TJ Marseille, 19 févr. 2025, RG 22/02566
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/00777 du 19 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 22/02566 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2QY4
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [W] [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
représentée par Mme [X] [K] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 04 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : JAUBERT Caroline
MARTOS Francis
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 03 décembre 2021, la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM ou la Caisse) a notifié à Madame [W] [Y] sa décision de cesser le versement des indemnités journalières au titre de l’assurance maladie à compter du 11 décembre 2021 au motif que le médecin conseil a estimé que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié.
Par courrier en date du 20 décembre 2021, Madame [W] [Y] a saisi la commission médicale de recours amiable de la Caisse en contestation de cette décision, puis par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 03 octobre 2022, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la Caisse.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 04 décembre 2024.
Comparante en personne, Madame [W] [Y], demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale afin d’évaluer si elle était apte ou non à la reprise d’une activité professionnelle quelconque à la date retenue par la CPAM ou à une autre date.
A l’appui de sa demande, elle fait valoir qu’elle se trouvait en arrêt longue maladie en raison d’une dépression.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, demande au tribunal, à titre principal de confirmer sa décision du 03 décembre 2021 et de débouter Madame [W] [Y] de l’ensemble de ses demandes ; et a titre subsidiaire, de mettre en œuvre une consultation médicale aux fins de déterminer si à la date du 11 décembre 2021, Madame [W] [Y] était apte ou non à la reprise d’une activité professionnelle quelconque.
Elle soutient que Madame [Y] établi une impossibilité à reprendre sa précédente activité professionnelle mais pas à reprendre une activité professionnelle quelconque et que lors de l’examen clinique de l’assurée, le médecin conseil de la Caisse a notamment estimé qu’elle ne présentait pas de signes majeurs de dépression.
L’affaire est mise en délibéré au 19 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La CPAM des Bouches-du-Rhône a justifié la cessation du versement des indemnités journalières maladie à compter du 11 décembre 2021 par le fait que le médecin conseil a estimé que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié.
Aux termes de l’article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.
Il est constant que cette incapacité physique s’apprécie au regard d’une activité professionnelle quelconque.
L’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale dispose que la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.
Au soutien de sa demande d’expertise, Madame [W] [Y] verse aux débats deux documents médicaux.
Dans un courrier en date du 26 novembre 2021 adressé au médecin du travail, le Docteur [H] [U], médecin psychiatre, a indiqué à propos de Madame [W] [Y] que :
« A ce jour, elle présente encore une humeur triste, des difficultés de projection d’avenir, et une anxiété marquée à la simple idée de reprendre le travail. (…) Son état est encore à ce jour incompatible avec la reprise de son emploi et ce pour une durée indéterminée».
Dans son certificat, le Docteur [L] [V] certifie qu’il suit régulièrement Madame [W] [Y] depuis décembre 2021 et que son état clinique ne l’autorisait absolument pas à exercer une quelconque activité professionnelle.
Si ces éléments ne sont pas de nature à établir, en soi, une impossibilité de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 11 décembre 2021, ils font toutefois apparaitre une difficulté d’ordre médical qui justifie la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire.
Il y a donc lieu d’ordonner une expertise médicale dont les modalités seront fixées au dispositif.
Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire rendu en premier ressort mis à disposition au greffe,
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une expertise médicale et commet pour y procéder le Docteur [I] [J] (psychiatre) demeurant : [Adresse 5]
Avec pour mission de :
- convoquer les parties ;
- prendre connaissance de l'entier dossier médical de Madame [W] [Y], du dossier administratif de la caisse, du dossier médical du service médical de la caisse, des pièces communiquées par les parties et tout document médical utile ;
- examiner Madame [W] [Y] ;
- entendre les parties en leurs observations ;
- à partir des documents médicaux fournis par Madame [W] [Y] et des constatations faites lors de l’examen clinique circonstancié, dire si oui ou non, à la date du 11 décembre 2021, l’état de santé de Madame [W] [Y] permettait la reprise d’une activité professionnelle quelconque ;
-dans la négative, dire à qu’elle date son état de santé lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque ;
En fournissant les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse aux questions posée.
DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile ;
DÉSIGNE Myriam BOUAFFASSA, et au besoin tout autre président de formation du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour suivre les opérations d’expertise et procéder en cas d’empêchement au remplacement de l’expert par simple ordonnance ;
DIT que l’expert devra faire connaître son acceptation sans délai au magistrat chargé du contrôle et devra commencer ses opérations sans versement de consignation ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DIT que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné ;
DIT que l'expert, sauf accord contraire des parties, devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations, constatations et propositions, afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d'un mois, dire auquel il devra répondre dans son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de six mois à compter de sa désignation ;
DIT que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ;
DIT qu'après dépôt du rapport d'expertise, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction ;
DIT qu’en application de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais résultants de cette expertise judiciaire sont à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (la CNAM) ;
RÉSERVE toutes autres demandes des parties ;
RAPPELLE que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification, sur autorisation du Premier Président de la Cour d’appel, s’il est justifié d’un motif grave et légitime, conformément à l’article 272 du Code de procédure civile ;
Notifié le :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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