TJ Évreux, 19 févr. 2025, RG 24/00335
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Texte de la décision
N° RG 24/00335 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HZ4Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 19 FEVRIER 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [Y]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Madame [V] [C] épouse [Y]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Aurélie BLONDE, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me Thibault BADREAU, avocat au barreau de l’EURE,
DÉFENDEURS :
Monsieur [L] [O]
né le 11 Septembre 1966 à [Localité 5]
Profession : Chauffeur Livreur
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Madame [I] [T] épouse [O]
née le 15 Août 1973 à [Localité 4]
Profession : Adjoint administratif
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Grégory LEPROUX, avocat au barreau de PARIS, plaidant et par Me Dédé Louisette GABA, avocat au barreau de l’EURE, postulant, substitué par Me Me Pauline COSSE, avocat au barreau de l’EURE
APPELÉE EN CAUSE :
XL INSURANCE COMPANY SE, société commerciale étrangère
Immatriculée au RCS de PARIS, sous le numéro 419 408 927
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Quentin ANDRE, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 22 janvier 2025
N° RG 24/00335 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HZ4Y - ordonnance du 19 février 2025
ORDONNANCE :
- contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
- mise à disposition au greffe le 19 février 2025
- signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte du 5 août 2024, [F] [Y] et [V] [C] épouse [Y] ont fait assigner [L] [O] et [I] [T] épouse [O] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner la démolition d'un empiétement sur leur propriété et de la pose de murs béton servant de clôture séparative entre les deux fonds.
Par acte du 31 octobre 2024 [L] [O] et [I] [T] épouse [O] ont fait assigner la société XL INSURANCE COMPANY SL en sa qualité d'assureur du constructeur GEOXIA MAISONS INDIVIDUELLES en liquidation judiciaire aux fins de garantie.
Les procédures ont été jointe le 4 décembre 2024.
Un protocole transactionnel a été signé entre les époux [Y] et les époux [O] le 21 janvier 2025.
[L] [O] et [I] [T] épouse [O] demandent au président du tribunal de :
- leur donner acte de leur désistement d'instance et d'action de leurs demandes formées à l'encontre de la société XL INSURANCE COMPANY SE
- constater le dessaisissement du tribunal
- dire que chaque partie conservera ses propres dépens.
MOTIVATION
L’article 384 du code de procédure civile dispose que « en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ».
Sur le désistement
L’article 394 du code de procédure civile dispose que « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ». Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
Il convient de constater le désistement de [L] [O] et [I] [T] épouse [O], le défendeur n’ayant présenté aucune défense au fond.
Sur l’extinction de l’instance
Les époux [Y] et les époux [O] ont transigé sur le litige qui les oppose par protocole du 21 janvier 2025.
Conformément à l’article 384 du code de procédure civile, il y a lieu de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du juge.
Sur l’homologation de l’accord
Il y a lieu de donner force exécutoire au protocole d’accord intervenu entre [F] [Y] et [V] [C] épouse [Y] et [L] [O] et [I] [T] épouse [O] du 21 janvier 2025.
Sur les frais du procès
Conformément à l’accord intervenu entre les parties, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
CONSTATE le désistement d'instance et d'action de [L] [O] et [I] [T] épouse [O] à l'égard de la société XL INSURANCE COMPANY SE ;
CONSTATE l’extinction de l’instance entre [F] [Y] et [V] [C] épouse [Y] et [L] [O] et [I] [T] épouse [O] et le dessaisissement du juge ;
CONFÈRE force exécutoire au protocole d’accord intervenu entre [F] [Y] et [V] [C] épouse [Y] et [L] [O] et [I] [T] épouse [O] du 21 janvier 2025, annexé à la présente décision ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le président
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