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TJ Toulouse, 19 févr. 2025, RG 22/01608


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Date
19/02/2025
Numéro
22/01608
Chambre
JEX MOBILIER
Type
Autre
Id
67b65cab71e889c21f64c5ca

Texte de la décision

20,499 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 19 Février 2025
DOSSIER : N° RG 22/01608 - N° Portalis DBX4-W-B7G-Q2L2
NAC : 78H

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 19 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2025, en audience publique, sans opposition des avocats devant :

Monsieur Jean-Michel GAUCI, Vice-président chargé du rapport

Qui ont rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de

Monsieur Jean-Michel GAUCI, Vice-président
Monsieur Robin PLANES, Vice-président
Madame Sophie SELOSSE, Vice-président

GREFFIER lors du prononcé

Mme Emma JOUCLA

JUGEMENT

Contradictoire, rendu après délibéré et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Rédigé par M. Jean-Michel GAUCI.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à

DEMANDERESSE

Mme [R] [J] épouse [Z],
demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Emilie TOUSSAINT de la SELARL CABINET SAMALENS TOUSSAINT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 175

DEFENDERESSE

BANQUE POPULAIRE OCCITANE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 93


Vu l’ordonnance de clôture du 08 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant :

RAPPEL DES FAITS ET EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 11 octobre 2006, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a prêté à Madame [R] [Z], née [J], la somme de 71 000 euros, remboursable sur 180 mois au taux de 5,2% afin d'acquérir un appartement de type 3, sis [Adresse 1], au sein de la résidence RONSARD II.
La créancière a été défaillante dans ses remboursements, de sorte que la banque a prononcé la déchéance du terme, le 5 mars 2010.
Madame [R] [J], née [J], a saisi la commission de surendettement des particuliers de la HAUTE-GARONNE qui, le 12 mai 2011, a établi un plan conventionnel de redressement définitif d'une durée de 18 mois l'autorisant à rembourser la banque, laquelle avait fait valoir une créance de 66 875,79 euros, selon une échéance mensuelle de 300 euros durant 18 mois.
Le plan a été respecté, ramenant ainsi la dette à la somme de 61 475,79 euros.
Par jugement du 26 mars 2015, saisi à l'initiative du syndicat des copropriétaires de la Résidence RONSARD II, le juge de l'exécution de TOULOUSE a autorisé la vente amiable de l'appartement de Madame [R] [J], née [J], intervenue, le 21 juillet 2015, au prix de 40 000 euros.
Non intégralement remplie de ses droits, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a fait diligenter une saisie-attribution, dénoncée le 20 octobre 2016, non contestée, le 12 octobre 2016, sur les comptes de la débitrice ouverts dans les livres de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE pour un montant de 35 666,90 euros, laquelle s'est avérée fructueuse pour la somme de 10 127,73 euros.
Puis, un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré à Madame [R] [J], née [J], par acte du 3 décembre 2016, aux fins d'obtenir le paiement du solde restant.
Un procès-verbal de carence a été dressé, le 9 février 2017, pour un montant de 26 170,94 euros.
Par acte du 8 juin 2018, dénoncé le 15 juin suivant, une nouvelle saisie-attribution a été pratiquée, en vain, entre les mains de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE pour un montant de 28 619,80 euros.
Une nouvelle saisie, dénoncée le 29 juillet 2020, a encore été diligentée suivant acte du 21 juillet 2020, demeuré non prospère.
Une ultime mesure, non dénoncée, a été entreprise, le 14 mai 2021, sans succès.
Enfin, la banque a déposé une requête aux fins de saisie des rémunérations de la débitrice, datée du 25 mars 2021, auprès du tribunal judiciaire de Toulouse - site Camille Pujol - laquelle a donné lieu à un procès-verbal de non-conciliation du 5 avril 2022 pour un montant total de 32 433,10 euros, détaillé comme suit :
Principal : 26 385,26 euros
Frais : 1 748,09 euros
Intérêts échus du 05/03/2013 au 25/03/2021 : 14 427,48 euros
Acompte : - 10 127,73 euros
L'affaire a été enrôlée pour le 8 juin 2022 auprès du greffe du juge de l'exécution de ce siège.
Après six renvois ordonnés à la demande des parties, l'instance a finalement été retenue à l'audience du 8 novembre 2023 où Madame [R] [J], née [J], sollicite du tribunal de :
Dire et juger que la BANQUE POPULAIRE OCCITANE n'est plus recevable à poursuivre l'exécution forcée de l'acte notarié du 11 octobre 2006 depuis le 5 mars 2021,
La débouter, en conséquence, de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
Constater que sa pension de retraite, qui est sa seule source de revenus, lui est servie par la CNRACL,
Débouter, en conséquence, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE de sa demande de saisie entre les mains de la CNRACL en raison du caractère insaisissable des pensions réglées par cette caisse,
A titre infiniment subsidiaire :
Ordonner la limitation du montant de la saisie mensuelle des rémunérations à la somme de 66,33 euros,
Dire et juger que la créance, cause de la saisie, produira intérêt à un taux réduit à compter de l'autorisation de saisie ou que les sommes retenues sur la rémunération s'imputeront d'abord sur le capital et que les majorations de retard prévues par l'article 3 de la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 relative au taux de l'intérêt légal cesseront de s'appliquer aux sommes retenues à compter du jour de leur prélèvement sur la rémunération,
En toute hypothèse :
Condamner la BANQUE POPULAIRE OCCITANE au paiement de la somme de 1 500 euros qu'elle a été injustement contrainte d'exposer pour faire valoir ses droits et qui ne relèvent ni de l'article 37 de la Loi du 10 juillet 1991, ni des dépens,

