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TJ Boulogne-sur-Mer, 19 févr. 2025, RG 25/00724


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Date
19/02/2025
Numéro
25/00724
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
67b6453571e889c21f6480ed

Texte de la décision

8,448 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

MINUTE : 25/259
Appel des causes le 19 Février 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/00724 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76EFU

Nous, Mme DESWARTE Anne, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de [C] [O], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;

En présence de Monsieur [D] [B] représentant M. PREFET DU NORD;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Monsieur [N] [S]
de nationalité Tunisienne
né le 25 Mai 1990 à [Localité 3] (TUNISIE), a fait l’objet :

d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 15 février 2025 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 15 février 2025 à 17 heures 40 .

Vu la requête de Monsieur [N] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 17 Février 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 17 Février 2025 à 11 heures 53 ;

Par requête du 18 Février 2025 reçue au greffe à 09 heures 25, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Romain BRONGNIART, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat.

Me Romain BRONGNIART entendu en ses observations : S’agissant du recours je soulèverais le défaut d’interprète dans le cadre de la procédure. Monsieur dans le cadre de la notification de l’interdiction de territoire français de 2023 avait bénéficier de l’assistance d’un interprète et c’étiat aussi le cas en 2021. Monsieur a indiqué en avoir demandé un mais il n’en a pas eu. Ainsi les éléments de l’audition sont érronés. Il figure que Monsieur aurait unesoeur et deux frères résidants en Tunisie alors qu’ils habitent en région parisienne. Monsieur a été assisté d’un avocat mais il n’a pas compris ce qu’on lui demandé de signer et les question.
Défaut d’information du procureur de la République : le seul élément est un mail envoyé à la préfecture mais il n’y a rien concernant le procureur ce qui cause grief.
A titre infiniment subsidiaire je vous demande d’assigenr Monsieur à résidence au domicile de Madame.

Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 1] : Je n’ai pas été destinaire du recours. Il a été placé en rétention suite à la fin de sa garde à vue. Donc le procureur connaissait ce placement en rétention. J’ai constaté également que le parquet n’avait pas été avisé.

Me Romain BRONGNIART : Le procureur de Boulogne sur mer n’a jamais avisé du placement en centre de rétention.

L’intéressé déclare : Je ne comprends pas pourquoi je n’ai aps eu d’interprète, on m’a fait signer pour l’endroit ou signer et on m’a dit que j’allais sortir. Si j’avais vraiment eu des problèmes avec ma copine est-ce qu’elle viendrait aujourd’hui pour me voir ? J’aimerais comprendre comment cela se faitque je suis resté 24h sans comprendre, un policier et un avocat se parlent entre eux et rigolent et je n’ai rien eu.

MOTIFS

Sur l’irrégularité de la procédure tirée de l’absence de recours à l’interprète :

Il résulte du procès-verbal de notification des droits différée ainsi que du procès-verbal de notification du début de garde à vue que l’intéressé avisé de son droit d’être assisté par un interprète a déclaré comprendre la langue française qu’il a d’ailleurs sollicité le recours à l’avocat avec lequel il s’est entretenu et qu’il a pu répondre de manière intelligible en présence de son conseil à l’ensemble des questions qui lui ont été posées lors de sa garde à vue ; qu’il ne justifie donc d’aucun grief, ce moyen sera en conséquence rejeté ;

Sur le défaut d’information du procureur de la République du placement en rétention :

En application de l’article L.741-8 du CESEDA le procureur de la République doit être avisé du placement en rétention administratif. Il est de principe constant que le procureur à aviser peut être celui du lieu de la décision de cette mesure ou du lieu de rétention et qu’un seul procureur doit être avisé.

Cet avis peut d’ailleurs être implicite. En l’espèce il résulte de la procédure que le procureur de la République de Dunkerque a donné pour instruction de délivrer une COPJ à l’intéressé, d’aviser la victime, de mettre fin à la mesure de garde à vue et de poursuivre la procédure administrative par l’admission de l’intéressé au centre de rétention administrative, que ce faisant le procureur de la République de Dunkerque a été nécessaire avisé du placement en rétention administrative de Monsieur [S]. Ce moyen sera donc rejeté.

Sur la demande d’assignation à résidence :

Si Monsieur [S] sollicite une mesure d’assignation à résidence au domicile de sa conjointe il sera observé qu’une COPJ lui a été délivrée afin qu’il soit jugé de faits de violences commis en état d’ivresse à l’encontre de cette dernière. Par ailleurs il ne justifie pas avoir remis son passeport au greffe du centre de rétention. Au regard de ces éléments il ne saurait prétendre à une mesure d’assignation à résidence.

L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.

Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU NORD, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.

PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/00716

REJETONS le recours en annulation de Monsieur [N] [S]

AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [N] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

Le représentant de la Préfecture, L’interprète, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio

décision rendue à h
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/00724 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76EFU

Décision notifiée à ...h...

L’intéressé, L’interprète,

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