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TJ Évreux, 19 févr. 2025, RG 24/00508


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Date
19/02/2025
Numéro
24/00508
Chambre
1ère chambre - Référés
Type
Autre
Id
67b64e9271e889c21f649ed0

Texte de la décision

10,716 caractères

N° RG 24/00508 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H5QS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

JURIDICTION DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 19 FEVRIER 2025

DEMANDEUR :

S.A. SILOGE
Immatriculée au RCS d’EVREUX, sous le numéro 643 650 393
dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 6]
représentée par Me Evelyne BOYER, avocat au barreau de l’EURE

DÉFENDEURS :

S.A.R.L. L’ECOLE DES CHIFFONNIERS,
inscrite au RCS de CAEN sous le numéro 399202175,
Dont le siège social se situe au [Adresse 1] -[Localité 2]
représentée par Me Anne-Laure BOILEAU, avocat au barreau de Caen,plaidant et par Me Pauline BROSSEAU, avocat au barreau de l’EURE, postulant

SASU PARLIER,
Immatriculée au RCS d’EVREUX, sous le numéro 902 408 426
prise en la personne de son liquidateur Monsieur [G] [L] à [Localité 6]
dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 6]
non comparante, non représentée

PRÉSIDENT : Sabine ORSEL

GREFFIER : Christelle HENRY

DÉBATS : en audience publique du 22 janvier 2025

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
- mise à disposition au greffe le 19 février 2025
- signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier


N° RG 24/00508 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H5QS - ordonnance du 19 février 2025

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte authentique du 23 juillet 2021, la SA SILOGE a consenti à la SARL L'ECOLE DES CHIFFONNIERS un renouvellement de bail commercial pour des locaux situés à [Localité 6], [Adresse 3], au loyer annuel initial de 20 901,60 euros, hors taxes et hors charges.

Par acte authentique du même jour, la SARL L'ECOLE DES CHIFFONNIERS a cédé son fonds de commerce à la SASU PARLIER en ce compris son droit au bail, avec une clause de garantie du cédant pour les paiements du loyer et l'exécution de toutes les conditions du bail.

Le 12 mai 2023, la SA SILOGE a fait parvenir à la SASU PARLIER une mise en demeure de payer avant commandement de payer la somme de 13 152,76 euros en loyers, charges et accessoires.

Par courrier du 31 mai 2023, la SA SILOGE a fait droit à la demande de mise en place d'un plan d'apurement de la SASU PARLIER.

Selon procès-verbal des décisions de l'associé unique du 6 février 2024, la SASU PARLIER a été dissoute et la liquidation amiable confiée à [G] [L].

Le 13 octobre 2024, la SA SILOGE a fait délivrer à la SASU PARLIER un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire d'un montant de 18 871,55, qui a été dénoncé à la SARL L'ECOLE DES CHIFFONNIERS le 22 novembre 2023.

Invoquant que le commandement est resté sans effet, par actes du 29 novembre 2024, la SA SILOGE a fait assigner la SARL L'ECOLE DES CHIFFONNIERS et la SASU PARLIER devant le président de ce tribunal, statuant en référé. Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 26 janvier 2025, elle lui demande de :
rejeter l'application des dispositions de l'article L145-60 du Code de commerce ;déclarer son action non prescrite ;rejeter l'existence d'une contestation sérieuse au fond ;condamner solidairement la SASU PARLIER, prise en la personne de son liquidateur, et la SARL L'ECOLE DES CHIFFONNIERS à lui payer la somme provisionnelle de 37 530,89 euros et à procéder à l’enlèvement sous astreinte de 150 euros par jour de retard des articles laissés entreposés dans les lieux et ayant fait l’objet d’un inventaire ;rejeter les demandes de la SARL L'ECOLE DES CHIFFONNIERS dont sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;condamner la SASU PARLIER et la SARL L'ECOLE DES CHIFFONNIERS à lui payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant le coût du commandement et sa dénonciation au précédent locataire.
Elle fait valoir que :
la prescription biennale de l'article L145-60 du Code de commerce ne s'applique pas à l'action en paiement de l'arriéré locatif qui reste soumise à la prescription quinquennale prévue par l'article 2224 du Code Civil ;si l'article L145-16-1 du Code de commerce impose au bailleur d'informer le cédant tenu d'une clause de garantie de loyer en cas d'impayés dans un délai d'un mois, cette prescription n'est assortie d'aucune sanction ;par courrier du 3 août 2023, antérieur à la délivrance du commandement de payer, elle a informé la SARL L'ECOLE DES CHIFFONNIERS et son conseil des impayés et de la mise en place d'un plan d'apurement ;le local n'étant pas vide et donc indisponible à la relocation, la SARL L'ECOLE DES CHIFFONNIERS et la SASU PARLIER devront être condamnées sous astreinte à libérer les lieux.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 7 janvier 2025, la SARL L'ECOLE DES CHIFFONNIERS demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
débouter la SA SILOGE, celle-ci étant prescrite dans ses demandes ;rejeter les demandes présentées par la SA SILOGE, celles-ci se heurtant à l’existence d’une contestation sérieuse ;se déclarer incompétent ou dénué de pouvoir pour statuer sur les demandes présentées par la SA SILOGE, celles-ci ne relevant pas des attributions du président du tribunal judiciaire ;renvoyer la SA SILOGE à mieux se pourvoir ;débouter la SA SILOGE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;condamner la SA SILOGE à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;condamner la SA SILOGE aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
les premiers impayés étant intervenus en mars 2022, les demandes de paiement et de garantie sont prescrites conformément aux dispositions de l’article 145-60 du Code de commerce, l'assignation ayant été délivrée le 29 novembre 2024 ;elle n'a, en tant que tenue par une clause de garantie des loyers, été informée des impayés de la SASU PARLIER que deux années après leur début, en contradiction avec la prescription de l'article L145-16-1 du Code de commerce ;de plus, la SA SILOGE a été négligente en laissant les loyers impayés s'accumuler, aggravant son préjudice ;le décompte de la SA SILOGE est erroné puisqu'il intègre les loyers dus jusqu’en septembre 2024, alors même qu’elle indique avoir récupéré les clés en juin 2024 ;la demande de provision est par conséquent sérieusement contestable.
À l’audience du 22 janvier 2025, la SASU PARLIER n'a pas comparu ni ne s'est faite représenter.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».

