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TJ Strasbourg, 19 févr. 2025, RG 25/01671


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Date
19/02/2025
Numéro
25/01671
Chambre
J.L.D.
Type
Autre
Id
67b65b7b71e889c21f64c250

Texte de la décision

8,953 caractères

Tribunal judiciaire
de Strasbourg


[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Adresse 15]


Juge des Libertés et de la Détention

Ordonnance statuant sur la troisième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/01671 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NLZK

Le 19 Février 2025

Devant Nous, Judith HAZIZA, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Laurent MOSER ALARIO, Greffier,

Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 11 décembre 2024 par le préfet du BAS-RHIN faisant obligation à Monsieur [W] [N] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21 décembre 2024 par le M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. [W] [N], notifiée à l’intéressé le même jour à 10h04 ;

Vu l’ordonnance rendue le 26 décembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur [W] [N] pour une durée de vingt-six jours à compter du 24 décembre 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 27 décembre 2024 ;

Vu l’ordonnance rendue le 20 janvier 2025 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur [W] [N] pour une durée de trente jours à compter du 19 janvier 2025 ;

Vu la requête de M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN datée du 18 Février 2025, reçue le 18 février 2025 à 13h11 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 18 février 2025, la rétention de :

M. [W] [N]
né le 27 Février 2005 à [Localité 13] de nationalité Algérienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 18 février 2025 ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Anne RIEHM-COGNEE, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- M. [W] [N] ;
- Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024), à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

En l’espèce, M. [N] est placé au centre de rétention administrative depuis le 21 décembre 2024, en exécution d’une obligation de quitter le territoire français en date du 11 décembre 2024. Il a déjà fait l’objet de deux ordonnances de prolongation de sa rétention, sans être à ce jour éloigné du territoire.

La Préfecture a saisi les autorités algériennes d’une demande de délivrance de laissez-passer consulaire dès le début de la mesure. Le 14 février 2025, les autorités consulaires d’[Localité 12] se sont déplacées au CRA de [Localité 14] afin d’auditionner M. [N]. Toutefois, l’intéressé a refusé de se présenter à l’entretien, faisant ainsi échec à toute possibilité d’identification par les autorités de son pays.

Ce comportement, survenu dans les quinze derniers jours de la mesure, caractérise une obstruction volontaire de l’étranger à l’exécution de la décision d’éloignement, au sens des dispositions légales précitées à même de fonder une troisième prolongation. En outre, il convient de rappeler que M. [N] est défavorablement connu de la justice, ayant notamment été incarcéré pendant près de deux années entre décembre 2022 et décembre 2024 en exécution de huit condamnations à des peines d’emprisonnement relatives à des faits de vols aggravés.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de troisième prolongation de la Préfecture.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière ;

ORDONNONS une troisième prolongation de la rétention de Monsieur [W] [N] pendant une durée maximale de quinze jours supplémentaires dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 18 février 2025 ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Colmar dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.

Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 19 février 2025 à  h  .

Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information de la personne retenue:
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de COLMAR dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de COLMAR, par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 7] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX04] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 19 février 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 19 février 2025, à l’avocat du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN, absent au prononcé de la décision.

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 19 février 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.

La présente décision a été adressée le 19 Février 2025 par courrier électronique à Madame le procureur de la République.
Le greffier,

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