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TJ Marseille, 19 févr. 2025, RG 21/02341


Vérifier : TJ Marseille, 19 févr. 2025, RG 21/02341 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/02/2025
Numéro
21/02341
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
Autre
Id
67b631c671e889c21f64431f

Texte de la décision

25,706 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]

JUGEMENT N°25/00773 du 19 Février 2025

Numéro de recours: N° RG 21/02341 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZGF3

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [U] [Y]
née le 29 Juin 1972 à [Localité 11] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sabrina REBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
représentée par Mme [B] [X] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 04 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : JAUBERT Caroline
MARTOS Francis

Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Février 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 20 septembre 2021, Madame [U] [Y] a, par l’intermédiaire de son avocat, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après CPAM) des Bouches-du-Rhône ayant confirmé le refus de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont elle dit avoir été victime le 20 novembre 2020.

L'affaire a été appelée à l'audience du 4 décembre 2024.

Madame [U] [Y], représentée par son avocat soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :

- Constater que l’accident dont elle a été victime est survenu pendant le temps et sur le lieu de travail,
- Constater que l’accident dont elle a été victime est le fait du travail,
- Constater l’absence de toute cause étrangère à ses lésions,
En conséquence,
- Dire et juger que l’accident dont elle a été victime est un accident du travail,
- Ordonner la prise en charge de l’accident dont elle a été victime au titre de la législation du travail,
- Condamner la CPAM au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Statuer ce que de droit sur les dépens.

A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle a été victime d’un choc émotionnel lors d’une réunion du Comité Economique et Social (CSE) qui s’est déroulée le 20 novembre 2020 à 9h30 à la suite d’une dénonciation par un représentant du personnel d’actes de harcèlement moral qui auraient été commis par d’autres membres, représentants du personnel.

Elle soutient que lors de cette réunion - dont l’ordre du jour portait sur l’information du CSE sur la méthode et les résultats de l’enquête menée par un cabinet d’avocats externe mandaté par l’employeur elle a été la cible de l’un des avocats qui a mené une « plaidoirie à charge » sur un ton accusateur et violent, qui l’a submergée et généré une bouffée de stress qu’elle qualifie de « trou noir ». Elle précise qu’en état de choc, elle s’est rendue à l’infirmerie du site, soutenue par des collègues de travail, avant de quitter les locaux pour se rendre chez son médecin traitant.

Elle soutient que la présomption d'imputabilité ne laisse au salarié que la charge d'établir la matérialité de l'accident et du dommage subi ; qu'une agression verbale est survenue au temps et au lieu du travail, suivie d'un choc émotionnel en relation avec le travail est constitutive d'un accident du travail ; qu'il est établi qu’elle a été victime d'un accident à une date certaine lui ayant causé une lésion, à l'occasion du travail et en raison d'une agression verbale de la part de de l’un des avocats mandatés par l’employeur.

La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, conclut au rejet des demandes de Madame [U] [Y] et sollicite la confirmation du refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident allégué au 20 novembre 2020 selon notification du 16 février 2021.

A l'appui de ses prétentions, la caisse indique reprendre les termes de la décision de la commission de recours amiable du 20 juillet 2021. Elle ajoute que les témoignages recueillis par les questionnaires et l'enquête diligentée par la caisse n'ont pas permis d'établir la matérialité de l'accident ; que Madame [U] [Y] ne rapporte pas la preuve qu'un fait accidentel se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail ; que des situations correspondant à des conditions normales de travail, comme l’organisation d’une réunion par l’employeur, ne peuvent être retenues comme un fait accidentel ; que Madame [U] [Y] était informée de la tenue de cette réunion qui ne peut ainsi revêtir la qualification d’un événement soudain ; que la majorité des protagonistes ont indiqué que la réunion s’était déroulée dans un climat normal ; que les lésions dont souffrent l’assurée semble davantage résulter des faits qui lui sont reprochés que d’un événement survenu à une date précise et enfin, qu'il n'existe donc pas de présomptions suffisantes de nature à caractériser un accident du travail.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 19 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le caractère professionnel de l'accident

Aux termes des dispositions de l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Toute sorte d'événement peut caractériser un accident du travail, et il n'est pas nécessaire d'en établir le caractère anormal, pourvu qu'il soit soudain.

Le fait qu'une pathologie d'ordre psychologique ou psychiatrique puisse constituer un processus à évolution lente n'exclut pas la qualification d'accident du travail dès lors que cette pathologie a été déclenchée par un événement soudain imputable au travail.

