Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte source hf_dump

TJ Dijon, 19 févr. 2025, RG 24/00565


Vérifier : TJ Dijon, 19 févr. 2025, RG 24/00565 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/02/2025
Numéro
24/00565
Chambre
Référé
Type
Autre
Id
67b64d6771e889c21f6499ef

Texte de la décision

21,277 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

Affaire : Dr [X] [F]

c/
[J] [P]

N° RG 24/00565 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IRGT

Minute N°

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :

Me Jean-Baptiste FAURE - 31Me Maxence PERRIN - 141
ORDONNANCE DU : 19 FEVRIER 2025

ORDONNANCE DE REFERE
Catherine PERTUISOT, 1ère Vice-Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier

Statuant dans l’affaire entre :

DEMANDEUR :

Dr [X] [F]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 10] (MARNE)
[Adresse 4]
[Localité 7]

représenté par Me Jean-Baptiste FAURE, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de Dijon, postulant, Me Justine DAVENNE, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de Dijon, plaidant

DEFENDEUR :

M. [J] [P]
né le [Date naissance 3] 1972 à
[Adresse 2]
[Localité 6]

représenté par Me Jonathan SOUFFIR de la SCP CABINET EVY AVOCATS, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de Paris, plaidant, Me Maxence PERRIN, demeurant [Adresse 9], avocat au barreau de Dijon, postulant

A rendu l’ordonnance suivante :

DEBATS :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 8 janvier 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE :

M. [J] [P] a été le patient du Dr [X] [F], à compter du 21 janvier 2020 jusqu’au 31 octobre 2023, après avoir été celui du Dr [E], auquel le praticien a succédé.

Son dossier médical lui a été restitué le 8 décembre 2023.

Le 26 décembre 2023, M. [J] [P] a publié sur la page Google Business du Dr [X] [F] ainsi que sur le site dentistepro.fr le concernant l’avis suivant :
« Dernier soin raté, extrêmement douloureux et aucune excuse ? Il m’a soigné une dent et la douleur a été terrible malgré les anesthésiques. Douleurs qui ont persistées pendant des mois. Comme si ça n’était pas suffisant, son travail est cassé au bout de deux mois en mangeant du pain de mie grillé ! Selon lui certainement à cause d’une “bulle”. Il ne s’est même excusé ! Bah non évidemment c’était pas de sa faute mais celle d’une “bulle”. J’ai essayé de prendre un rdv entre juillet et septembre 2023. Aucune réponse à mes appels. Enfin on m’a répondu c’est une nouvelle assistante qui m’a expliqué que ce n’était pas de sa faute et alors que je l’appelais depuis trois mois pour avoir un rdv, j’allais devoir attendre un mois de plus faute de place. Cette même personne qui avait dit qu’elle m’enverrait un e-mail pour me donner un rdv rapide une fois que sur que le dentiste aurait consulté ma radio, ne m’a évidemment jamais envoyé d’e-mail. Il a fallu que je rappelle moi-même, 7 ou 8 fois pour que ça décroche enfin, pour m’entendre dire qu’elle m’avait soi-disant appelé et n’avait pas laissé de message. Et pour elle tout est normal. C’est de ma faute. Je m’arrête là sur mes péripéties avec elle et ce cabinet qui furent bien plus nombreuses et tout aussi ubuesques. Bref, ces gens se pensent compétents et en plus ou prennent de haut. À vous de vous faire votre opinion. »

Par courrier de son avocat, daté du 22 janvier 2024 et adressé par voie recommandée avec accusé de réception, le Dr [X] [F] a vainement demandé à M. [J] [P] de retirer ledit commentaire.

