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TJ Strasbourg, 19 févr. 2025, RG 25/01619


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Date
19/02/2025
Numéro
25/01619
Chambre
J.L.D.
Type
Autre
Id
67b65b7a71e889c21f64c230

Texte de la décision

8,746 caractères

Dossier N° RG 25/01619 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NLUT
Tribunal judiciaire
de Strasbourg


[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 10]


Juge des Libertés et de la Détention

Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

N° RG 25/01619 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NLUT

Le 19 Février 2025

Devant Nous, Judith HAZIZA, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Laurent MOSER ALARIO, Greffier,

Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu le jugement rendu le 09 décembre 2024 par la chambre correctionnelle du Tribunal Judiciaire de Mulhouse prononçant à l’encontre de Monsieur [U] [J] une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans , à titre de peine complémentaire ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14 février 2025 par le M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN à l’encontre de M. [U] [J], notifiée à l’intéressé le même jour à 09h10 ;

Vu la requête du M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN datée du 17 février 2025, reçue le 17 février 2025 à 15h44 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. [U] [J]
né le 01 Juillet 2001 à [Localité 14] ALGERIE, de nationalité Algérienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 17 février 2025 ;

En présence de [G] [B], interprète en langue arabe, assermenté auprès de la cour d’appel de Colmar ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Maître Me Anne RIEHM-COGNEE, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- M. [U] [J] ;
- Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION

Attendu que le Conseil de M. [J] n’invoque aucun moyen de nullité in limine litis ni aucune atteinte aux droits de son client dans le cadre de la procédure de placement en rétention administrative dont il fait l’objet;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu que M. [J] a été placé au CRA à sa levée d’écrou du centre pénitentiaire de [Localité 17]-[Localité 16] le 14 février dernier, en exécution d’une peine d’ interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de trois ans prononcée par le Tribunal correctionnel de Mulhouse le 9 décembre 2024;

Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ; que la Préfecture justifie de la saisine effective des autorités consulaires algériennes dès le 10 décembre 2024, alors que M. [J] était encore détenu; que l’intéressé a été auditionné par le Consulat d’Algérie le 7 février 2025, peu avant sa libération; que le 12 février 2025, les autorités algériennes ont informé les services de la Préfecture que des vérifications étaient en cours en vue d’identifier M. [J];

Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;

Attendu que M. [J] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’il est dépourvu de tout document d’identité, est connu sous divers alias, et a déjà été condamné plusieurs fois par la justice, notamment à des peines d’emprisonnement ferme, de sorte que son comportement constitue une menace pour l’ordre public; qu’en outre, M. [J] ne justifie d’aucune adresse stable et certaine sur le sol français;

Qu’au regard de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de la Préfecture et d’autoriser la prolongation de la rétention de M. [J];

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière ;

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [U] [J] au centre de rétention administrative de [Localité 15], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 17 février 2025;

DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Colmar dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.

Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 19 février 2025 à  h  .

Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information de la personne retenue:
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de COLMAR dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de COLMAR, par courriel à l’adresse [Courriel 18]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 7] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX04] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 19 février 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 19 février 2025, à l’avocat du M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN, absent au prononcé de la décision.

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 19 février 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.

La présente décision a été adressée le 19 Février 2025 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,

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