La charge de la preuve de la matérialité de l'accident incombe à l'assurée et il est constant que les seules déclarations de la victime ne suffisent pas à établir les circonstances et le caractère professionnel de l'accident. Elles doivent être corroborées par des témoignages et des pièces médicales.

En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celle-ci est présumée imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail.

Il importe dès lors de savoir si le 20 novembre 2020, un événement soudain s'est produit par le fait ou à l'occasion du travail et si Madame [U] [Y] a subi une altération brutale de son état de santé en lien avec cet événement.

En l’espèce, il résulte de la déclaration d'accident du travail établie le 24 novembre 2020 les circonstances suivantes :

« Accident survenu le 20 novembre 2020 à 9h30 ;
Activité de la victime lors de l'accident : « Salariée déclare être victime « d’une surcharge émotionnelle » suite convocation cabinet d’avocat pour accusation de harcèlement » ;
Nature de l'accident : « RAS » ;
Objet dont le contact a blessé la victime : « RAS » ;
Eventuelles réserves motivées : « Une lettre de réserves sera transmise par l’employeur dans les prochains jours » ;
Siège des lésions : « affect » ;
Nature des lésions : « choc émotionnel, hypertension artérielle, tachycardie » ;
Accident connu de l’employeur le 20 novembre 2020 à 10h30 ;
Témoins : les membres du CSE ».

Le certificat médical initial établi par le docteur [J] [G] le 20 novembre 2020 a constaté « un malaise sur lieu de travail suite à « réunion représentants personnels suite à accusation de harcèlement moral ». 11h appel de l’infirmier sur lieu de travail pour prise de rdv avec médecin trt. lors de la consultation HTA=185/112puls=115 anxiété +++».

Le registre d’accidents du travail bénins dont la copie n’est pas versée aux débats mais qui est repris aux termes de la décision de la commission de recours amiable du 20 juillet 2021 mentionne comme lésions constatées le jour même : « Affect, choc émotionnel, HTA et tachycardie ».

L’employeur a émis par courrier du 27 novembre 2020 les réserves suivantes :

« (…) Le 21 novembre dernier, une réunion extraordinaire du Comité Social et Economique (CSE) s’est tenue au sein de notre établissement […] ; réunion au sein de laquelle, Madame [U] [K] [Y] était présente en tant que membre titulaire du CSE.

Le point unique de l’ordre du jour était : information du CSE sur la méthode et les résultats de l’enquête menée par le cabinet externe indépendant mandaté par la Direction relative à la dénonciation par un représentant du personnel d’actes de harcèlement qui auraient été commis par d’autres représentants du personnel.

Comme précisé, la Direction a mandaté un tiers indépendant afin que la lumière soit faite sur les faits dénoncés. Lors de ce CSE, les deux avocats mandatés ont exposé l’ensemble des griefs, et les résultats préliminaires de leur enquête en des termes précis et respectueux des personnes visées, selon les éléments factuels et des témoignages en leur possession.

De plus, les avocats ont précisé aux membres du CSE qu’ils se tenaient à leur disposition pleine et entière, s’ils souhaitent apporter des éléments complémentaires afin d’étayer les conclusions de l’enquête.

A la suite de cette présentation et alors que la séance se poursuivait, plusieurs élus, et notamment Madame [U] [K] [Y] ont choisi de quitter la séance de manière soudaine et dans un élan collectif à 10h30 suite à la prise de paroles de leur organisation syndicale, alors même que la séance n’était pas levée et sans le moindre fait ou accident susceptible de relever de la législation relative aux accidents du travail.

En effet, il convient de noter l’absence de fait accidentel ainsi que l’absence de lien de causalité apparent entre l’activité de notre salarié et la survenance des lésions. Or, seules les lésions en relation de causalité avec l’activité professionnelle peuvent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Enfin, votre organisme constatera que notre salariée ne déclare aucun fait accidentel précis occasionné par le fait du travail. Pour preuve, la salariée n’a pas quitté immédiatement l’entreprise et a même déjeuné au restaurant d’entreprise.

Au vu des éléments précités, il apparait clairement que la matérialité de cet accident n’est pas établie et la présomption d’imputabilité ne saurait jouer ».

