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TJ Nice, 19 févr. 2025, RG 21/03090


Vérifier : TJ Nice, 19 févr. 2025, RG 21/03090 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/02/2025
Numéro
21/03090
Chambre
1ère Chambre civile
Type
Autre
Id
67b6408571e889c21f647332

Texte de la décision

8,456 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
(Décision Civile)

MINUTE N°25/

JUGEMENT:
[D]
c/ [M]

- 1ère Chambre civile -
CHAMBRE DU CONSEIL

N° RG 21/03090 - N° Portalis DBWR-W-B7F-NUG7

Grosse délivrée :
à me OTTO (cp 453)
à me MONACO (cp414)
le

Expédition délivrée :
au MP (courrier interne)
le

PAR JUGEMENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE EN DATE DU 19 Février 2025

DEMANDERESSE:

[W], [U] [D]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 7] (95)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
non comparante et représentée par Me Mireille OTTO-OBERTHUR, avocat au barreau de NICE subsitutuée par Me Alexandre RAMETTE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006373 du 10/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NICE)
agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de son enfant mineur [K] [M] né le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 7] (Val d’Oise)

DEFENDEUR:

[O], [E], [Y] [M]
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 9] (83)
[Adresse 6]
non comparant et non représenté

PARTIE INTERVENANTE :

[8] [Localité 12] [8]
Service [8]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
ès-qualités d’Administrateur ad hoc du mineur [K] [M] né le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 7] (Val d’Oise)
représenté par Me Odile MONACO, avocat au barreau de NICE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012461 du 28/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NICE)

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Après communication au Ministère Public, présent aux débats, représenté par Ludovic MANTEUFEL, vice procureur de la République ;

Lors des débats et qui ont délibéré :

Président : Valérie CHARLES, Première vice-présidente
Assesseur : Marie-Nina VALLI, Vice-Président
Assesseur : Agnès VADROT, Vice-Président

assistés lors des débats et lors du prononcé par :
Cynthia GRILLON qui a signé la minute avec le président
Et en présence de stagiaires ;

DEBATS : A l’audience en chambre du conseil du 18 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Février 2025

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 19 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :

L'enfant [K] [M] est né le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 11] (PRINCIPAUTE), de monsieur [O], [E], [Y] [M], né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 9] (VAR) de nationalité française et de madame [W], [U] [D], née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 7] (VAL D'OISE) de nationalité française, ses parents ainsi déclarés dans son acte de naissance.

Monsieur [O], [E], [Y] [M] l'a reconnu le 21 juin 2018 à [Localité 13] (HAUTES-ALPES).

Par acte d'huissier du 18 août 2021, madame [W] [D], es qualités de représentante légale de l'enfant, a assigné monsieur [O] [M] en contestation de paternité.

Par ordonnance du 12 octobre 2021, le juge de la mise en état a désigné la [8], service [8], comme administrateur ad hoc, aux fins de représenter l'enfant dans le cadre de l'instance.

Par jugement du 25 mai 2023, le tribunal judiciaire de Nice a déclaré l'action en contestation de paternité recevable, et a ordonné la réalisation d'une expertise biologique.

L'expert a déposé son rapport clôturé le 18 septembre 2023 concluant à la carence des parties, il indique que le courrier recommandé de madame [D] leur est revenu " destinataire inconnu à l'adresse " le 25 juillet 2023 et que le courrier simple leur est également revenu avec la même mention le 27 juillet 2023. Il ajoute que le conseil de madame [D] les a informés par mail du 07 août 2023 que sa cliente n'entendait plus poursuivre cette recherche de filiation concernant son enfant [K] [M]. Enfin, il précise que le courrier recommandé de monsieur [M] leur est revenu " pli avisé et non réclamé " le 14 août 2023, que le courrier simple ne leur est pas revenu et que monsieur [M] ne les a pas contactés.

Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 30 octobre 2024, madame [W] [D] a formulé les prétentions suivantes :
- Prononcer l'annulation de la paternité de monsieur [O] [M] sur l'enfant [K] [M] au vu de l'absence de possession d'état, d'intérêt, de relation entre l'enfant et monsieur [O] [M] ;
- Ordonner la publicité du jugement à intervenir en marge du registre d'état civil, de l'acte de naissance de l'enfant ;
- Préciser que l'enfant [K] portera à l'avenir le nom patronymique de sa mère [D]
- Ordonner la mention du changement de nom en marge des actes d'état civil
- Ordonner l'exécution provisoire
- Condamner monsieur [M] aux entiers dépens en ceux compris les frais d'aide juridictionnelle.

A l'appui de ses demandes, elle fait valoir l'absence de possession d'état conforme à l'acte de reconnaissance, ainsi que les entretiens entre [8] et monsieur [M] ainsi que monsieur [C], père biologique de l'enfant. Elle souligne que bien que monsieur [M] ne se soit pas présenté à l'expertise biologique il reconnaît qu'il n'est pas le père biologique de [K] et qu'il ne participe ni financièrement, ni affectivement, ni matériellement à la vie de [K]. Enfin, elle indique que [K] connait son père biologique et qu'il a eu l'occasion de le rencontrer à quelques reprises à [Localité 10].

Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2024, l'administrateur ad hoc a sollicité du tribunal de :
- Annuler la paternité de monsieur [O] [M] ;
- Transcrire le jugement à venir sur le registre de l'état civil ;
- Porter sur l'acte de naissance de l'enfant [K], la mention de l'annulation de la paternité de monsieur [O] [M] ;
- Préciser que l'enfant [K] portera à l'avenir le nom patronymique de sa mère [D] et que mention en sera faite sur son acte de naissance ;
- Ordonner ce que de droit pour les dépens ;
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

A l'appui de ses demandes, il fait valoir que [K] a conscience de la situation de ses pères potentiels et qu'il vaudrait mieux pour [K] de rester dans la vérité biologique et factuelle. Il précise que seule madame [D] l'a reconnu et le prend en charge, le père biologique ne serait pas fiable et le père de reconnaissance étant désormais aux abonnés absents. Aussi, il indique qu'il semblerait logique de consacrer cette situation, de reconnaitre que monsieur [M] n'est pas le père et d'annuler sa paternité.

Régulièrement assigné à étude le 18 août 2021, Monsieur [O] [M] n'a pas constitué avocat.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour un plus ample exposé du litige.

La clôture de la procédure a été prononcée le 08 octobre 2024 avec effet différé au 11 décembre 2024, et l'affaire retenue pour être jugée à l'audience collégiale du 18 décembre 2024.

L'affaire a été communiquée au Ministère public qui a conclu qu'il convient de faire droit à la demande de contestation de paternité et dire que monsieur [M] n'est pas le père de [K] [M], annuler en conséquence sa reconnaissance de paternité, effectuée le 21 juin 2018 à [Localité 13] (HAUTES-ALPES) et dire que [K] [M] portera désormais le nom de [D]. Il relève que l'administrateur ad hoc concluait à l'annulation de la paternité de monsieur [M], indiquant que l'enfant était parfaitement conscient de la situation, et que monsieur [M] ne souhaitait plus s'investir dans l'éducation de celui-ci, alors que le père biologique de l'enfant n'entendait jouer aucun rôle.

L'avis écrit du ministère public daté du 10 décembre 2024 a été porté à la connaissance des parties le 16 décembre 2024 et celles-ci ont eu la possibilité d'y répondre.

La décision a été mise en délibéré au 19 février 2025 par mise à disposition au greffe, les conseils des parties ayant été informés de la date fixée.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, à charge d'appel ;

Vu le jugement avant dire droit rendu par le tribunal judiciaire de NICE le 25 mai 2023. ;

Déboute madame [W] [D] de son action en contestation de paternité ;

Condamne madame [W] [D] aux dépens de la procédure en ce compris les frais d'expertise biologique ;

Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire ;

En foi de quoi la présente décision rendue aux jour, mois et an ci-dessus indiqués a été signée par le président et le greffier.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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