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TJ Nanterre, 19 févr. 2025, RG 23/08713


Vérifier : TJ Nanterre, 19 févr. 2025, RG 23/08713 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/02/2025
Numéro
23/08713
Chambre
Cabinet 4
Type
Autre
Id
67b641b271e889c21f6476f0

Texte de la décision

12,808 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 4

JUGEMENT DE DIVORCE
PRONONCÉ LE 19 Février 2025

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 4

N° RG 23/08713 - N° Portalis DB3R-W-B7H-Y5B4

N° MINUTE : 25/00043

AFFAIRE

[E], [S], [J], [W] [D] épouse [G]

C/

[N], [W] [G]

DEMANDEUR

Madame [E], [S], [J], [W] [D] épouse [G]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 6] (MAROC)

représentée par Me Pierre SAINT-MARC GIRARDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0941

DÉFENDEUR

Monsieur [N], [W] [G]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 6] (MAROC)

défaillant

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Monsieur David RAIMONDI, Juge aux affaires familiales
assisté de Madame Vera CORCOS, Greffière

DEBATS

A l’audience du 25 Octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE

Mme [E] [D] et M. [N] [G] se sont mariés le [Date mariage 7] 2007 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 10] (Hauts-de-Seine) en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu par le notaire de leur choix en date du 26 octobre 2007.

De cette union sont issues deux enfants :
- [O], [X], [I], [W] [G], née [Date naissance 1] 2008 à [Localité 10] (Hauts-de-Seine),
- [K], [W] [G], née le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 10] (Hauts-de-Seine).

A la suite de la requête en divorce de Mme [E] [D] enregistrée au greffe en date du 10 juillet 2020, le juge aux affaires familiales, par ordonnance de non conciliation en date du 30 avril 2021, a notamment :
- autorisé les époux à introduire l’instance en divorce ;
- fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint en sa résidence et dit que si besoin est, chaque époux pourra solliciter le concours de la force publique pour faire cesser le trouble par tous voies et moyens de droit ;
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux par l’autre époux ;
- dit que M. [N] [G] prendra en charge en exécution du devoir de secours le remboursement des crédits suivants : l’emprunt immobilier d’un montant de 886,93 € par mois lié à l’acquisition du bien situé [Adresse 4] ;
- débouté Mme [E] [D] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
- constaté que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
- fixé la résidence des enfants au domicile de Mme [E] [D] ;
- dit que le droit de visite et d'hébergement de M. [N] [G] à l’égard des enfants mineurs s’exercera selon les modalités suivantes :
- pendant les périodes scolaires : les premières, troisièmes et cinquièmes fins de semaines de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche soir,
- pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- pendant les grandes vacances scolaires : les quinze premiers jours de juillet et les derniers jours d’août,
- dit que par dérogation les enfants passeront le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père, du samedi 18 heures au dimanche 18 heures ;
- dit que si la fin de semaines où le droit de visite et d'hébergement s’exerce est précédée ou suivie immédiatement d’un ou plusieurs jours fériés ou chômés cette journée s’ajoutera ou ces journées s’ajouteront au droit d’hébergement ;
- fixé à 500 € par mois et par enfant la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants que doit verser M. [N] [G] à Mme [E] [D].

Par assignation en date du 27 octobre 2023, Mme [E] [D] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 237 du code civil.

Si le juge aux affaires familiales de Nanterre a prononcé la caducité de l’ordonnance de non-conciliation, par ordonnance du 01 mars 2024, le juge aux affaires familiales a relevé la caducité, constant que Mme [E] [D] avait bien assigné son époux en divorce dans le délai imparti, même si l’assignation était adressée à un autre cabinet que celui qui avait rendu l’ordonnance de non-conciliation.