Madame [U] [Y] a été entendue dans le cadre de l'enquête administrative. Elle a déclaré :

« J’étais convoquée en réunion CSE EXTRA par mon employeur. Dans l’auditorium de la tour [8], les personnes vulnérables [9] ont été véhiculées en taxi, la [8] ne voulait surtout pas de réunion teams. Elle souhaitait tout le monde en présentiel, ce qui ne s’était pas produit depuis le 1er confinement. Le sujet était la restitution d’une enquête sur des faits de harcèlement moral à l’encontre du secrétaire du CSE. La restitution devait être faite non par un expert mais par un cabinet d’avocat mandaté par [8]. L’avocat a brièvement expliqué la méthodologie suivie, a assuré qu’il était totalement indépendant et est rapidement passé à un ton agressif et limite menaçant nous intimant de nous expliquer. Une plaidoirie à charge concernant les personnes incriminées (personnes qui avaient reçu une convocation le 11/09/20 avec présence de leur avocat, c’était mon cas), les propos calomnieux, faux témoignages de personnes dont l’identité n’a pas été révélée, j’ai été accusée d’avoir agressé physiquement le secrétaire ! La réunion CSE s’est transformée en cour d’assise avec un avocat à charge sans pouvoir me défendre. Après l’avocat, c’est la DSC [7] qui a lu une déclaration à charge, affirmant qu’une plainte au pénal avait été déposée (je n’ai jamais été convoquée, j’aurais souhaité). Je me suis sentie salie mais surtout agressée, c’était très violent. J’ai difficilement lu une déclaration au nom de mon syndicat, j’ai dû quitter le lieu, submergée par l’émotion, sonnée ».

A la question « Quels sont selon vous le ou les faits précis et datés ayant conduit à votre accident du travail ? », Madame [U] [Y] a répondu :

« J’ai une procédure contre [8] pour harcèlement et discrimination syndicale depuis juillet 2017. Les agissements de la direction n’ont jamais cessé. Le 17/02/2020, Saisine de l’inspection du travail : pour harcèlement et discrimination syndicale à l’encontre des élus [9] (dont moi). En juillet 2020, j’apprenais (veille de vacances) qu’une plainte pour harcèlement moral avait été déposée par Mr [P], sans plus de précisions. En Août, nous demandons des informations à la direction qui refuse. En Septembre, la direction informe les élus qu’une enquête totalement indépendante est en cours. Le 11/09/2020, je suis « invitée » à me présenter à un entretien tenu par un Cabinet d’avocat (qui fait office d’expert indépendant) avec mon avocat. Je suis très choquée par cette procédure inédite. En octobre, l’état de santé de certains élus [9] se dégrade un droit d’alerte pour DGI est lancé, la direction n’a rien fait. Le 10/11/2020 nous recevons la convocation pour un CSE EXTRA. J’ai fait part de mes craintes au médecin du travail. Le 19/11/2020 en CSE Ordinaire la DRS nous annonce vouloir retrouver un dialogue social. Le 20/11/2020 à 9h30 : restitution de l’enquête sur le harcèlement, aucun document ne nous est transmis. L’auditorium a été transformé en tribunal, sauf que je ne peux assurer ma défense et que je ne suis pas là pour ça, je suis en réunion. L’avocat soit disant indépendant tutoie la DRS, il est à charge, il m’accable, son ton est agressif, accusateur. La DSC [7] en rajoute ».

A la question « Veuillez décrire le fait accidentel ? Indiquer s’il y a un élément déclencheur en particulier et le décrire », Madame [U] [Y] a répondu :

« Oui, la confirmation que l’expert indépendant ne l’était pas, son ton agressif, j’ai subi un véritable interrogatoire où on me demandait de m’expliquer sur des faits que j’ai nié (devant une quarantaine de personnes regroupées dans un auditorium), une plaidoirie à charge, une direction soi-disant non informée du contenu de l’enquête. Violente crise d’angoisse, de nerfs, arrivée à l’infirmerie soutenue par certains collègues, j’ai eu un trou noir, comme en état de choc ».

Madame [U] [Y] a également précisé :

« (…) J’ai réalisé qu’il y avait une volonté réelle de me nuire, c’était violent, personne ne pourra dire que la réunion s’est déroulée normalement, c’est faux. (…) L’infirmerie m’a obligé à prendre un repas (que je n’ai pas pu avalé), a attendu que je sois en capacité de prendre mon véhicule, et j’ai quitté la tour pour me rendre immédiatement chez mon médecin. L’infirmerie avait pris rdv pour moi, ainsi que chez le psychiatre (…) ».

Aux termes du questionnaire adressé par la caisse, l’employeur a indiqué :

« L’accident se serait produit au cours d’une réunion extraordinaire du CSE (Comité Social et Economique) le 20 novembre 2020 au sein de l’auditorium, au siège social situé [Adresse 4] à [Localité 11]. Le samedi 21 novembre 2020, Madame [U] [Y] a fait parvenir par email à la Direction un arrêt de travail consécutif à un prétendu accident du travail. Compte tenu de la nature de cet arrêt de travail, la Direction a pris l’initiative d’établir une déclaration d’accident du travail le lundi 23 novembre 2020. Le formulaire correspondant a été complété à partir des informations communiquées par l’un des infirmiers du service de santé au travail de l’entreprise ».