Condamner la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au paiement d'une somme de 1 200 euros au profit de Maître [C] avec cette précision que cette somme correspond à la rémunération que Maître [C] aurait pu prétendre si Madame [R] [J] n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle,
Condamner la BANQUE POPULAIRE OCCITANE aux entiers dépens.
La BANQUE POPULAIRE OCCITANE invite la juridiction à :
A titre principal :
Rejeter la demande d'irrecevabilité sur le fondement de la soi-disant prescription formulée par Madame [R] [Z], née [J],
A titre subsidiaire :
Rejeter la demande d'irrecevabilité fondée sur la soi-disant insaisissabilité des pensions de retraite versées à Madame [R] [Z], née [J],
Ordonner la saisie des rémunérations,
En conséquence, rejeter l'intégralité des demandes formulées par Madame [R] [Z], née [J], en ce compris sa demande formulée sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Condamner Madame [R] [Z], née [J], à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par décision mixte du 10 janvier 2024, la juridiction de céans a :
Rappelé qu'il revient au juge de vérifier le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur, avant toute autorisation de procéder à la saisie de ses rémunération,
Rejeté la demande d'insaisissabilité de ses revenus introduite par Madame [R] [J], née [J],
Ordonné la réouverture des débats,
Renvoyé l'affaire à l'audience du 14 février 2024,
Invité, dans cette attente, les parties à argumenter au sujets des intérêts de la dette, frais et tout autre point à leur initiative susceptible d'être pertinent à la solution de ce litige, si elles l'estiment opportun,
Réservé les autres demandes,
Rejeté toute autre demande,
Rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
A la demande des parties, l'affaire a connu de multiples renvois pour finalement être retenue à l'audience du 25 septembre 2024 à l'issue de laquelle le juge de l'exécution, par décision avant-dire droit, du 6 novembre 2024, a :

Rappelé qu'il revient au juge de vérifier le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur, avant toute autorisation de procéder à la saisie de ses rémunération,
Ordonné une ultime réouverture des débats,
Renvoyé l'affaire à l'audience du 8 janvier 2025,
Invité les parties à argumenter au sujet de la prescription de la dette de Madame [R] [Z], née [J], au regard, en particulier, des constatations du juge de l'exécution,
Réservé les autres demandes.
A l'audience du 6 novembre 2024, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE invite la juridiction à :
Juger à titre principal que l'argument de prescription se heurte à l'autorité de la chose jugée,
Juger à titre subsidiaire que Madame [J], épouse [Z], a renoncé à se prévaloir de la prescription avant l'intervention du jugement du 6 novembre 2024 et que le juge ne peut suppléer d'office le moyen résultant de la prescription,
En conséquence, juger irrecevable toute demande qui pourrait être formulée à ce titre par Madame [J], épouse [Z],
Juger à titre très subsidiaire que la prescription n'est en aucun cas acquise,
Ordonner la saisie des rémunérations pour la somme de 35 798,83 euros au 9 avril 2024, outre les intérêts postérieurs,
En conséquence, rejeter l'intégralité des demandes formulées par Madame [R] [Z], née [J], en ce compris sa demande formulée sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Condamner Madame [R] [Z], née [J], à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ordonner la saisie des rémunérations pour la somme de 35 798,83 euros au 9 avril 2024,
En conséquence, rejeter l'intégralité des demandes formulées par Madame [R] [Z], née [J], en ce compris sa demande formulée sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Condamner Madame [R] [Z], née [J], à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En réplique, Madame [R] [Z], née [J], demande au tribunal de :
A titre principal :
Débouter la BANQUE POPULAIRE OCCITANE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, en tant qu'elles sont prescrites,