Par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2024, le Dr [X] [F] a attrait devant cette juridiction M. [J] [P] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- juger recevable et bien fondée sa demande ;
- ordonner la suppression, dans un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, du commentaire publié par le défendeur sur les pages Google business et dentistepro.fr le concernant, le tout sous astreintes de 50 € par jour de retard ;
- condamner M. [J] [P] à lui verser la somme de l’euro symbolique à titre de dommages-intérêts ainsi qu’à la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Il s’est prévalu des dispositions de l’article 835 alinéas du code de procédure civile et 1240 du code civil. Il a prétendu que M. [P], qui a tenu des propos mensongers, ne reposant sur aucune base factuelle et jetant le discrédit sur la qualité de l’exercice de son art, s’est ainsi livré à une opération de dénigrement. Il a fait valoir que le dénigrement se distingue de la diffamation et doit être soumis au régime de la responsabilité délictuelle.

Il a mis en exergue que l’intervention relative à l’onlay dont l’efficacité est décriée a eu lieu le 15 juin 2022, sans qu’aucune douleur ne soit alors évoquée, ni davantage dans l’année qui a suivi, si bien qu’aucun anesthésique, ni aucun antalgique ne se devaient d’être prescrits.

Il a exposé les avant-derniers soins prodigués au défendeur, soulignant qu’ils avaient pris place le 16 octobre 2023 au titre du motif annoncé de “contrôle annuel”, à l’occasion duquel il a constaté la perte de l’ onlay posé sur la dent N°47 lors du rendez-vous du 15 juin 2022. Il a dit qu’il n’avait alors réalisé qu’ un pansement provisoire et qu’il avait été retenu qu’une nouvelle intervention s’avérait nécessaire rapidement, pour poser un nouvel onlay à titre gratuit.

Il a ajouté que le dernier rendez-vous avait eu lieu le 31 octobre 2023 ensuite de la perte d’une obturation sur la dent N°15 opérée par son prédecesseur et à l’issue duquel avait été prescrit la réalisation d’un scanner, scanner analysé dès le 9 novembre 2023, toutes actions engagées sans soins invasifs. Il a dit qu’il avait alors projeté une intervention globale d’1 heure 30 et que la fixation du rendez-vous avait été difficilement fixé à février 2024.

S’il a admis qu’il pouvait être ardu de prendre rendez-vous auprès de son cabinet, notamment parce que son agenda est rempli à six mois, il a mis en exergue que les appels dont se prévaut le demandeur n’ont été tentés qu’entre les mois de juillet et décembre 2023, alors que les actes qui auraient pu être traumatiques et la perte de l’onlay auraient eu lieu respectivement en juin et en septembre 2022.

À l’audience du 8 janvier 2025, le Dr [X] [F], représenté par son conseil, a renouvelé les termes de son acte introductif d’instance. Il a conclu au rejet de la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formulée du chef de l’abus de procédure. Mettant en exergue leur manque de base factuelle et de mesure, il a dénié que les propos de M. [P] s’inscrivent dans un débat d’intérêt général et relèvent de la liberté d’expression.

Il a exposé la chronologie de ses interventions sur la défendeur. Il a répliqué que celui-ci ne peut valablement soutenir que des actes invasifs et douloureux ont été réalisés lors de son dernier rendez-vous. Il a souligné que les actes préparatoires à la pose de l’onlay sont effectivement invasifs mais ont eu lieu en juin 2022, à l’occasion du rendez-vous précédant celui de la pose. Il a fait valoir qu’il n’a jamais été avisé de la perte de cette prothèse avant le rendez vous dont l’ objet déclaré de contrôle annuel. Il a souligné que le patient ne lui avait déclaré que la perte de l’onlay était intervenue en septembre 2023.

Il a mentionné la patience et la pédagogie développée pour la prise en charge de ce patient, dont son prédecesseur avait noté au dossier médical qu’il était “anxieux”.Il a fait état du caractère récent de sa prise en charge au titre d’un stress post traumatique allégué.

Il a cité de multiples avis de la même veine, délivrés par le défendeur s’agissant des commerçants ou autres thérapeutes.

Il a rétorqué qu’il est légitime de demander la suppression de dires mensongers pour rétablir la vérité et que par ailleurs M. [P] ne démontre l’existence d’aucun préjudice.

