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TJ Amiens, 19 févr. 2025, RG 25/00016


Vérifier : TJ Amiens, 19 févr. 2025, RG 25/00016 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/02/2025
Numéro
25/00016
Chambre
Ch 9 (référés)
Type
Autre
Id
67b6478d71e889c21f648956

Texte de la décision

8,855 caractères

DU : 19 Février 2025


ORDONNANCE DE REFERE

Demande d’exécution de travaux à la charge du bailleur, ou demande en garantie contre le bailleur
Sans procédure particulière

AFFAIRE :

S.A.R.L. AUTO VSP

C/

S.C.I. HUBAULT

Répertoire Général

N° RG 25/00016 - N° Portalis DB26-W-B7J-IF7Q


Expédition exécutoire le : 19 Février 2025

à : Me De Limerville
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Expédition le :

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à : Expert X2

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS


ORDONNANCE DE REFERE
du
DIX NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ


Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

S.A.R.L. AUTO VSP (RCS D’AMIENS 753 866 250)

[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE - AVOCAT, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Amélie ROHAUT, avocat au barreau d’AMIENS

- DEMANDEUR(S) -

ET :

S.C.I. HUBAULT (SIREN 312 628 563) non immatriculée au RCS
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

- DÉFENDEUR(S) -

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation en référé en date du 9 janvier 2025 délivrée par la SARL AUTO VSP à la SCI HUBAULT, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
Juger recevable et bien fondée la SARL AUTO VSP en ses demandes, fins et conclusions ; Ordonner une mesure d’expertise ; Réserver les dépens ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 5 février 2025.

La SARL AUTO VSP a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.

La SCI HUBAULT, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 19 février 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise :

Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.

Au cas précis, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de :
Bail notarié en date du 12 juillet 2023 ;Lettre SARL AUTO VSP du 2 février 2024 ;Procès-verbal de constat de Maître [C] du 20 mars 2024 ;Lettre SARL AUTO VSP du 2 avril 2024 ;Lettre ALLIANZ PROTECTION JURIDIQUE 1er juillet 2024 ;Lettre SCI HUBAULT 23 septembre 2024 ;Procès-verbal de constat de Maître [C] du 9 décembre 2024 ;Qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée suivant les modalités prévues au dispositif.

Sur les dépens :

En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de la SARL AUTO VSP qui a intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.

PAR CES MOTIFS

Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :

Monsieur [O] [I]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 10]

Avec mission de :

Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception 15 jours au moins avant chaque accedit, le premier devant avoir lieu impérativement dans les 45 jours suivant l’avis de dépôt de consignation ;Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;Entendre les parties comme tout sachant dans leurs dires et explications, les instruire ;Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 8] ; Préconiser les mesures de sauvegarde qui s’avéreraient urgentes en invitant le cas échéant les parties à saisir le juge des référés à cette fin sur la base d’un pré-rapport en ce sens émanant de l’expert ;Décrire les désordres actuels, préciser leur importance et leur origine ; Préciser pour chaque désordre s’ils sont de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à sa destination ;Dire l’origine des désordres en précisant le cas échéant s’ils proviennent d’un défaut de conception, d’un défaut de réparation, d’un défaut d’entretien ou de tout autre cause, notamment par référence factuelle et technique aux obligations contractuelles et légales des parties ;Proposer les travaux de reprise nécessaires à la réfection des différents désordres constatés, chiffrer leur coût, HT et TTC, désordre par désordre, et leur durée prévisible, à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues, y compris dans le cadre de garantie contractuelle spécifique, ou par référence aux obligations réciproques des parties, et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis ;Déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes techniques décelées ;Proposer un apurement des comptes ;Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :

DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;

DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;

DIT que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;

DIT que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;

DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai aux parties le montant prévisible des opérations d’expertise en même temps que la nécessité d’une consignation complémentaire dont il adressera la demande immédiatement au juge chargé du contrôle de l’expertise avec copie aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations au juge chargé du contrôle sous 15 jours ;

DIT que l’Expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;

DIT que l’Expert devra remettre un document de synthèse aux parties ;

Rappelle aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse :

Elles disposent d’un délai de trois semaines fixé par l’Expert pour adresser leurs dires et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et l’Expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’Expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de l’avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;

DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;

SUBORDONNE l’exécution de la présente décision en ce qui concerne l’expertise, à la consignation au greffe du Tribunal de judiciaire d’AMIENS par la SARL AUTO VSP d’une avance de 3.000 euros avant le 30 avril 2025 étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque, sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime ;

COMMET Éric BRAMAT, Président, Juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;

DIT que les dépens seront laissés en l’état à la charge de la SARL AUTO VSP sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure, au besoin l’y condamne ;

Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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