A titre subsidiaire :
Débouter la BANQUE POPULAIRE OCCITANE de ses demandes au titre des intérêts échus sinon Ordonner la limitation du montant desdits intérêts à la somme de 10 .408,81 euros,
Ordonner la limitation des frais à la somme de 1 092,81 euros,
Ordonner que la créance cause de la saisie produira intérêt à un taux réduit à compter de l'autorisation de saisie ou que les sommes retenues sur la rémunération s'imputeront d'abord sur le capital et que les majorations de retard prévues par l'article 3 de la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 relative au taux de l'intérêt légal cesseront de s'appliquer aux sommes retenues à compter du jour de leur prélèvement sur la rémunération,
Condamner la BANQUE POPULAIRE OCCITANE au paiement de la somme de 1 500 euros qu'elle a été injustement contrainte d'exposer pour faire valoir ses droits et qui ne relèvent ni de l'article 37 de la Loi du 10 juillet 1991, ni des dépens,
Condamner la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au paiement d'une somme de 1 200 euros au profit de Me [C] avec cette précision que cette somme correspond à la rémunération que Me [C] aurait pu prétendre si Madame [O] n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle,
Condamner la BANQUE POPULAIRE OCCITANE aux entiers dépens.
Vu les conclusions de Madame [R] [Z], née [J], régulièrement représentée,
Vu les conclusions de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, régulièrement représentée,
Telles que soutenues et déposées à l'audience du 25 septembre 2024.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des protagonistes pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
Le délibéré a été fixé au 19 février 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'autorité de la chose jugée,
La BANQUE POPULAIRE OCCITANE soutient qu'aux termes de son jugement de réouverture des débats du 10 janvier 2024, la juridiction de céans a indiqué expressément que :
« Par suite de tout ce qui précède, le tribunal ne statuera pas sur les conclusions de Madame [R] [J] tendant à '' dire et juger '' que la BANQUE POPULAIRE OCCITANE n'est plus recevable à poursuivre l'exécution forcée de l'acte notarié du 11 octobre 2006 depuis le 5 mars 2021, celui-ci n'ayant pas été valablement saisi de la question ».
Il s'ensuit que le juge de l'exécution a d'ores et déjà statué sur ce point. Aussi, il n'est plus possible pour Madame [R] [J], épouse [Z], de formuler une demande à ce titre et pour le juge de l'exécution de statuer à nouveau en application de l'article 1355 du code civil.
Or, il est de jurisprudence établie que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans le dispositif (Ass. plén., 13 mars 2009, n° 08-16.033, M. [D] [U] c/ M. [K] [W], P+B+R+I).
Au cas présent, force est de relever que la juridiction de céans a, en substance :
Par jugement mixte du 10 janvier 2024 :
Rejeté la demande d'insaisissabilité de ses revenus introduite par Madame [R] [Z], née [J],
Ordonné la réouverture des débats,
Renvoyé l'affaire au 14 février 2024,
Invité dans cette attente les parties à argumenter au sujet des intérêts de la dette, frais et tout autre point à leur initiative susceptible d'être pertinent à la solution du litige.
Par jugement avant-dire droit du 6 novembre 2024 :
Ordonné une ultime réouverture des débats,
Renvoyé l'affaire à l'audience du 8 janvier 2025,
Invité les parties à argumenter sur la prescription de la dette de Madame [R] [Z], née [J].
Il en résulte que les dispositions de l’article 1355 du code civil n’ont pas été méconnues.
Par suite, la banque est mal fondée à arguer de l'autorité de la chose jugée sur le thème évoqué faute de considérations dédiées dans le dispositif des décisions, de surcroît mixte ou avant-dire droit.

