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TJ Amiens, 19 févr. 2025, RG 24/00510


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Date
19/02/2025
Numéro
24/00510
Chambre
Ch 9 (référés)
Type
Autre
Id
67b6478d71e889c21f648967

Texte de la décision

8,899 caractères

DU : 19 Février 2025


ORDONNANCE DE REFERE

Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Sans procédure particulière

AFFAIRE :

S.A. SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE D’HLM

C/

[L], [L]

Répertoire Général

N° RG 24/00510 - N° Portalis DB26-W-B7I-IFHJ


Expédition exécutoire le : 19 Février 2025

à : Me Brochard
à : Me Mangot
à :
à :

Expédition le :

à :
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à :
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à : Expert

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS


ORDONNANCE DE REFERE
du
DIX NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ


Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

S.A. SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE D’HLM (SIP) RCS D’AMIENS 561 720 939
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Florence BROCHARD BEDIER de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d’AMIENS

- DEMANDEUR(S) -

ET :

Monsieur [P] [L]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Marion MANGOT de la SELARL MANGOT, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me François julien SCHULLER, avocat au barreau d’AMIENS

Madame [B] [L]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Marion MANGOT de la SELARL MANGOT, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me François julien SCHULLER, avocat au barreau d’AMIENS

- DÉFENDEUR(S) -

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation en référé en date du 12 décembre 2024 délivrée par la SA SIP à Monsieur [P] [L] et Madame [B] [O] épouse [L], au visa des articles 700 et 809-1 du code de procédure civile, aux fins de :
Condamner Monsieur et Madame [L] sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de 2 mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, à effectuer ou faire effectuer les travaux préconisés par la société SARETEC, à savoir un mur de soutènement entre les parcelles cadastrées AD[Cadastre 2] et [Cadastre 4] à leur frais et, plus précisément :Réaliser et édifier la construction de tout ouvrage et notamment un mur de soutènement avec étanchéité en pied de fondation ;Remise en état du terrain et engazonnement ;Evacuation des gravats ;Condamner Monsieur et Madame [L] à payer à la SIP la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur et Madame [L] à payer à la SIP les entiers dépens qui comprendront notamment le coût de la sommation et PV du Commissaire de justice ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet de renvois contradictoires réalisés à la demande des parties, à l’audience du 5 février 2025.

La SA SIP a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.

Madame [B] [O] et Monsieur [P] [L] ont comparu par leur conseil commun et ont demandé au juge des référés de :
A titre principal, débouter la SIP de sa demande ; A titre subsidiaire, et s’il était fait droit à la demande de la SIPAccorder un délai supplémentaire aux époux [L] afin de réaliser la construction du mur de soutènement, le délai sollicité par la SIP n’étant pas suffisant en fonction des conditions météorologiques ;Enjoindre la SIP à procéder à la stabilisation du talus présent sur son fonds et dire qu’il ne pourra être pas procédé à un apport en terres entre le haut du talus et le pied du mur qui serait édifié ;En tout état de cause, condamner la SIP au paiement de la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
A l’audience, la SA SIP a confirmé par son conseil que ses demandes étaient bien fondées sur l’existence d’un dommage imminent au sens de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile.

Vu les dernières écritures déposées par les parties ;

L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 19 février 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la demande de réalisation des travaux :

L’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile donne au juge des référés la compétence pour ordonner toutes mesures conservatoires ou de remises en état, même en cas de contestation sérieuse, pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.

A ce titre, la SA SIP sollicite du juge des référés qu’il condamne Madame [B] [O] et Monsieur [P] [L] sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de 2 mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, à effectuer ou faire effectuer les travaux préconisés par la société SARETEC, à savoir un mur de soutènement entre les parcelles cadastrées AD[Cadastre 2] et [Cadastre 4] à leur frais et, plus précisément :
Réaliser et édifier la construction de tout ouvrage et notamment un mur de soutènement avec étanchéité en pied de fondation,Remise en état du terrain et engazonnement,Evacuation des gravats.
Le litige est ancien et il est constant que la situation est en état depuis plusieurs années, alors qu’une déstabilisation des parcelles de terre serait intervenue à la suite de travaux sur le fonds des requis créant un écart de niveau entre les terrains. Dans un tel contexte, il est utile de préciser que le litige précédemment jugé entre les auteurs des fonds litigieux importe peu. Si les requis ont obtenu l’indemnisation de l’effondrement de leur mur en raison de l’apport en terres effectué depuis le fonds des époux [N] appartenant désormais à la SIP, la mesure sollicitée est différente puisqu’elle vise à obtenir à la charge des requis la construction d’un mur de soutènement, et non pas de simple clôture, en raison d’un risque porté à l’intégrité de la maison de la requérante. La SIP doit donc rapporter la preuve de l’existence de ce dommage imminent au moment où le juge statue et de ce que la mesure sollicitée y mettra fin.

Or ce moyen repose essentiellement sur des hypothèses émises par la société POLYEXPERT, dans un rapport du 26 janvier 2025, qui indique qu’ « une décompression de la fondation du pignon du pavillon SIP reste possible » et que « la fondation du pignon, en face externe, est mise à nu exposant la construction à une décompression de la fondation et une ruine partielle du bâtiment » (pièce 21). Il s’agit manifestement d’affirmation non étayée par des constatations techniques ou factuelle mettant en évidence un risque imminent et avéré menaçant l’intégrité de la maison. C’est de ce point de vue qu’il faut considérer l’attestation de Madame [D] épouse [N], ayant procédé à la construction de l’immeuble appartenant désormais à la SA SIP, qui rappelle que l’immeuble est bâti avec un sous-sol.

Alors qu’aucune expertise judiciaire n’est demandée, le rapport POLYEXPERT comme les photographies produites ne font pas la preuve d’un dommage imminent sur l’immeuble, et encore moins de mesures propres à y remédier. Il n’est d’ailleurs constaté aucune évolution de l’intégrité de la maison, étant rappelé que la SA SIP n’avait rien sollicité à ce titre depuis l’achat du fonds en 2012, et que le mur de clôture litigieux s’est effondré en 2007. La lecture des pièces illustre par ailleurs pleinement le conflit de voisinage qui s’est installé, Monsieur et Madame [L] ayant récemment sollicité de leur côté, des mesures pour éviter que la terre ne s’écoule sur leur fonds.

La SA SIP échouant à faire la démonstration de l’imminence du dommage qu’elle invoque, il sera jugé n’y avoir référés et toutes les demandes subséquentes seront rejetées.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’état, les dépens seront supportés par la SA SIP.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.

L’équité et la nature du litige commande de rejeter les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SA SIP ; en conséquence les rejette ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SA SIP aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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