M. [J] [P], représenté par son conseil, a sollicité :
- le rejet des demandes soutenues par le Dr [X] [F] ;
- la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et financier causé par l’abus de droit d’agir en justice, ainsi que la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il a soutenu avoir livré son opinion légitimement partagée dans le cadre de son droit à la liberté d’expression. Il a argué de l’absence de preuve inverse du caractère mensonger de ses propos. Il a prétendu que l’avis publié discuté relève de la libre critique et ne constitue, ni un trouble manifestement illicite, ni un acte de dénigrement. Il a fait valoir qu’il se contente de relater l’expérience vécue avec le Dr [X] [F], en l’absence de toute intention diffamatoire ou injurieuse, ni de volonté de nuire. Il a mis en exergue que le praticien échoue à rapporter la preuve inverse.

Il a exposé que les soins de juin 2022, soit l’intervention consistant en la pose de l’onlay, prothèse dentaire, lui ont causé des douleurs insoutenables, qui n’ont pas été soulagées par injection supplémentaire d’anesthésiant, en dépit de ses réclamations réitérées. Il a répliqué prouver que des actes invasifs sont alors réalisés. Il a prétendu que les douleurs ont persisté jusque début 2023, l’empêchant d’avoir une alimentation normale, et que ses multiples appels au cabinet dentaire sont restés infructueux. Il a ajouté qu’il a tardé à solliciter le cabinet, dès lors qu’il ressentait encore les effets péjoratifs de cette séance de soins douloureuse. Il a dit avoir été contraint de recourir à une thérapie EMDR pour soigner les stress post traumatique qui en est issu. Il a assuré avoir perdu l’onlay dès le mois de septembre 2022 , en mangeant du pain. Il a précisé avoir ressenti des douleurs à d’autres dents pour lesquelles la prise de rendez-vous avait nécessité de multiples appels de sa part et à l’occasion desquels il avait été de nouveau exposé aux nombreux atermoiements du personnel du cabinet. Il a soutenu que celui-ci, indifférent à ses douleurs, ne respectait pas les engagements annoncés de le rappeler rapidement, ensuite de soins provisoires et d’examens complémentaire devant être soumis à l’analyse du Dr [X] [F], analyse réalisée sans diligence. Il a critiqué la durée de soins excessive proposée ensuite de la reprise de contact. Il s’est prévalu de sa seule demande de restitution de sa radio panoramique qui a été sanctionnée par la restitution de son dossier médical et le refus du praticien à le conserver comme patient. Il a discuté la valeur probante des attestations adverses.

Au titre de sa demande reconventionnelle, il a excipé de la volonté adverse de le réduire au silence en le dissuadant d’exprimer librement son opinion, pourtant protégée par les dispositions de l’article 10 de la convention européenne des droits de l’homme.

SUR CE:

