Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Mainlevée de la mesure de rétention administrative source hf_dump

TJ Orléans, 19 févr. 2025, RG 25/00985


Vérifier : TJ Orléans, 19 févr. 2025, RG 25/00985 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/02/2025
Numéro
25/00985
Chambre
RETENTION ADMINISTRATIVE
Type
Autre
Id
67b6586b71e889c21f64b930

Texte de la décision

5,477 caractères

COUR D'APPEL D’ORLEANS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

Rétention administrative

N° RG 25/00985 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HBKH
Minute N°25/00262

ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 19 Février 2025

Le 19 Février 2025

Devant Nous, Marine COCHARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’ ILLE ET VILAINE en date du 4 avril 2023, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DES COTES D’ARMOR en date du 15 février 2025, notifié à Monsieur [F] [D] le 15 février 2025 à 12h40 ayant prononcé son placement en rétention administrative

Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DES COTES D’ARMOR en date du 17 Février 2025, reçue le 17 Février 2025 à 17h50

Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L.741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur [F] [D]
né le 14 Octobre 1995 à [Localité 3] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne

Assisté de Me Bénédicte GREFFARD - POISSON, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de PREFECTURE DES COTES D’ARMOR, dûment convoqué.

En présence de Monsieur [H] [O] [R], interprète en langue géorgienne, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que PREFECTURE DES COTES D’ARMOR, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Le représentant de PREFECTURE DES COTES D’ARMOR en sa demande de prolongation de la rétention administrative,

Me Bénédicte GREFFARD - POISSON en ses observations.

M. [F] [D] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d'une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l'article L.742-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile.

Aux termes de l’article R.743-2, « à peine d'irrecevabilité, la requête de l'autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »

En toute hypothèse, il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête même en l’absence de contestation (voir en ce sens Civ. 1ère, 14 mars 2018, n° 17-17.328).

Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151).

En l’espèce, la préfecture des Côtes-d’Armor a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de prolongation du maintien de l’intéressé en rétention administrative le 17 février 2025 à 17h50 par courriel. Après étude du dossier, il ressort qu’elle a produit un procès-verbal de synthèse de la mesure de garde à vue dont a fait l’objet Monsieur [F] [D].

Il sera rappelé que les éléments relatifs à la mesure de garde ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative constituent des pièces justificatives utiles (Civ.1ère, 13 février 2019, n° 18-11.655 / CA d’Orléans, 22 octobre 2024, n° 24/02665). La production des procès-verbaux portant sur la mesure de garde à vue sont nécessaires afin que le juge puisse exercer un contrôle complet de la régularité de la procédure et constater qu’aucune atteinte substantielle n’a été portée aux droits de la personne retenue.

Dès lors, la seule production du procès-verbal de synthèse est manifestement insuffisante pour permettre au juge d’effectuer son contrôle.

En conséquence, la requête de la préfecture sera déclarée irrecevable et il y a lieu de prononcer la mainlevée immédiate de la mesure de rétention administrative dont fait l’objet Monsieur [F] [D].

PAR CES MOTIFS

Constatons l’irrecevabilité de la saisine de la préfecture des Côtes d’armor

Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [F] [D]

Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).

Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.

Décision rendue en audience publique le 19 Février 2025 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 19 Février 2025 à ‘ORLEANS

L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DES COTES D’ARMOR et au CRA d’[Localité 2].

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.