TJ Marseille, 19 févr. 2025, RG 22/03665
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2025
N° RG 22/03665 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z5OE
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [F] / [Y]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 17 Décembre 2024
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffière,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 19 Février 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [N] [F] épouse [Y]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 17] (LITUANIE)
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 2]
représentée par Maître Constance DAMAMME de la SCP SCP BOURGLAN-DAMAMME-LEONHARDT, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [R] [Y]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 13] -MAROC-
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Romain DINPARAST, avocat au barreau de MARSEILLE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame [N] [F] et Monsieur [B] [Y] se sont mariés le [Date mariage 10] 1996 par l'officier d'état civil de la ville de Marseille ( Bouches du Rhône), sans contrat de mariage préalable.
De cette union, sont issus quatre enfants :
-[K] [Y], né le [Date naissance 6] 2000 à [Localité 15], ( Bouches du Rhône)
-[X] [Y], née le [Date naissance 6] 2000 à [Localité 15], ( Bouches du Rhône)
-[H] [Y], né le [Date naissance 8] 2003 à [Localité 15], ( Bouches du Rhône)
-[A] [Y], né le [Date naissance 7] 2005 à [Localité 15] ( Bouches du Rhône)
Les quatre enfants sont désormais majeurs.
Par acte en date du 8 avril 2022, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, madame [N] [F] a assigné monsieur [B] [Y] en divorce sans évoquer de fondement.
Monsieur [B] [Y] a constitué avocat.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 12 octobre 2022, le juge aux affaires familiales de Marseille a :
-Attribué à [N] [F] la jouissance à titre onéreux du domicile conjugal et des meubles le garnissant, avec effet à compter de l'ordonnance,
-Dit que [B] [Y] bénéficiera d'un délai de 2 mois (deux mois) pour quitter le domicile conjugal, soit au plus tard le 12 décembre 2022, et ordonné en tant que de besoin son expulsion à l'issue de ce délai avec le concours de la force publique en cas de nécessité,
-Dit que [N] [F] devra assumer le paiement des charges de copropriété et de la taxe foncière avec faculté de faire valoir une créance à ce titre dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial des époux,
-Dit que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur sera exercée conjointement par les -la résidence de l'enfant mineur au domicile maternel,
- Dit que le père bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera qui s'exercera à défaut d'accord :
>en période scolaire : les fins de semaines paires, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures,
> pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires.
-Débouté [N] [F] de sa demande de contribution à l'entretien et l'éducation des trois enfants majeurs,
-Fixé à la somme de 150 euros (cent-cinquante euros) par mois, le montant de la contribution à l'entretien de l'enfant [A] que [B] [Y] devra verser à [N] [F], avec effet à compter de l'ordonnance
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 juillet 2024, madame [N] [F] demande au tribunal, outre le prononcé des effets légaux du divorce, de :
-Prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, pour altération du lien conjugal,
-Lui attribuer sur le fondement de l'article 274, 2°, du code civil, à titre de prestation compensatoire et pour sa valeur de 40.000 € l’usufruit temporaire pendant 5 ans d'un bien immobilier sis à dans un ensemble immobilier située à [Adresse 16] cadastré section [Cadastre 12] b, n° [Cadastre 9], lieudit [Adresse 11], surface 00ha 16a 72ca, formant le lot numéro 59 dans l’immeuble 6 de la copropriété b d’une superficie de 71,34 m2, acquis selon acte établi par Maître [U], notaire, le 21 septembre 2005,
-Dire que le jugement à intervenir opérera cession forcée en sa faveur,
-Retenir à titre de valeur du bien immobilier la somme de 170.000 €,
-L’autoriser à continuer à porter son nom d’épouse,
-Condamner monsieur [Y] à régler au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [A] à la somme de 200 € par mois,
-Ordonner l’intermédiation de la caisse d’allocations familiales
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 novembre 2024, monsieur [B] [Y] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé des effets légaux du divorce, de :
-Prononcer le divorce des époux [D] sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, pour altération du lien conjugal,
-Débouter madame [F] de sa demande de prestation compensatoire,
-Constater qu’il s’oppose pas au port du nom de l’époux à l’issue du divorce;
-Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens meubles et immeubles et des intérêts patrimoniaux des époux [Y]/[F] designer tel notaire qu’il plaire afin de procéder aux opérations de partage,
-Juger que le notaire désigné devra dans le délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
-Juger que le notaire pourra s’adresser aux fins d’évaluation du bien immobilier à telle structure qu’il lui plaira aux fins d’obtenir les bases de données immobilières du notariat, ainsi que l’ensemble des statiques immobilières nationales et régionales qui en découlent, juger que le notaire pourra s’adjoindre les services d’un expert conformément à l’article 1365 du code de procédure civile, choisi d’un commun accord, ou, à défaut, désigné par le juge commis,
-Juger que les frais nécessaires à l’instruction du dossier seront prélevés par le notaire sur l’actif disponible de la succession, et fixer la provision qu’en cas d’insuffisance de liquidité la partie la plus diligente devra verser entre les mains dudit notaire,
-Juger qu’en cas de désaccord sur les questions relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera en application de l’article 1373 du code de procédure civile, procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage,
-Commettre tel juge qu’il plaira en qualité de juge commis pour surveiller lesdites opérations, -Dire n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’exercice de l’autorité parentale ni sur la fixation de la résidence,
-Débouter madame [F] de sa demande de condamnation du père à verser la somme de 200 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [A].
Les parties ayant constitué avocat, la décision sera contradictoire.
La clôture a été prononcée le 4 septembre 2024 avec effet différé au 15 novembre 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience de juge unique du 17 décembre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 19 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
La Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l'acte de mariage dressé le 4 mai 1996 à Marseille (Bouches-du-Rhône),
Vu l’assignation en date du 8 avril 2022,
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
[N] [F]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 17] (Lituanie),
et
[B] [R] [Y]
né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 13] (Maroc).
ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 8 avril 2022,
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint
DEBOUTE Madame [N] [F] de sa demande relative au port à du nom marital à l’issue du divorce;
DÉBOUTE madame [N] [F] de sa demande de prestation compensatoire,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes relatives à la liquidation de leur régime matrimonial formulées par monsieur [B] [Y],
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial,
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DEBOUTE madame [N] [F] de sa demande de condamnation de monsieur [B] [Y] au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [A],
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE chaque partie à conserver ses propres dépens de l’instance.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 19 FEVRIER 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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