l’assurance maladie d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique totale de continuer ou de reprendre une activité salariée quelconque.
Le droit de la sécurité sociale se distingue à cet égard du droit du travail. En droit du travail, la capacité de travail s'apprécie en effet par rapport au travail que le salarié exerçait auparavant (compétence du médecin du travail) alors qu'en droit de la sécurité sociale, la capacité de travail s'apprécie par rapport à n'importe quelle activité (compétence du médecin conseil).
Enfin, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 09 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Madame [N] verse aux débats le rapport médical en date du 06 avril 2022 du médecin conseil énonçant les constatations suivantes :
« Syndrome de stress post traumatique amélioré.
Simple traitement somnifère pour troubles du sommeil. Pas de suivi spécialisé
Apte à une reprise du travail
Limitation au 19/04/2022 ».
A l’appui de sa demande d’indemnisation au-delà du 19 avril 2022, Madame [N] produit un courrier en date du 27 juin 2022 émanant du service de prévention et santé au travail indiquant qu’elle « ne peut occuper, temporairement son poste de travail. Elle relève de la médecine de soins et nécessite d’être revue par le médecin du travail à son retour dans l’entreprise ou à la reprise effective ».
L’assurée communique également un certificat médical en date du 07 juillet 2022 établi par le docteur [Y] [L] [G], médecin psychiatre, lequel relève « qu’il existe des conduites d’évitement se manifestant par l’impossibilité pour la patiente de se rendre dans le quartier ou réside la personne qui l’a agressée dans le cadre de son travail.
L’humeur est triste avec syndrome amotivationnel. Elle se replie et s’isole du monde extérieur ne sortant que pour les nécessités du quotidien (courses alimentaires, rdv médicaux).
Cet état mental est réactionnel à la situation traumatique vécue dans le cadre de son activité professionnelle et ne pourra se résoudre dans les conditions actuelles.
Aussi, la patiente est inapte à la reprise de son emploi sur son poste de travail d’auxiliaire de vie ».
Enfin, Madame [N] fait état de l’avis d’inaptitude rendu le 12 juillet 2022 par le médecin du travail ayant dispensé son employeur de son obligation de reclassement au motif que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Ainsi, il ressort des éléments précédemment cités, se rapportant à la procédure d’inaptitude, que l’assurée n’est pas dans l’impossibilité d’exercer une profession quelconque mais seulement de reprendre son ancien travail ou d’occuper un autre emploi au sein de son ancienne entreprise.
En conséquence, Madame [W] [N] échoue à rapporter la preuve lui incombant qu’elle satisfait aux conditions légales découlant de l’article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale ouvrant droit au versement des indemnités journalières.
Même si Madame [W] [N] n’a pas sollicité une mesure d’instruction, le tribunal constate qu’il est suffisamment informé de sorte que l’assurée sera déboutée de sa demande visant à infirmer la décision de la CPCAM des Bouches-du-Rhône, lui notifiant la fin du versement des indemnités journalières à compter du 19 avril 2022 au motif que son arrêt de travail n’est plus médicalement justifié.
Sur les mesures accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [W] [N], succombant à l’instance, sera tenue aux dépens.
Il n’y a pas lieu de faire application pour des raisons d’équité des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mise à disposition :
DÉCLARE le recours de Madame [W] [N] recevable mais mal fondée ;
En conséquence, DÉBOUTE Madame [W] [N] de l'ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTE la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [W] [N] aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 février 2025.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.