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TJ Évry, 19 févr. 2025, RG 25/00615


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Date
19/02/2025
Numéro
25/00615
Chambre
J.L.D. - HO
Type
Autre
Id
67b63bd771e889c21f646370

Texte de la décision

6,254 caractères

T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’EVRY
---
Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire

Nils MONSARRAT,

N° dossier: N° RG 25/00615 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QYEO

MINUTE N°

NAC : 14T

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN

MATIÈRE d'isolement

Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique

Rendue le 19 Février 2025

Nils MONSARRAT,, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;

Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;

Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;

Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [1] en date du 13 octobre 2020 plaçant en hospitalisation sous contrainte,

Monsieur [X] [D]
né le 16 Mars 1983 à [Localité 2]
représenté par Me Johanna LUCE, avocat au barreau d'ESSONNE ;

Vu la décision médicale motivée du docteur [P] [M] [V] date du 17 février 2025 plaçant en mesure d'isolement Monsieur [X] [D] à compter du 17 février 2025 à 11h26;

Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 19 Février 2025 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Monsieur [X] [D] ;

Vu la décision médicale motivée du docteur [K] [S] du 19 février 2025 selon lequel la mesure d'isolement de Monsieur [X] [D] doit être prolongée .

Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 19 février 2025 ;

Vu les conclusions de Me Johanna LUCE, pour Monsieur [X] [D];

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [X] [D] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier [1], depuis le 13 octobre 2020.

Monsieur [X] [D] est soumis(e) à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 17 février 2025 à 11h26.

Le directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé.

Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.

Dans ses conclusions, Me Johanna LUCE représentant Monsieur [X] [D] soutient que la procédure est irrégulière et que l'isolement n'est pas proportionné à l'état du patient.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de statuer selon la procédure écrite.

Sur la procédure:

L'article l3222-5-1 CSP dispose, en son alinéa 1:
"I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical."

Il résulte de la consultation de la base RPPS que le docteur [S] [K], auteur du certificat médical de dernière prolongation, n'a pas la qualité de médecin psychiatre. Il apparaît au surplus qu'aucune des décisions d'isolement figurant au dossier n'a été prise par un médecin psychiatre y figurant.

Il résulte des dispositions du code de la santé publique, aux articles R6153-2 et suivants, les dispositions applicables aux internes des établissements hospitaliers, et de l’article R6134-2, le statut des stagiaires associés médecins; chacune de ces deux catégories de personnels exerçant ses fonctions dans les conditions de l’article R6153-3 CSP, à savoir , qu’elle “ exerce des fonctions de prévention, de diagnostic et de soins, par délégation et sous la responsabilité du praticien dont il relève.”

Il convient de considérer qu’au regard des enjeux attachés au contenu des certificats exigés par le Code de la santé publique, dont la finalité est de conduire au placement ou au maintien d’un patient en isolement dans le cadre d’une hospitalisation sous contrainte, de leur incidence sur sa liberté d’aller et de venir du patient, ce certificats médicaux ne pouvaient pas être régulièrement établis par un interne ou un stagiaire associé médecin seul, mais nécessairement avec le concours direct du médecin titulaire sous la responsabilité duquel ils exerçaient, qui aurait dû signer le certificat médical concerné, ou à tout le moins en cas d’urgence, faire l’objet d’une confirmation par un psychiatre dans un bref délai.

Dès lors, l’absence de signature d’un médecin psychiatre sur le certificat médical de maintien en isolement, à défaut d’avoir été signé par l’autorité compétente, conduit à juger que la procédure d’isolement est irrégulière. La mainlevée de la mesure doit être ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Paris,

CONSTATONS l’irrégularité de la procédure ;

ORDONNONS LA MAINLEVÉE de la mesure d'isolement ;

RAPPELONS qu’une nouvelle mesure d'isolement ne peut intervenir dans les 48 prochaines heures, sauf élément nouveau.

Laissons les dépens de la présente à la charge de l'Etat ;

Ainsi fait et jugé à Evry le 19 Février 2025 à heures ;

Le juge
Nils MONSARRAT,

Vu au parquet le
le procureur de la République

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