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TJ Amiens, 19 févr. 2025, RG 25/00006


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Date
19/02/2025
Numéro
25/00006
Chambre
Ch 9 (référés)
Type
Autre
Id
67b6478b71e889c21f648936

Texte de la décision

6,168 caractères

DU : 19 Février 2025


ORDONNANCE DE REFERE

Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Demande de mise en cause d’un tiers pour condamnation ou en déclaration de jugement commun

AFFAIRE :

S.A.S. MPC CONSTRUCTION

C/

S.A.R.L. A.S. ELECTRICITE GENERALE, S.A.R.L. ANTICSOL, S.A.R.L. KDP CONCEPT, S.A.S. DEBRET ESCALIERS, S.A.S. [F]

Répertoire Général

N° RG 25/00006 - N° Portalis DB26-W-B7J-IFW3


Expédition exécutoire le : 19 Février 2025

à : Me Gaubour
à : Me Wacquet
à : Me Soufflet
à :

Expédition le :

à :
à :
à :

à : Expert X2

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS


ORDONNANCE DE REFERE
du
DIX NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ


Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

S.A.S. MPC CONSTRUCTION (RCS D’AMIENS 751 471 350) représentée par M.[K] [B]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me François MENDY, avocat au barreau d’AMIENS

- DEMANDEUR(S) - ET :

S.A.R.L. A.S. ELECTRICITE GENERALE (RCS DE COMPIEGNE 504 706 375)
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

S.A.R.L. ANTICSOL (RCS D’AMIENS 749 937 322)
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée

S.A.R.L. KDP CONCEPT (RCS D’AMIENS 893 622 829)
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Anissa ABDELLATIF, avocat au barreau d’AMIENS

S.A.S. DEBRET ESCALIERS (RCS D’ARRAS 351 658 521)
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 4]
représentée par Maître Véronique SOUFFLET de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d’AMIENS

S.A.S. [F] (RCS D’AMIENS 432 582 591) représentée par M.[M] [F]
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée

- DÉFENDEUR(S) -

EXPOSE DU LITIGE

Vu les assignations en référé en date des 24, 26, 27 et 31 décembre 2024 et 2 janvier 2025 délivrées par la SAS MPC CONSTRUCTION à la SARL A.S. ELECTRICITE GENERALE, la SARL ANTICSOL, l’EURL KDP CONCEPT, la SAS DEBRET ESCALIERS et la SAS [F], au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
Déclarer commune et opposable l’ordonnance de référé du 5 juin 2024 du Tribunal judiciaire d’AMIENS à la SARL ANTICSOL, la SARL A.S. ELECTRICITE GENERALE, la société DEBRET ESCALIERS, l’EURL KDP CONCEPT et la SAS [F] ; Juger que les opérations de Monsieur [I] [D] se dérouleront au contradictoire de la SARL ANTICSOL, la SARL A.S. ELECTRICITE GENERALE, la société DEBRET ESCALIERS, l’EURL KDP CONCEPT et la SAS [F] ;Réserver les dépens ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet d’un renvoi contradictoire réalisé à la demande des parties, à l’audience du 5 février 2025.

La SAS MPC CONSTRUCTION a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.

La SAS DEBRET ESCALIERS a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de prendre acte de ses protestations et réserves d’usage.

L’EURL KDP CONCEPT a comparu par son conseil et a formulé protestations et réserves.

La SARL A.S. ELECTRICITE GENERALE, la SARL ANTICSOL et la SAS [F], bien que régulièrement citées, n’ont pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 19 février 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise :

Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.

Au cas précis, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de :
Devis initial de MPC CONSTRUCTION ; Commande de travaux à la société ANTICSOL ;Commande de travaux à la société A.S. ELECTRICITE GENERALE ;Commande de travaux à la société DEBRET ESCALIERS ;Commande de travaux à la société KDP CONCEPT ;Commande de travaux à la société La SAS [F] ;Qu’il existe pour la SAS MPC CONSTRUCTION, tenant la nature des désordres, un motif légitime à voir participer aux opérations d’expertise en cours la SARL A.S. ELECTRICITE GENERALE, la SARL ANTICSOL, l’EURL KDP CONCEPT, la SAS DEBRET ESCALIERS et la SAS [F]. Lesdites opérations lui seront donc déclarées communes et opposables.

Sur les dépens :

En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de la SAS MPC CONSTRUCTION qui a intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.

PAR CES MOTIFS

Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article 145 du Code de procédure civile ;

Vu l’ordonnance du 5 juin 2024 rendue par le Président de ce Tribunal ordonnant une expertise ;

DECLARE communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [I] [D] par ordonnance de référé en date du 5 juin 2024 dans l’instance enregistrée au répertoire des affaires civiles sous le n°23/477 à la SARL A.S. ELECTRICITE GENERALE, la SARL ANTICSOL, l’EURL KDP CONCEPT, la SAS DEBRET ESCALIERS et la SAS [F] ;

DIT que l’expert devra convoquer à nouveau l’ensemble des parties afin de recueillir notamment les dires et observations de chacun ;

LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la SAS MPC CONSTRUCTION, au besoin l’y condamne ;

Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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