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TJ Metz, 19 févr. 2025, RG 25/00360


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Date
19/02/2025
Numéro
25/00360
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
67b6521771e889c21f64a947

Texte de la décision

7,284 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

Caroline CORDIER

service du juge des libertes et de la detention

N° RG 25/00360 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LFT4

ORDONNANCE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION

4ème SAISINE : 15 JOURS
Le 19 Février 2025,

Nous, Caroline CORDIER, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Agathe LEFEVRE, greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,

En présence de Mme [Z] [B], interprète en taki taki, assermenté, par téléphone conformément aux dispositions de l’article 141-3 du Code de l’Entrée et de Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile)

Vu la décision du PREFET DE LA MEUSE prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :

[G] [C]
né le 09 Octobre 1986 à [Localité 1] (SURINAME)
de nationalité Surinamaise

Notifiée à l'intéressé(e) le :
5 décembre 2024
à
07:48

Vu la décision du Juge du Tribunal judiciaire en date du 3 février 2025 ordonnant le maintien de la personne retenue ;
jusqu’au
17 février 2025

inclus

Vu la requête du PREFET DE LA MEUSE en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 15 jours ;

Vu les articles L.741-1, L742-1, L.742-4 à L742-7, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;

Vu les débats qui se sont tenus à l'audience de ce jour et au cours de laquelle :

- le Préfet, représenté par son avocat, a sollicité la prolongation de la rétention administrative pour une période de 15 jours ;

- la personne retenue, assistée de Me Déborah PONSEELE, avocat, s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative ;

- le Procureur de la République n'était pas présent malgré avis régulier ;

Vu les pièces versées aux débats ;

MOTIFS
Attendu que la requête de la Préfecture de la Meuse est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [I] [H], signataire délégué par arrêté en date du 21 août 2023, régulièrement publié ;

Qu'elle est donc régulière et recevable ;

Attendu que selon les dispositions de l’article L.742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, avant l'expiration de la durée maximale de rétention autorisée, soit 60 jours depuis le placement en rétention, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi d’une demande de prolongation de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ;

Que le juge des libertés et de la détention peut également, être à nouveau saisi, à titre exceptionnel, d’une demande de prolongation de la rétention « en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public » ;

Qu’en ce cas, le juge peut autoriser la prolongation de la rétention pour une période de quinze jours qui court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention autorisée ;

Attendu qu’en l’espèce, il est constant que [G] [C] ne dispose que d’un passeport périmé ; que des démarches consulaires ont été entreprises auprès des autorités surinamaises dès le 22 novembre 2024 ; que plusieurs relances ont été adressées depuis lors, en dernier lieu le 10 février 2025 ; sans réponse ; que la demande est toujours en cours d’instruction ; qu’aucun laissez-passer consulaire n’a été délivré ;

Qu’ainsi, l’administration française ne peut établir que la délivrance d’un laissez-passer, a fortiori l’organisation d’un vol, interviendront à bref délai, à tout le moins dans les 15 prochains jours ;

Que force est de constater qu’aucune obstruction volontaire au sens de la loi n’est alléguée ; que l’intéressé n’a pas déposé de demande de protection les 15 derniers jours ;

Attendu que le Préfet fonde sa demande sur la menace pour l’ordre public que représente [G] [C] ;

Que les éléments composant l’ordre public sont notamment la sécurité des personnes et des biens et la tranquillité publique ;

Qu’il convient de rappeler que ce critère doit s’apprécier in concreto, au regard de l’ensemble de la situation et du comportement de l’individu, et pas uniquement au regard de ses antécédents judiciaires ;

Qu’il appartient au Préfet – sur qui repose la charge de la preuve en application de l’article 9 du Code de procédure civile – de démontrer que [G] [C] représente une menace actuelle et réelle pour l’ordre public ;

Que selon les éléments transmis, et notamment le bulletin n°2 de son casier judiciaire, [G] [C] a été condamné à deux reprises, en 2017 et 2021, par des juridictions pénales, pour des faits de trafics de stupéfiants et infractions voisines à deux peines de 6 ans d’emprisonnement ; qu’il a également été condamné à une interdiction du territoire français durant 10 ans en 2017, puis à une interdiction définitive du territoire français en 2021 ;

Que l’intéressé n’a pas exécuté la première peine d’interdiction du territoire, se maintenant sur le territoire français, et a commis de nouvelles infractions entraînant une nouvelle condamnation ;

Que par ailleurs, il ne justifie d’aucune réelle insertion sociale ni professionnelle ;
Que vu la nature et la gravité des faits pour lesquels il a été condamné, ainsi que sa situation personnelle, le risque de récidive apparaît prégnant ;

Qu’ainsi, au vu de l’ensemble de ces éléments, il peut être considérer que [G] [C] représente à ce jour une menace pour l’ordre public, ce qui justifie la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de 15 jours ;

Que dès lors, il convient de faire droit à la requête préfectorale en ordonnant son maintien en rétention pour une période de 15 jours ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;

ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [G] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours :

à compter du
18 février 2025
inclus

jusqu’au
4 mars 2025
inclus

INFORMONS l’intéressé(e) que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.

LE GREFFIER
LE PRESIDENT

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 19 Février 2025 à 10h23.

L’INTERESSE(E) L’AVOCAT LE REPRESENTANT DE LA PREFECTURE

L’INTERPRÈTE, (par téléphone)

Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.

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