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TJ Nanterre, 19 févr. 2025, RG 24/03035


Vérifier : TJ Nanterre, 19 févr. 2025, RG 24/03035 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/02/2025
Numéro
24/03035
Chambre
Référés
Type
Autre
Id
67b641af71e889c21f6476a5

Texte de la décision

5,811 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 19 FEVRIER 2025

N° RG 24/03035 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZWIE

N° de minute :

S.A.S. AFC PROMOTION,

SCCV SO ARTY

c/

SOCIÉTÉ CNA INSURANCE

COMPANY EUROPE S.A.

DEMANDERESSES

S.A.S. AFC PROMOTION
[Adresse 3]
[Localité 6]

Société SCCV SO ARTY
[Adresse 3]
[Localité 6]

représentée par Maître Sophie GUILLOT-TANTAY, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : B0231

DEFENDERESSE

CNA Insurance Company Europe S.A.
[Adresse 5]
[Localité 7]

représentée par Maître Romain DUPEYRÉ de l’AARPI DWF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0555

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 13 janvier 2025, avons mis l'affaire en délibéré au 17 février 2025, et prorogé à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance en date du 25 novembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé, sur requête des sociétés SCCV SO’ARTY et SAS AFC PROMOTION, a ordonné, dans le cadre d’un référé préventif, une mesure d'expertise confiée à Monsieur [D] [Y], au contradictoire de Monsieur [H] [L] [X], Monsieur [U] [X], des sociétés S.A. ENEDIS, S.A. ORANGE, la VILLE DE [Localité 8], S.A. GRDF, S.A.S. AXIONE, S.A.S. SFR FIBRES, S.C.A. VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, S.A.S. SUEZ EAUX FRANCE, S.A.R.L. AQMA, S.A.S.U. AMP Corporation, Madame [B] [P] [W], Monsieur [I] [Z] [K], Monsieur [T] [V] [A], Monsieur [F] [N] [A], la S.C.I. [Adresse 4], Monsieur [G] [J].

Par ordonnance en date du 14 avril 2023, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables aux sociétés S.A.R.L. SFB - Société Francilienne du Bâtiment, S.A.S. EMR BAT, Monsieur [C] [R], Madame [E] [X], Madame [O] [X] et au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 8].

Par acte en date du 23 octobre 2024, les sociétés AFC PROMOTION et SCCV SO'ARTY ont assigné la société CNA INSURANCE COMPANY en qualité d'assureur des sociétés SCCV SO'ARTY et AFC PROMOTION devant cette juridiction, aux fins de lui voir déclarer commune et opposable les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 25 novembre 2022.

L’affaire étant venue à l’audience du 13 janvier 2025, les sociétés AFC PROMOTION et SCCV SO'ARTY ont réitéré les termes de leur assignation.

La société CNA INSURANCE COMPANY a émis des protestations et réserves, sans opposition formelle à la mesure d’instruction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

En l’espèce, les sociétés AFC PROMOTION et SCCV SO'ARTY justifient, par la production du contrat d’assurance, d’un motif légitime de rendre communes les opérations d’expertise en cours à la société CNA INSURANCE COMPANY en qualité d'assureur des sociétés SCCV SO'ARTY et AFC PROMOTION.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référé par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARONS communes à la société CNA INSURANCE COMPANY en qualité d'assureur des sociétés SCCV SO'ARTY et AFC PROMOTION les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 25 novembre 2022 ayant désigné Monsieur [D] [Y] en qualité d’expert ;

DISONS que les sociétés AFC PROMOTION et SCCV SO'ARTY communiqueront sans délai à la société CNA INSURANCE COMPANY l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

DISONS que l'expert devra convoquer la société CNA INSURANCE COMPANY en qualité d'assureur des sociétés SCCV SO'ARTY et AFC PROMOTION à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;

IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;

FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par les sociétés AFC PROMOTION et SCCV SO'ARTY entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DISONS que, faute de consignation par les sociétés AFC PROMOTION et SCCV SO'ARTY de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la société CNA INSURANCE COMPANY en qualité d'assureur des sociétés SCCV SO'ARTY et AFC PROMOTION sera caduque et privée de tout effet ;

INFORMONS la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;

DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

LAISSONS provisoirement les dépens à la charge de les sociétés AFC PROMOTION et SCCV SO'ARTY ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

FAIT À NANTERRE, le 19 février 2025.

LA GREFFIÈRE

Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT

François PRADIER, 1er Vice-président

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