TJ Meaux, 19 févr. 2025, RG 25/00012
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Texte de la décision
- N° RG 25/00012 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDYZR
Date : 19 Février 2025
Affaire : N° RG 25/00012 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDYZR
N° de minute : 25/66
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 19/02/2025
à : Me Alexandra COHEN JONATHAN Me François MEURIN + dossier
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et de Madame Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, Greffière lors du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.A. ENEDIS
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,
DEFENDERESSES
Société SOLUTIONS 30 SE
[Adresse 2]
[Localité 7]
LUXEMBOURG
représentée par Me Alexandra COHEN JONATHAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Alexandra COHEN JONATHAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 29 Janvier 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 février 2024, un incendie s’est déclaré dans le sous-sol de l’habitation dont son propriétaires M. et Mme [O], demeurant [Adresse 1], assurer auprès de la compagnie d’assurances PACIFICA.
- N° RG 25/00012 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDYZR
Par ordonnance en date du 18 septembre 2024, le juge des référés près le tribunal judiciaire de Meaux a ordonné, à la demande de M. et Mme [O] et de la société PACIFICA, une expertise judiciaire, au contradictoire de la SARL MON CIEL et de son assureur la compagnie MAAF ASSURANCES, ENEDIS, SA MMA IARD et SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, confiée à M. [S] [L] aux fins notamment de décrire les dommages occasionnés par l’incendie ainsi que leurs conséquences et rechercher les causes et origines de ce sinistre survenu le 24 février 2024.
Par actes de commissaire de justice en date des 23 et 30 décembre 2024, la société ENEDIS a fait délivrer une assignation à comparaître à la société SOLUTIONS 30 SE et à la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de :
- DECLARER, la société ENEDIS recevable et bien-fondée en ses demandes de mise en cause de la Sté SOLUTIONS 30 et de son assureur CHUBB,
- DECLARER commune et opposable à la société SOLUTIONS 30 et à son assureur CHUBB l’ordonnance en date du 18 septembre 2024 N°R.G 24/00500 et par voie de conséquence les opérations d’expertise confiées à M. [L] suite à l’action des Consorts [O] et de PACIFICA,
- FAIRE SOMMATION à la Sté SOLUTIONS 30 et à son assureur CHUBB d’avoir à participer à la réunion fixée le 6 mars 2025 à 9h30
- DECLARER que l’ordonnance à intervenir entraînera interruption de tout délai de forclusion ou prescription en rapport avec ce litige et susceptible d’être opposé à la société ENEDIS,
- RESERVER les dépens.
La société ENEDIS a maintenu ses demandes à l’audience du 29 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été retenue. Elle expose qu’il ressort de la réunion d’expertise sur site, organisée le 12 novembre 2024 par M. [L], laquelle fait référence à un rapport de reconnaissance du 19 mars 2024, ainsi qu’à un rapport de recherche des causes et des circonstances d’incendie en date du 5 juin 2024, que le départ du feu se situe « dans l’espace occupé par le tableau électrique » et précise que la société SOLUTIONS 30 SE, assurée auprès de la société CHUBB, a procédé à l’installation du compteur LINKY, ce qui justifie leur mise en cause dans le cadre des opérations d’expertise.
Aux termes de leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, la société SOLUTIONS 30 SE et la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE ne se sont pas opposées aux demandes et émis les protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2025.
SUR CE,
1- Sur la demande tendant à voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 18 septembre 2024
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, il est communiqué la note aux parties n°1 du 20 novembre 2024 établie par l’expert dans le prolongement de la réunion du 12 novembre 2024, aux termes de laquelle il est relevé que l’expertise amiable tenue le 5 juin 2024 fait état de ce “que les installations électriques en partie sous concession ENEDIS apparaissent être le point d’origine de l’incendie. Il considère que la cause du départ de feu est susceptible d’être en lien avec un désordre des installations sous concession ENEDIS et notamment l’ensemble du compteur Linky-conducteurs d’alimentation en amont”.
Le rapport précise par ailleurs en page 12, rubrique “discussion sur l’origine et la cause” - “Un examen du rez-de-chaussée amène à situer le départ de feu dans l’espace occupé par le tableau électrique sur lequel M. [O] a aperçu des flammes. Les éléments en matière plastique du tableau ont disparu. Il ne subsiste que les parties métalliques et les vestiges du tableau en bois qui accueillait un coffret coupe-circuit principal individuel, le compteur LINKY et l’ACGP (disjoncteur général de protection)”
Au regard de ces élèments, la société ENEDIS justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension des opérations d’expertise à la société SOLUTIONS 30 SE, qui a procédé à l’installation du compteur LINKY et à son assureur, la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, étant précisé que la poursuite des opérations d'expertise se fera dans le cadre de l'article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la société ENEDIS qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
2 - Sur la demande de sommation de participer à la réunion d’expertise du 6 mars 2025
Etant fait droit à la demande de déclaration commune des opérations d’expertise à la société SOLUTIONS 30 et sa compagnie d’assurance, laquelle sera nécessairement convoquée contradictoirement par l’expert aux opérations d’expertise, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande de sommation à comparaitre, laquelle est superfétatoire, rappel étant fait qu’il est tiré in fine toutes conséqences de droit de la carence des parties.
3 - Sur les mesures de fin de jugement
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés mais demeureront à la charge de la société ENEDIS.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Disons que les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 18 septembre 2024 (n° RG 24/584, n° minute 24/500) sont communes et opposables à la société SOLUTIONS 30 SE et à la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société SOLUTIONS 30 SE et la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que la société ENEDIS devra consigner la somme de 1000 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d'expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance,
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d'expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension,
Disons que l'expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension,
Disons que l'expert devra dans un délai d'un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d'exécution des opérations d'expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d'envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l'envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;,
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d'un délai supplémentaire de deux (2) mois,
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
« L'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé »,
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise,
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Disons sans objet la demande de sommation de participer aux opérations d’expertise judiciaire,
Laissons les dépens à la charge de la société ENEDIS,
Rappelons que :
- 1) - le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
- 2) - la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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