Aux termes de son assignation, Mme [E] [D] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, de :
- ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux ;
- dire qu’elle se réserve le droit de demander l’octroi d’une prestation compensatoire lorsqu’elle connaîtra précisément les éléments composant les revenus et le patrimoine de son époux ;
- fixer les effets du divorce à intervenir, en ce qui concerne les rapports entre les époux, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 20 avril 2020 ;
- dire que les avantages matrimoniaux ne prenant effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
- prendra acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
- renvoyer les époux à procéder amiablement aux opérations de liquidation de leur régime matrimonial et à défaut d’accord, judiciairement ;
- maintenir l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
- fixer la résidence habituelle des deux enfants à son domicile ;
- fixer le droit de visite et d'hébergement du père selon les modalités suivantes :
- pendant les périodes scolaires : les premières, troisièmes et éventuellement cinquièmes fins de semaine de chaque mois, du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir à 18 heures,
- pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires,
- pendant les grandes vacances scolaires : les quinze premiers jours de juillet et les quinze derniers jours d’août ;
- préciser que, par dérogation, les enfants passeront le jour de la fête des pères avec le père et le jour de la fête des mères avec la mère et qu’à cet effet le parent concerné pourra venir chercher les enfants au domicile de l’autre parent, le samedi de 18 heures à charge de les raccompagner le dimanche à 18 heures ;
- préciser que si la fin de semaine où le droit de visite et d’hébergement s’exerce est précédée ou suivie immédiatement d’un ou plusieurs jours fériés ou chômés, cette journée s’ajoutera ou ces journées s’ajouteront au droit d’hébergement ;
- préciser que la première fin de semaine du mois s’entend de celle qui comporte le premier samedi du mois et la dernière celle qui comporte le dernier samedi du mois ;
- préciser que les périodes de vacances scolaires seront celles de l’académie du lieu de scolarisation, ou à défaut, de résidence des enfants et sont décomptées à partir du premier jour de leur date officielle ;
- préciser que le partage des vacances sera décompté à partir du jour de la sortie des classes à 19 heures ;
- préciser qu’il appartiendra au parent bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement de personnellement venir chercher et de reconduire les enfants à leur domicile ou de confier cette mission à un tiers digne de confiance et connu des enfants ;
- préciser que, sauf accord amiable ou cas de force majeure, le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d'hébergement pour la période concernée ;
- condamner M. [N] [G] à lui verser la somme de 500 € par mois et par enfant, soit 1.000 € au total, au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation ;
- condamner M. [N] [G] à payer les frais de scolarité des enfants ;
- ordonner le partage des dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de la partie demanderesse, il est renvoyé à son assignation, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

Régulièrement cité selon les formalités de signification d’acte étranger hors communauté européenne, M. [N] [G] n'a pas constitué avocat.

Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.

A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.

L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.

La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 09 septembre 2024.

Le conseil de la partie demanderesse a été informé, à l'audience de plaidoiries du 25 octobre 2024 que le jugement est mis en délibéré à la date du 15 janvier 2025 par mise à disposition au greffe prorogé au 19 février 2025 en l’absence de l’acte de naissance de la demanderesse, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;

DIT les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant le droit français s’agissant du divorce des époux ;

DIT que les juridictions françaises sont incompétentes pour statuer sur la responsabilité parentale et les obligations alimentaires ;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

CONSTATE que l’ordonnance de non conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 30 avril 2021, date des effets du divorce entre les parties s'agissant des biens ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Monsieur [N], [W] [G], né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 9] (Landes),

et de

Madame [E], [S], [J], [W] [D], née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 8] (Côte d’Ivoire),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2007, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] (Hauts-de-Seine) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [N] [G] et de Mme [E] [D] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Mme [E] [D] de sa demande de report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens ;

CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 30 avril 2021 ;

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [N] [G] et Mme [E] [D] ont pu, le cas échéant, se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RAPPELLE qu’il appartient aux époux de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage et, en cas de litige, de saisir le juge de la liquidation conformément aux règles prescrites ;

CONSTATE que la demanderesse ne formule aucune demande de prestation compensatoire ;

DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes liées à la responsabilité parentale et les obligations alimentaires, la juridiction française étant incompétente ;

CONDAMNE chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de Versailles.

RAPPELLE qu'à défaut d'avoir été signifiée dans les six mois de sa date par un commissaire de justice, la présente décision est réputée non avenue, sauf écrit constatant l'acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 19 février 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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