Aux termes de l'article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, la juridiction des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il est constant que la critique de produits, services ou prestations ne relève pas des dispositions de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, mais bien de l’article 1240 du code civil, lorsqu'il s'avère que les allégations sont fausses ou malveillantes et qu'elles ne s'appuient pas sur des faits précis ou objectifs.
Il appartient donc au demandeur de démontrer que le droit de critique a dégénéré en abus de liberté d’expression, en établissant que l’auteur des commentaire a procédé par allégations fausses, non étayées objectivement, et a été animé d’ une intention de nuire.
En l’espèce, il est à relever que les parties s’accordent sur les dates des soins prodigués à M. [P], telles qu’exposées aux débats. Le relevé des rendez-vous versé par le demandeur n’est pas davantage critiqué.
L’examen de ceux-ci et des mentions du dossier médical de l’intéressé, met en évidence la fréquence certaine desdits soins, comprenant poses de prothèse, dès lors que celui-ci est sujet de nombre de caries, fractures et infections.
Si l’on se reporte au préambule de ses propos litigieux, il est à relever que le défendeur fait état de ses derniers soins auprès du praticien.
Néanmoins, il ressort des débats que les derniers soins n’ont consisté qu’en la pose d’un pansement sur une dent ayant perdu l’obturation réalisée par le prédecesseur du demandeur et l’examen d’autres dents, sans acte invasif, conduisant à la prescription d’examen radiologiques complémentaires, en prévision de nouveaux rendez vous pour le tout.
La perte de la prothèse évoquée par l’intéressé dans son avis, comme l’a d’ailleurs retenu le demandeur, sans être contredit par le défendeur, ne peut donc renvoyer qu’aux soins au titre de l’onlay sur la dent 47, dont il a été effectivement constaté la perte partielle le 16 octobre 2023 mais qui a été posé le 15 juin 2022 ensuite de la préparation de la dent et prise d’empreinte le 9 juin 2022. Il s’agit donc de soins remontant à près d’un an et demi à la date de l’insertion en ligne de cet encart.
A cet endroit, il convient de retenir qu’effectivement la documentation produite par le défendeur concerne la pose d’onlay en une seule séance, avec cumul d’actes et sans recours, en amont, à prise d’empreinte dentaire et préparation prothétique. Ceci ne reflète donc pas la pratique du demandeur, telle que confirmée par les relevé de rendez-vous et le dossier médical de M. [P], et ne peut efficacement servir à étayer l’affirmation du patient de la réalisation alors d’actes invasifs, nécessitant l’injection d’anesthésique.
Il est à noter que le dossier médical, dont la teneur n’est pas critiquée par le défendeur, ne mentionne aucune prescription particulière ensuite de ces soins des 9 et 15 juin 2022, pour faire face à la manifestation douloureuse ou infectieuse du patient qui en aurait été issue, ni même à les prévenir.
Il est également patent que la perte/fracture de l’onlay 47 a été constatée le 16 octobre 2023,- rendez-vous affiché comme devant normalement être consacré à un contrôle annuel-, concurremment à la prise en charge d’autres maux de l’intéressé affectant au moins deux autres dents, à savoir perte d’obturation et fracture, et ayant conduit à des explorations par radio et scanner au titre de fracture osseuse suspectée et recherche de foyer(s) infectieux.
Les termes du dossier médical produit confirment la découverte de la perte de l’onlay 47 à ce moment, sans que le défendeur puisse le discuter efficacement à défaut d’élément probant significatif contraire.
Les circonstances de la perte de l’onlay et sa temporalité, et par voie de conséquence leur imputabilité, restent tout autant invérifiables, en l’absence de leur preuve.
Le relevé des appels téléphoniques versé aux débats par le défendeur pour justifier de l’absence de prise en compte de ses besoins de rendez-vous ne concerne en revanche que la période du 6 juillet 2023 au 6 décembre 2023.
A défaut d’éléments probants complémentaires inverses, au regard de ces constats, le Dr [F] peut donc valablement soutenir qu’il n’a pas été alerté des douleurs prétendument intenables consécutives à la pose de l’onlay- ce en sa préparation comprise- puis de sa perte. Il ne peut donc se voir légitimement reprocher d’avoir fautivement négligé le bien-être de celui-ci en ne prenant pas en compte sa souffrance.
L’existence d’un stress post-traumatique qui aurait affecté M. [P] ensuite de ces mauvais soins ne saurait davantage être établie par l’attestation insuffisamment circonstanciée de la thérapeute consultée, intervenue de surcroit seulement à compter du deuxième trimestre 2024 “ en prévision de soins dentaires” soit bien après les interventions du demandeur, soit bien après les interventions du demandeur. Ceci ne permet pas en toute hypothèse d’en imputer le fait générateur à l’activité du Dr [F].
Ainsi, le praticien peut valablement contester l’existence des effets péjoratifs de cette pose puis de cette perte de prothèse, au regard de la date de celles-ci, telle que démontrée et annoncée désormais.
Au sujet des appels restés sans réponse, l’examen du relevé téléphonique de l’intéressé met en évidence qu’il s’est livré à:
- avant le 16 octobre 2023: 25 appels, répartis à raison de :
• le 6 juillet : 2 appels,
• le 19 juillet: 9 appels, soit 7 entre 10 H 04 et 10 h 18 + 2 à 17 h 15,
• le 11 septembre: 4 appels entre 17 h 17 et 17 h 30,
• le 14 septembre: 2 appels à 17 h 12,
• le 15 septembre: 2 appels à 15 h 43,
• le 18 septembre: 4 appels, soit 2 à 14 h 01 + 2 à 15 h 08,
• le 12 octobre :2 appels à 15 h 44,
- puis 14 appels après le 16 octobre 2023 jusqu’au prochain rendez-vous en “urgence” du 31 octobre, avec des mêmes réitérations après quelques secondes.
Ceci ne pouvait se révéler qu’infructueux compte tenu de l’organisation du cabinet, dont le demandeur admet l’insuffisance au regard des sollicitations des patients et de l’activité développée, ce que le défendeur ne méconnaissait pas.
En toute hypothèse, ces dates sont sans rapport démontré avec les soins “ratés” allégués. A tout le moins , les appels ont été suivis d’effet s’agissant la consultation du 31 octobre 2023 en “urgence” pour des douleurs.
Il est à souligner qu’à cette occasion était décelée la perte d’une obturation sur la dent N°15 réalisée par son prédecesseur et ont été prescrits scanner, antibiotiques, anti-inflammatoires et antalgiques, y compris codéinés, outre bain de bouche, ce qui démontre bien la prise en considération par le praticien des douleurs effectives et à venir de son patient, lorsqu’il les constatait ou les envisageaient.
Il est à relever que l’attestation précitée de la thérapeute, ajoutée au commentaire critique du défendeur-même à l’égard d’un autre dentiste consulté il y a six ans « refusant les patients “stressés” », conduit à retenir que M. [P] présente une véritable phobie des soins dentaires, de nature à le rendre plus intolérant à la frustration et à le faire amplifier la portée des évènements liés à cette prise en charge.
Il découle de ce qui précède que le demandeur fait la démonstration que le défendeur entretient une confusion entre des soins, en les associant en dehors de toute chronologie, alors même qu’aucune douleur n’est établie à leur occasion, et en y plaquant ses ressentis exacerbés par sa phobie, si bien que sa critique ne peut pas correspondre à l'expression d'un avis objectif se fondant sur une expérience réelle malheureuse.
L'expression d'une telle critique par M. [P] des qualités professionnelles du Dr [F] s'avère donc non fondée.
Elle ne peut que s’analyser en une volonté de nuire à la réputation du dentiste au regard des formulations et termes péjoratifs employés, et ce d'autant plus que l'avis a été publié concurremment sur le site Google Pro de l’intéressé et sur un site dédié à la spécialité de ce praticien, communément consulté pour des patients en recherche de nouveau professionnel.
L'existence d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage imminent est donc caractérisée.

