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TJ Marseille, 19 févr. 2025, RG 22/02766


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Date
19/02/2025
Numéro
22/02766
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
Autre
Id
67b631ce71e889c21f6443aa

Texte de la décision

8,982 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]

JUGEMENT N°25/00779 du 19 Février 2025

Numéro de recours: N° RG 22/02766 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2S4X

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me GUILLAUME BREDON, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Claire KLEIN, avocat au barreau de PARIS

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM DE LA SARTHE
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : À l'audience publique du 04 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : JAUBERT Caroline
MARTOS Francis

Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Février 2025

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le 22 août 2017, la société [7] a régularisé une déclaration d'accident du travail pour le compte de son salarié, Monsieur [W] [P], employé en qualité d’agent de service depuis le 4 juillet 2016 selon contrat à durée indéterminée, mentionnant les circonstances suivantes :

« Date :17.08.2017 ; Heure : 00h00 ; Lieu de l’accident : lieu de travail habituel ; Activité de la victime lors de l’accident : Rinçage d’une machine ; Nature de l’accident : Selon les dires du salarié il aurait tiré le poussoir à steak et aurait senti son épaule craquer ; Objet dont le contact a blessé la victime : La machine ; Siège des lésions : Epaule (Droit) ; Nature des lésions : Douleur légère ».

Un certificat médical initial établi le 17 août 2017 par le docteur [M] a constaté « Bras droit : Lésion musculo-tendineuse des muscles de la loge antérieure au niveau du tiers supérieur » justifiant un arrêt de travail jusqu’au 21 août 2017 inclus.

L’accident a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) de la Sarthe par décision du 13 novembre 2017.

L’état de santé de Monsieur [W] [P] a été consolidé au 31 mars 2022 et la caisse a notifié à la société [7] la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 12 %.

Par courrier recommandé du 19 mai 2022, la société [7] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, la commission médicale de recours amiable de la CPAM de la Sarthe d’une contestation du taux d’IPP retenu.

Par requête expédiée le 18 octobre 2022, la société [7] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.

Par décision du 19 octobre 2022, ladite commission a confirmé la fixation du taux d’IPP à 12 %.

Par décision du 13 février 2024, le juge de la mise en état a ordonné la réalisation d’une consultation médicale et désigné le docteur [K] [N] pour y procéder.

Cette dernière a déposé son rapport le 17 mai 2024 et proposé la réduction du taux d’IPP de Monsieur [W] [P] à 8%.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 décembre 2024.

En demande, la société [7], reprenant oralement par l’intermédiaire de son conseil les termes de ses dernières écritures, sollicite le tribunal aux fins d’entériner le rapport du docteur [N] et de juger que le taux d’IPP attribué à Monsieur [P] doit être ramené à 8%.

En défense, la CPAM de la Sarthe n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a fait valoir aucun moyen.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 19 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la qualification du jugement

L’article 472 du Code de procédure civile prévoit que « si le défenseur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

En l’espèce, la convocation de la CPAM de la Sarthe à l’audience du 4 décembre 2024 a régulièrement été portée à sa connaissance selon lettre recommandée avec avis de réception du 3 juin 2024, de sorte que le jugement rendu sera réputé contradictoire.

Sur la demande d’inopposabilité du taux d’incapacité permanente

A titre liminaire, il convient de rappeler que les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse.

En application de l’article R.142-16 du Code de la sécurité sociale, pour les litiges portant sur une question d’ordre médical en vertu de l’article L.142-1 5° du Code de la sécurité sociale, relatif à l’état d’incapacité permanente de travail, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.

Aux termes de l’article L.434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente résultant d’un accident ou d’une maladie professionnelle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité annexé audit code.

S’agissant de l’état pathologique préexistant, ledit barème précise que l'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière.

a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité.
b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle.

Afin d'évaluer équitablement l'incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions :
1° L'accident a-t-il été sans influence sur l'état antérieur ?
2° Les conséquences de l'accident sont-elles plus graves du fait de l'état antérieur ?
3° L'accident a-t-il aggravé l'état antérieur ?

En l’espèce, le médecin consultant désigné par la juridiction a proposé de réduire à 8% le taux « compte tenu de la légère limitation des mouvements sans entrave des mouvements complexes ».

La CPAM de la Sarthe ne verse aux débats aucun élément de nature à contredire les conclusions du docteur [N].

Dans ces conditions, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [W] [P] en relation directe avec l’accident du travail et opposable à l’employeur sera réduit à hauteur de 8 %.

Sur les dépens

La caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après en avoir délibéré, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :

DÉCLARE recevable en la forme le recours introduit par la société [7];

FIXE à 8% le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [W] [P] opposable à la société [7] ;

RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions prises par la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe et par la commission médicale de recours amiable de ladite caisse ;

CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe aux dépens de l’instance.

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.

Notifié le :

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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