Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de rétention administrative source hf_dump

TJ Marseille, 19 févr. 2025, RG 25/00316


Vérifier : TJ Marseille, 19 févr. 2025, RG 25/00316 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/02/2025
Numéro
25/00316
Chambre
Juge des libertés
Type
Autre
Id
67b631c171e889c21f6442f9

Texte de la décision

8,876 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]

ORDONNANCE N° RG 25/00316 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6BC2
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)

Nous, Nicolas TRUC, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Anaïs MARSOT, Greffier, et en présence de Stéphanie BOINE, greffière,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 7] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 18 Février 2025 à 14 heures 26, présentée par Monsieur le Préfet du département PREFET DES BOUCHES DU RHONE

Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [W] [N], dûment assermenté

Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un Avocat ou de solliciter la désignation d'un Avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Mehdi TRAD avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de M/Mme [P] [Y] inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel d’Aix en Provence ;

Attendu qu’il est constant que M. [J] [K], né le 01 Août 1993 à [Localité 6] (ALGERIE), étranger de nationalité Algérienne

a fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce :

a fait l’objet d’une condamnation ordonnant son interdiction du territoire français en date du 24 avril 2024 prononcée par le tribunal judiciaire de Mulhouse

édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 16 février 2025 notifiée le 16 février 2025 à 13 heures 05,

Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;

Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;

DEROULEMENT DES DEBATS :

La personne étrangère présentée déclare : pas de difficultés, on m’a bien notifié mes droits.

Le représentant du Préfet : La base du placement est l’interdiction judiciaire du territoire national pour 3 ans; le risque de soustraction est plus qu’avéré, puisque monsieur n’a pas de passeport en cours de validité, il ne justifie pas d’une adresse fixe; il ne justifie d’aucun élément sur ce point, nous avons reçu des documents par forum, mais pas d’attestation d’hébergement; il est défavorablement connu des services de police; il a été éloigné de manière forcée le 11 novembre 2024; monsieur est déjà revenu depuis le 11 décembre 2024 de manière irrégulière, au mépris de la décision d’interdiction. Je vous demande de prolonger la rétention pour 26 jours.
Vient s’ajouter à ces éléments la menace à l’OP, que la présence de monsieur constitue. Nous avons saisi le consulat d’algérie d’une demande d’identification monsieur n’ayant pas de documents d’identité. Sur l’attestation explique que monsieur serait venu la chercher pour qu’ils se marient en allemagne.

Observations de l’avocat : monsieur déclare qu’il a un certificat d’hébergement qui a été transmis par forum. Monsieur n’a pas de garanties de représentation; mais il déclare être hébergé chez son cousin au [Adresse 5] à [Localité 9] chez son cousin; il a fait sa demande d’asile en Allemagne, son passage est provisoire en France, il demande à être assigné à résidence, il s’engage à respecter cela si il est hébergé chez son cousin. Je ne peux que demander la levée de la mesure et son assignation à résidence.

La personne étrangère présentée déclare : Je suis allé en Allemagne, j’ai demandé l’asile pour me marier, en Allemagne, ils m’ont dit que je pouvoir venir ici pour prendre ma femme et repartir; j’ai une adresse dans ma famille, j’ai aussi le titre de séjour et la CNI de mon cousin, je ne peux pas me marier ici, je dois me marier là-bas, ils m’ont dit que je pouvoir venir ici. Je ne savais pas que j’avais l’interdiction car en faisant la demande d’asile j’étais sur que je pouvais revenir ici.

Le représentant du Préfet : Monsieur ne peut pas dire qu’il avait connaissance de cette interdiction, c’est nous qui l’avons renvoyé.

La personne étrangère présentée déclare : Je pensais que c’était pour finaliser ma demande d’asile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que la procédure est régulière ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 4 jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;

Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que monsieur [K] ne possède ni passeport, ni document d’identité, et ne peut justifier d’aucun établissement sérieux ou domicile sur le territoire national, étant observé qu’il ne peut s’y maintenir du fait d’une interdiction de 3 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Mulhouse le 24 avril 2024 ; que son maintien en rétention s’impose d’autant plus qu’il a été renvoyé en Allemagne le 11 novembre 2024 par les autorités préfectorales mais qu’il est malgré tout revenu en France malgré l’interdiction du territoire ; que l’ensemble de ces constatations justifie la prolongation de la rétention.

PAR CES MOTIFS

FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet

ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre-vingt seize heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [J] [K]

et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 17 mars 2025 à 24 heures;

RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 7] ;

INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 8],
ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;

FAIT A MARSEILLE

en audience publique, le 19 Février 2025 À 10 h 55

Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire

L’interprète Reçu notification le 19 février 2025
L’intéressé

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.