Sur la renonciation de la débitrice à son argument de prescription,
La BANQUE POPULAIRE OCCITANE fait plaider que les dernières conclusions déposées pour le compte de Madame [R] [J], épouse [Z], ne vise plus l'argument de prescription de l'exécution du titre. Elle n'a argumenté que sur le décompte de la créance et plus particulièrement sur le montant des intérêts et des frais.
L'argument de prescription n'a pas plus été développé de façon orale lors de l'audience du 25 septembre 2024. En application de l'article 2247 du code civil, il est fait interdiction au juge de relever d'office l'argument de prescription. En conséquence, Madame [R] [Z], née [J], ne peut plus formuler de demandes à ce titre.
Au visa de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Néanmoins, l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Or, dès ses conclusions initiales, la débitrice a soutenu le principe de la prescription de la dette, certes en méconnaissances d'un certain nombre de règles en la matière. Pour autant, la juridiction a été saisie de cette thématique, de sorte qu'elle ne l'a pas relevé d'office.
Par ailleurs, l'argument selon lequel Madame [R] [J], épouse [Z], n'a pas excipée ce moyen à l'audience du 25 septembre 2024 est inopérant à deux titres :
Selon l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant, ce qui est manifestement le cas en l'espèce,
Selon l’alinéa 3 de l'article 446-2 du même code, sur lequel est fondé l'argumentaire de la banque, sans pour autant l'exprimer juridiquement, lorsque les parties formulent leurs prétentions et moyens par écrit et qu'elles ne sont pas assistées ou représentées par un avocat, le juge peut, avec leur accord, prévoir qu'elles seront réputées avoir abandonné les prétentions et moyens non repris dans leurs dernières écritures communiquées. A l'instance, la débitrice est représentée par un avocat, de telle manière que ces dispositions ne sont pas applicables présentement.
En tout état de cause, et s'agissant d'une procédure orale, la thématique de la prescription, ou non, de la créance de la banque a été le fil conducteur permanent de ce litige.
Le moyen sera donc écarté.

Sur la prescription,
Il est désormais acquis aux débats que la prescription biennale est applicable au présent litige par application de l'article L. 218-2 du code de la consommation.
La BANQUE POPULAIRE OCCITANE indique l'avoir régulièrement interrompu par divers actes suivants, en ces termes :
« (...) Elle n'est cependant pas acquise.
En effet, plusieurs actes suspensifs ou interruptifs sont intervenus :
- la saisine de la Commission de surendettement de Madame [Z] le 27 janvier 2011 qui a abouti à un plan de surendettement le 12 mai 2011, prévoyant le remboursement de la créance de la BPO par versements mensuels de 300 € durant 18 mois.

La suspension de la prescription s'est opérée du 27 janvier 2011 au 27 juillet 2012.
Madame [Z] a à nouveau saisi la Commission de Surendettement le 25 juin 2013, ce qui a entraîne une nouvelle suspension du délai de prescription jusqu'au jugement rendu par le juge du surendettement le 27 mars 2014.
- une saisie-attribution a été pratiquée le 12 octobre 2016 sur les comptes ouverts auprès de la Société Générale par la débitrice pour un montant de 35 666,90 €.
Cette saisie a bloqué la somme de 10 127,73 €.
Cette saisie a été dénoncée le 20 octobre 2016 et n'a pas été contestée par la débitrice.
Cette saisie a donc été fructueuse et a interrompu la prescription décennale.
Un nouveau délai de 2 ans a donc commencé à courir le 12 octobre 2016 (...) ».
Comme la créancière poursuivante le mentionne dans ses dernières conclusions, la nouvelle saisie de la commission de surendettement, le 25 juin 2013, par la débitrice a provoqué une suspension du délai de prescription jusqu'au jugement rendu par le juge du surendettement, le 27 mars 2014.
Par conséquent, la banque se devait d'agir, au plus tard, le 28 mars 2016.
Or, ce n'est que le 12 octobre 2016 qu'elle a fait pratiquer une nouvelle mesure forcée, dénoncée le 20 du même mois.
Par suite, la prescription a bien été acquise, le 28 mars 2016, de sorte que les poursuites engagées à l'encontre de Madame [R] [Z], née [J], depuis cette date, l'ont toutes été en méconnaissance des articles L. 111-3 et L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution.
La saisie des rémunérations de Madame [R] [Z], née [J], ne sera donc pas autorisée.

Sur les demandes annexes,
La BANQUE POPULAIRE OCCITANE sera tenue aux entiers dépens de l'instance conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas l'allocation, au profit de Madame [R] [Z], née [J], d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pas plus que toute autre indemnité, d'autant que ces prétentions financières sont exprimées à titre subsidiaire alors que la juridiction a épuisé le principal de la demande.

PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, DÉBOUTE la BANQUE POPULAIRE OCCITANE de l'ensemble de ses prétentions, JUGE la créance de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE à l’égard de Madame [R] [Z], née [J], prescrite depuis le 28 mars 2016, JUGE n'y avoir lieu à saisie des rémunérations de Madame [R] [Z], née [J], CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE OCCITANE aux entiers dépens de l'instance, REJETTE toute autre demande, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution,

Ainsi jugé par M. Jean-Michel GAUCI, Vice-Président, assisté de Mme Emma JOUCLA, greffière au jugement, jugement prononcé par mise à disposition au greffe, le 19 février 2025.

La Greffière Le Président

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