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TJ Metz, 19 févr. 2025, RG 25/00382


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Date
19/02/2025
Numéro
25/00382
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
67b6521771e889c21f64a936

Texte de la décision

5,926 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

Caroline CORDIER

service du juge des libertes et de la detention

N° RG 25/00382 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LFYC

ORDONNANCE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION

1ère SAISINE : 26 JOURS
Le 19 Février 2025,

Nous, Caroline CORDIER, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Agathe LEFEVRE, greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,

En présence de Mme [E] [D], interprète en Allemand, assermenté, par téléphone en vertu des dispositions de l’article 141-3 du Code de l’Entrée et de Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Vu la décision du PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :

[V] [O]
né le 01 Janvier 1988 à [Localité 1] (NORVEGE)
de nationalité Norvégienne

Notifiée à l'intéressé(e) le :
14 février 2025
à
17:00

Vu la requête du PREFET DE LA MOSELLE en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 26 jours ;

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.742-3, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;

Vu les débats qui se sont tenus à l'audience de ce jour et au cours de laquelle :
- le Préfet, représenté par son avocat, a sollicité la prolongation de la rétention administrative et s’est opposé à la demande d’assignation à résidence judiciaire ;

- la personne retenue, assistée de Me Déborah PONSEELE, avocat, s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative, sollicitant à titre subsidiaire une assignation à résidence judiciaire ;

- le Procureur de la République n'était pas présent malgré avis régulier ;

Vu les pièces versées aux débats ;

MOTIFS

Attendu que la requête de la Préfecture de la Moselle est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [I] [P] signataire délégué par arrêté en date du 17 octobre 2024, régulièrement publié ;

Qu'elle est donc régulière et recevable ;

Attendu que Monsieur [V] [O], de nationalité norvégienne , fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; que cette obligation est assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de deux ans ; qu’il en a reçu notification le 29 octobre 2024 ;

Qu'afin de garantir l'exécution de cette décision d'éloignement, Monsieur [V] [O] a été placé en rétention administrative le 14 février 2025 ;

Que des contraintes matérielles ne permettent pas à la personne retenue de quitter le territoire dans les 4 jours suivant la notification de la décision de placement la concernant ;

Que son éloignement demeure néanmoins une perspective raisonnable dans la mesure où une demande de laissez-passer a été adressée aux autorités norvégiennes dès le 15 février 2025 ; qu'un routing à destination de la Norvège a été sollicité le 17 février 2025, avec une première disponibilité au 22 février 2025 ;

Attendu par ailleurs que Monsieur [V] [O] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à son obligation consistant à quitter le territoire en ce qu'il est en situation irrégulière sur le territoire français ;

Qu'il ne justifie pas avoir remis son passeport aux services de police contre récépissé ;

Qu'il ne peut justifier d'une résidence effective ou d'un hébergement stable en France ; qu’il déclare en effet avoir une caravane et seulement une adresse postale ;

Qu'il ne satisfait donc pas aux conditions prévues par les articles L.743-13 et L.743-14 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, pour bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire ;

Que sa demande présentée à ce titre doit être rejetée ;

Qu'il a par ailleurs affirmé à cette audience être prêt à quitter le territoire national dès aujourd’hui ; que dans le même temps il souligne avoir une femme et des enfants en France, ce qui laisse à craindre qu’il n’entende en réalité rester auprès d’eux sur le territoire ;

Qu’en outre, force est de constater qu’il n’a entrepris aucune démarche afin d’exécuter l’obligation de quitter le territoire français depuis le 29 octobre 23024 ;

Que dès lors, il est à craindre que Monsieur [V] [O] ne se soustraie à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet s'il devait être livré à lui-même hors de tout cadre contraint ;

Qu'en tout état de cause, une mesure d'assignation à résidence serait manifestement insuffisante à en garantir l'exécution ;

Qu'en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en ordonnant la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;

REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire présentée pour le compte de Monsieur [V] [O] ;

ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [V] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours :

à compter du
18 février 2025
inclus

jusqu’au
15 mars 2025
inclus

INFORMONS l’intéressé(e) que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.

LE GREFFIER
LE PRESIDENT

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 19 Février 2025 à 10h26.

L’INTÉRESSÉ(E) L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE

L’INTERPRÈTE,

Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.

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