A la question « Confirmez-vous que Mme [Y] a été victime d’un malaise ? (mentionné sur le CMI mais pas sur la déclaration) », l’employeur a répondu :

« Nous ne disposons pas du certificat médical initial qui a été établi par le médecin de Madame [K] [Y] et ignorons donc les mentions qui y figurent. En tout état de cause, nous contestons le fait que Madame [K] [Y] a été victime d’un malaise au sein de l’auditorium. Aucune personne présente au sein de l’auditorium n’a constaté un tel malaise et l’infirmier qui a reçu Madame [K] [Y] en consultation n’a pas constaté de malaise ».

Madame [W] [C], inspecteur du travail, auditionnée en qualité de témoin, a déclaré :

« Il y a eu une enquête diligentée par la [8] suite à une plainte pour harcèlement moral.
La tour [8] a fait appel à un cabinet d’avocats, ce qui a engendré un stress des personnes qui ont été incriminées, et qui avaient réceptionnées un courrier les invitant à se présenter accompagnée d’un avocat.
MME [Y] et MME [A] ont refusé d’y aller, donc le cabinet d’avocats a fait l’enquête.

A la réunion du 20/11/2020, il y avait le rapport de pré-enquête. Les avocats ont commencé à présenter les conclusions de pré-enquête. Les avocats ont commencé à présenter les conclusions du pré-rapport, sans nommer les personnes incriminées, sauf que c’était les 2 personnes invitées à se présenter avec un avocat.

Nous n’étions pas au courant du contenu de la réunion. L’avocat a présenté ce qui ressortait de l’enquête.
C’était une enquête à charge. Les déclarations des syndicats étaient également à charge.
C’était très dur à entendre.
Il y a eu une suspension de séance, MME [Y] et MME [A] ont quitté la salle.
Par la suite, il y a eu une reprise de séance, MME [Y] qui représentait son syndicat, n’était pas loin de craquer car pour elle c’était un faux témoignage.
MME [Y] et MME [A] ont tout découvert ce jour-là.

Tous les représentants syndicaux correspondant au même syndicat que MME [Y] et MME [A] ont quitté la salle, avec MME [Y] et MME [A]. La réunion a continué sans elles.

A la fin de la réunion, je suis partie à l’infirmerie pour constater l’état de santé de MME [Y] et MME [A], il y avait 3 autres personnes dont une qui avait fait un malaise. MME [Y] et MME [A] étaient sous surveillance de l’infirmière.

La méthode mise en place les a marquées, je n’avais jamais vu une telle méthode.

L’effet déclencheur a été l’invitation à se présenter avec un avocat, et la méthodologie.

L’avocat est resté calme, ce sont les échanges qui ont été les plus longues. Il a parlé comme un avocat, mais il n’était pas menaçant ».

Monsieur [Z] [I], commercial de zone, membre du CSSCT et représentant [9], également auditionné en qualité de témoin, a déclaré :

« (…) Pendant la réunion, on a eu droit à un avocat virulent, expliquant qu’il avait de l’expérience, et qu’il fallait le croire.
Il était agressif envers MME [Y] et MME [A] qui ont réagi de façon émotionnelle (…) ».

Monsieur [S] [H], responsable opérateur, délégué syndicale élu [6], également auditionné en qualité de témoin, a déclaré :

« (…) Les propos tenus par l’avocat autant dans le fond que dans la forme étaient corrects, il n’y a pas eu d’agression de sa part, il maitrisait son langage.
L’avocat a décrit les choses clairement, en précisant qu’au vu des éléments, il pouvait a priori déclarer un harcèlement, et que la conclusion était en suspens, car les personnes accusées, avaient refusé de témoigner.
Au moment de la conclusion, il a eu un ton comme un procureur, il n’y a pas eu d’agression verbale ».

Madame [O] [M], responsable contrôle de gestion, syndicat [7], également auditionnée en qualité de témoin, a déclaré :

« Concernant le ton des avocats, ils étaient posés, adroits, ils avaient un beau parlé.
Cette séance a choqué tout le monde. Parmi les élus certains avaient témoigné et donc avaient connaissance des griefs de MME [Y] et de MME [A].

Monsieur [F] [V], expert marchandise, syndicat [7], également auditionné en qualité de témoin, a déclaré :

« (…) Ils ont exposé leur résultat calmement et à la fin MME [Y] « a pété les plombs » et elle est partie en furie, suivie de MME [A] et d’autres personnes.
Elles n’étaient pas bien.
Il n’y a pas eu d’agression verbale de la part des avocats et des autres intervenants. Les avocats sont restés très calmes et posés ».

