TJ Strasbourg, 19 févr. 2025, RG 25/00219
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Tél . [XXXXXXXX01]
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES MESURES DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 25/00219 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NLVG
Le 19 Février 2025
Nous, Isabelle RIHM, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 14 Février 2025 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 5] concernant M. [N] [I], né le 11 Janvier 1964 à [Localité 6] demeurant [Adresse 3] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 5] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 5] en date du 9 février 2025 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 5] en date du 12 février 2025 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [N] [I] régulièrement convoqué, présent, assisté de Me Aurore SUTTER, avocate de permanence ;
MOTIFS
L’article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique dispose que « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (...), ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3 ;
3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.
Aux termes de l’article L. 3212-1 I du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1 ».
En application de l’article L. 3212-3 du même code, “en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement (...) peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés au deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ».
Sur la procédure
L'article L.3216-1 du code de la santé publique dispose que « la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L.3211-12 et L.3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet ».
A l’audience, le conseil du patient a sollicité la mainlevée de la mesure au motif que le certificat médical de 24 heures et l’avis motivé avaient été rédigés par le même médecin, ce qui pouvait être considré comme une atteinte aux droits de la défense.
Il sera relevé que dans le cadre d’une procédure d’admission en urgence à la demande d’un tiers, l’article L. 3212-3 précité impose seulement que les certificats médicaux de 24 heures et 72 heures soient rédigés par deux psychiatres distincts.
Tel est bien le cas en l’espèce.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la procédure d'admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi et est régulière en la forme.
Sur le bien fondé de la mesure
Le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués et ne peut substituer, à l'évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l'existence des troubles psychiques, la justification thérapeutique des traitements ou la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d'une appréciation strictement médicale.
A l’audience, le patient a indiqué qu’il avait été hospitalisé en psychiatrie une première fois en 2021 et qu’il était depuis suivi par un psychiatre libéral. Dans le cadre de la présente hospitalisation, il a précisé que les médecins avaient modifié son traitement contre la bi-polarité, et qu’il était d’accord de rester hospitalisé mais jusqu’à lundi seulement, parce qu’à cette date, ses deux garçons auraient quitté le dmicile familial (qu’ils avaient réintégré le temps des vacances scolaires), et qu’il pourrait alors reprendre le cours de sa vie normale.
En l'espèce, il ressort des éléments joints à la saisine et des pièces du dossier qu'à la suite d’un certificat médical constatant des troubles du comportement justifiant une admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers et en urgence, le directeur de l'établissement de soins a admis le patient en soins psychiatriques sans consentement à compter du 9 février 2025.
Il résulte des pièces du dossier, notamment du certificat médical d’admission et de l’avis motivé visé par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique que le patient a été admis en soins contraints suite à une tentative de fugue alors qu’il était hospitalisé en soins libres suite à une tentative de suicide avec prise d’alcool à domicile. Le patient banalise ses troubles, dont il n’a pas consicence du caractère pathologique, et sa consommation d’alcool. A l’issue de la période d’observation, il persiste des idées de préjudice et des troubles du jugement avec des interprétations pathologiques. Le patient n’a pas conscience du caractère pathologique de ses troubles.
A l’audience, le conseil du patient a fait valoir que le certificat médical d’admission était insuffisamment motivé au regard de l’ “urgence”.
Il sera relevé que l’article L. 3212-3 du code de la santé publique permet l’hospitalisation sous contrainte “lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade”.
En l’espèce, il est indiqué dans le certificat médical d’admission que le patient a d’abord été hospitalisé en soins libres mais qu’il a fugué ensuite de l’établissement, cette fugue s’inscrivant dans une absence de conscience des troubles et de refus de la poursuite des soins, lesquels étaient pourtant nécessaires au vu de la pathologie du patient et des “mises en danger importantes” qu’il a présentées au domicile dans les jours précédant l’hospitalisation libre.
Ainsi, il y a lieu de considérer que le risque grave à l’intégrité du malade était suffisamment caractérisé.
Il résulte de ce qui précède que les conditions sont réunies pour que les soins psychiatriques sans consentement se poursuivent sous le régime de l'hospitalisation complète, cette mesure étant la seule à même de permettre la poursuite de soins adaptés à l’état du patient, de consolider son adhésion aux soins, de garantir sa protection et d’assurer une évolution suffisamment solide et durable de son état.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [N] [I] né le 11 Janvier 1964 à [Localité 6] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de Colmar (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
copie transmise par mail le 19 Février 2025 à :
- M. [N] [I], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
- Ministère public,
- Directrice/Directeur de l’EPSAN de [Localité 5]
- Me Aurore SUTTER, Conseil de [N] [I]
Courrier d’information transmis par LS au tiers demandeur
Le Greffier
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