Sur la prescription

En application des dispositions de l'article L 145-60 du code de commerce, les actions exercées en vertu du statut des baux commerciaux se prescrivent par deux ans.
Cependant l'action en paiement de loyers arriérés relève du droit commun des baux et non du statut des baux commerciaux. Le délai quinquennal de droit commun est donc applicable et la prescription non acquise en l'espèce.

Sur le défaut d'information du garant

Les dispositions de l'article L 145-16-1 du code de commerce prévoient que si la cession du bail commercial est accompagnée d'une clause de garantie du cédant au bénéfice du bailleur, ce dernier informe le cédant de tout défaut de paiement du locataire dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle la somme aurait dû être acquittée par celui-ci.
Certes, aucune sanction n'est spécifiquement prévue en cas de non-respect de cette obligation d'information. Le juge du fond est cependant susceptible de considérer que le bailleur a commis une faute pouvant lui faire perdre son recours contre le garant s'il a laissé s'accumuler la dette sans agir ou informer le garant.

En l'espèce il ressort des décomptes produits que les premiers impayés sérieux datent de décembre 2022 et que la dette s'est depuis accrue régulièrement malgré quelques versements épisodiques.
Il ressort d'une correspondance du 3 août 2023 que la SARL ECOLE DES CHIFFONNIERS avait à cette date formulé une demande de désolidarisation et était donc informée de l'existence de la dette qui s'élevait alors à 12132,35 euros, ainsi que de la conclusion d'un plan d'apurement.
Le délai de plus de 6 mois ainsi écoulé, mis en rapport avec le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées, constitue une base suffisante à une contestation sérieuse sur l'application de la clause de garantie.
La demande à l'égard de la SARL ECOLE DES CHIFONNIERS sera rejetée comme excédant les pouvoirs du juge des référés.

Sur les sommes dues par la SASU PARLIER

Les sommes dues sont établies par les décomptes produits, la SASU PARLIER ne justifiant ni n'alléguant les avoir réglées. L’obligation n’est donc pas sérieusement contestable.
Elle sera condamnée à payer à la société SILOGE la somme de 37530,89 euros à titre de provision sur les loyers impayés.

Sur l'enlèvement des meubles

La demanderesse sollicite l'enlèvement des biens meubles laissés dans les locaux lors de la restitution des clés le 18 juin 2024 et ayant fait l'objet d'un inventaire.
Cependant il ressort des pièces produites que l'inventaire est celui réalisé à l'occasion d'une saisie conservatoire des biens meubles opérée à la demande de SILOGE le 24 mai 2024.
En l'absence d'élément sur le devenir de cette mesure d'exécution forcée, il existe une contestation sérieuse sur la possibilité pour le débiteur saisi de déplacer ces biens meubles saisis.
La demande sera rejetée.

Sur les demandes accessoires
La SASU PARLIER, qui succombe, sera condamné aux entiers dépens et à payer à la SA SILOGE la somme de montant 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la SARL ECOLE DES CHIFFONNIERS en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le président du tribunal judiciaire

REJETTE les demandes formulées à l'égard de la SARL L'ECOLE DES CHIFFONNIERS ;

CONDAMNE la SASU PARLIER à payer à la SA SILOGE la somme de 37530,89 euros, à titre de provisions ;

REJETTE la demande relative à l'enlèvement des meubles ;

CONDAMNE la SASU PARLIER à payer à la SA SILOGE la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de la SARL L'ECOLE DES CHIFFONNIERS en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SASU PARLIER aux entiers dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Le greffier Le président

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