Madame [J] [R], comptable, élus CSE [9], également auditionnée en qualité de témoin, a déclaré :

« (…) L’avocat s’est mis à faire sa plaidoirie, et nous avons ressenti (syndicat [10]) que l’on était sur les bancs des accusés.
Nous avions l’impression qu’on allait être condamné.
On nous a permis de nous défendre et nous avons demandé une suspension de séance pour discuter entre nous.
Nous avions préparé un message expliquant ce qu’il s’était réellement passé.
A la reprise de la séance, MME [Y] a lu ce message, et nous avons eu droit envers MME [Y], qu’à des reproches de la part des avocats, qui connaissaient très bien la DRS.
Le ton est monté de tous les côtés, l’avocat lui, a gardé son sang-froid. MME [Y] a eu un ras le bol, et tous les élus [9] ont quitté la séance ainsi que MME [A] (…)».

Madame [U] [Y] produit notamment aux débats :

- Une attestation de Madame [N] [L] établie le 10 novembre 2024, précisant que Madame [U] [Y] « était détendue » la veille de la réunion du 20 novembre 2020.
- Une attestation de Madame [J] [R] établie le 20 novembre 2024, laquelle précise que l’avocat « a commencé à parler très calmement mais sa posture était similaire à une plaidoirie à charge. Il était très intimidant et le ton de sa voix montant progressivement à en devenir menaçant ».

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le certificat médical initial du 20 novembre 2020 constate un malaise sur le lieu de travail à la suite d’une réunion des représentants personnels parfaitement compatible avec un choc psychologique et donc un accident du travail. Une lésion d'ordre psychologique est donc bien avérée à la suite de la réunion.

Les éléments médicaux y compris les constatations de l'infirmier de santé au travail confirment la réalité d'un choc émotionnel réactionnel survenu le 20 novembre 2020.

Il est par ailleurs établi qu'au cours de cette réunion, Madame [U] [Y] s'est rendue à l'infirmerie, n'ayant pas réintégré son poste le jour des faits.

La lésion constatée est compatible avec le mécanisme accidentel décrit dès lors qu'il a provoqué un choc psychologique même sur un terrain fragilisé par des difficultés professionnelles antérieures.

Un fait unique peut constituer un accident du travail même s'il ne présente pas de gravité ou d'anormalité dès lors qu'il est établi que ce fait a lieu au temps et au lieu du travail et qu'il est à l'origine de l'arrêt de travail du salarié.

Il est indifférent que la salariée ait présenté un état de fragilité antérieur en lien avec ses difficultés professionnelles dans l'entreprise.

La reconnaissance du caractère professionnel d'un accident n'est pas subordonnée à l'existence d'une relation professionnelle anormale, d'injures, ou de violence verbale.

Il y a lieu de rappeler que le malaise survenu au cours d'un entretien avec un supérieur hiérarchique même si le choc psychologique du salarié ne résulte pas d'une faute ou d'un comportement anormal de ce dernier doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle (Cass.2e civ. 4 mai 2017, n° 15-29. 411).

L'ensemble de ces éléments permet de retenir la survenue d'un événement précis et daté à savoir :

-le 20 novembre 2020 à 9h30,
-la convocation à la réunion extraordinaire CSE et l'information qui s'en est suivie,
-la lésion psychologique qui s'est traduite par un choc émotionnel constatée immédiatement par le service de santé au travail de l’entreprise puis par le médecin de la salariée.

Il convient de noter que la CPAM n'apporte aucun élément ni aucun argument qui permettrait de considérer que la lésion constatée par le certificat médical initial découlerait d'une cause totalement étrangère au travail.

Il y a lieu en conséquence de dire que la CPAM des Bouches-du-Rhône doit prendre en charge l'accident du travail de Madame [U] [Y] en date du 20 novembre 2020 au titre de la législation professionnelle.

Sur les demandes accessoires

Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la CPAM des Bouches-du-Rhône.

L'équité commande qu'il soit alloué Madame [U] [Y] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,

FAIT DROIT à la demande de Madame [U] [Y] en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident dont elle déclare avoir été victime le 20 novembre 2020 ;

DIT que l'accident dont Madame [U] [Y] a été victime le 20 novembre 2020 doit être pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels ;

RENVOIE Madame [U] [Y] devant les services de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône afin d'être remplie de ses droits en conséquence ;

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à payer à la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

LAISSE la charge des dépens de l'instance à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône ;

DIT que tout appel de la présente décision, doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.

Notifié le :

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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