Il convient d’ordonner à M. [J] [P] de procéder au retrait de ces deux avis respectivement publiés par sur la page Google Business du Dr [X] [F] ainsi que sur le site dentistepro.fr à la page concernant le Dr [X] [F], le tout sous astreinte dans les conditions précisées au dispositif ci-après.

Au regard de ce qui précède, la demande de dommages et intérêts portée par le demandeur à l’encontre du défendeur à l’effet de symboliquement consacrer le préjudice à sa notoriété professionnelle par les agissements fautifs de celui-ci sera reçue favorablement. M. [J] [P] sera ainsi condamné à lui verser l’euro symbolique.

En revanche, la demande de dommages et intérêts présentée par M. [J] [P], qui succombe, ni davantage sa demande au titre de ses frais irrépétibles, ne sauraient prospérer. Il en sera débouté.

Au regard du contexte de l’instance, M. [J] [P] sera contraint de verser au Dr [X] [F] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS:

Statuant en référé par ordonnance contradictoire, et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,
Mais dès à présent,
Ordonnons à M. [J] [P] de procéder au retrait de ses deux avis respectivement publiés sur la page Google Business du Dr [X] [F] ainsi que sur le site dentistepro.fr à la page concernant le Dr [X] [F], le tout sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
Condamnons M. [J] [P] à verser au Dr [X] [F] une somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [J] [P] de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles principale et accessoire ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision même en cas d'appel ;
Condamnons M. [J] [P] aux dépens

Le Greffier Le Président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.