CA Papeete, 13 févr. 2025, RG 13/00283
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Texte de la décision
N°53
GR
Copie authentique délivrée à
- Me Vergier
- Me Peytavit
- Me Piriou
- La CPS
le 13.02.2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 13 février 2025
N° RG 13/00283 ;
Décision déférée à la cour : arrêt n° 1220 F-D de la Cour de Cassation de Paris du 31 octobre 2012 ayant cassé l'arrêt n°302, rg n° 382/civ/07 de la Cour d'Apeel d Papeete en suite de l'appel de Papeete du 12 mai 2011 en suite de l'appel du jugement n° 03/00373 du Tribunal civil de première instance de Papeete du 30 avril 2007 ;
Sur requête après cassation déposée et enregistrée au greffe de la cour d'appel le 17 mai 2013 ;
Appelants :
M. [A] [VV], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 9], de nationalité française, [Adresse 10] ;
Mme [Z] [B] épouse [VV], née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant [Adresse 10] ;
Représentés par Me Jean-michel VERGIER, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Mme [G] [I] épouse [D], de nationalité française demeurant [Adresse 12] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représenté par Me Yves PIRIOU, avocat au barreau de Papeete ;
M. [E] [R], demeurant [Adresse 11] à [Localité 6] ;
Représenté par Me Loris PEYTAVIT, avocat au barreau de Papeete ;
La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française, [Adresse 5] ;
Ayant conclu ;
Ordonnance de clôture du 23 septembre 2024 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 14 novembre 2024, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, M. SEKKAKI, conseiller et Mme MARTINEZ, conseillère, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, présidente et par Mme OPUTU-TERAIMATEATA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
La cour se réfère à son arrêt en date du 7 juillet 2016 quant à l'exposé du litige et de la procédure antérieure. Il suffit de rappeler que :
Le [Date décès 3] 2000, [Z] [B], compagne de [A] [VV], âgée de 26 ans, a donné naissance à une fille, [X], atteinte d'une anomalie chromosomique dite trisomie 21. La grossesse avait été suivie depuis octobre 1999 par le docteur [G] [I]-[D], gynécologue, et, à compter de la 33e semaine, par le docteur [E] [R], obstétricien, qui a procédé à l'accouchement.
Le 11 décembre 2000, à 14 semaines d'aménorrhée, [G] [I]-[D] avait prescrit un test HT 21, autrement appelé « tritest », test sanguin proposé en vue de dépister certains risques de malformations et notamment l'éventualité de donner naissance à un enfant trisomique. Le prélèvement sanguin en vue de cet examen doit être pratiqué avant la 18e semaine. Le lendemain ou le surlendemain de cette échéance, [Z] [B] s'était rendue au laboratoire Javouhey pour le faire réaliser. Le laboratoire Javouhey avait transmis ce prélèvement au laboratoire du CHT de Mamao qui, n'étant pas équipé du logiciel permettant d'analyser les prélèvements faits hors délai, l'avait adressé au laboratoire CERBA à [Localité 7], qui en dispose.
Le test avait mis en évidence un risque accru de 1/110 de donner naissance à un enfant atteint de trisomie 21. Dans un tel cas, on propose à la mère de confirmer le test par amniocentèse, remboursée par l'assurance sociale à compter d'un risque de 1/250, et, en cas de trisomie avérée, on propose aux parents d'interrompre la grossesse.
Mais les résultats de ce test, bien qu'ayant été reçus par le laboratoire de Mamao, n'ont été transmis ni au médecin du laboratoire, ni à [G] [I]-[D], ni à la patiente.
Désigné en référé, le professeur [V] a conclu le 6 février 2001 que le résultat du tritest aurait dû conduire à proposer une amniocentèse et une interruption de grossesse. Il a estimé que le défaut de dépistage anténatal ne pouvait être imputé à [G] [I]-[D], qui n'avait pas été informée par le laboratoire du caractère tardif du prélèvement, de son envoi en France métropolitaine, et qui n'aurait pas reçu le résultat du test pratiqué, pas plus qu'à [E] [R], qui a pris en charge la grossesse au-delà du terme habituel de diagnostic sérologique de risque de la trisomie 21 f'tale.
Les consorts [B]-[VV] ont dirigé leur action, tant personnellement qu'ès qualités d'administrateurs légaux de leur fille mineure [X], contre les deux médecins gynécologues, pour les voir juger responsables de l'absence de diagnostic de la trisomie 21 qui a privé les parents de la chance de demander une amniocentèse et une interruption thérapeutique de grossesse.
Par jugement du 30 avril 2007, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
Débouté [A] [VV] et [Z] [B] de l'ensemble de leurs prétentions ;
Débouté [E] [R] de sa demande reconventionnelle ;
Condamné les consorts [VV]-[B] à payer à [G] [I]-[D] et à [E] [R] la somme de 200 000 F CFP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens.
[A] [VV] et [Z] [B] épouse [VV] en ont relevé appel par requête enregistrée au greffe le 9 juillet 2007.
Par arrêt en date du 12 mai 2011, la cour a :
Confirmé le jugement déféré dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné [Z] [B] et [A] [VV] à payer à chacun des intimés une certaine somme pour frais et honoraires ;
Dit qu'il n'y a pas lieu, en première instance et en appel, de faire application de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française en faveur des intimés ;
Condamné les appelants aux dépens comprenant les frais d'expertise.
Sur un pourvoi formé par les époux [VV] personnellement et ès qualités d'administrateurs légaux de leur fille mineure [X] [VV], la Cour de cassation, 1re chambre civile, a, par arrêt en date du 31 octobre 2012 :
Cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remis en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Papeete autrement composée ;
Condamné Mme [I]-[D] et M. [R] aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, l'arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé.
Les époux [VV] ont repris l'instance d'appel par requête enregistrée au greffe le 17 mai 2013 et par exploit portant signification de celle-ci délivré le 22 mai 2013 à [E] [R] et à [G] [I] épouse [D].
Par arrêt en date du 7 juillet 2016, la cour a :
Infirmé le jugement rendu le 30 avril 2007 par le tribunal civil de première instance de Papeete ;
Statuant à nouveau :
Déclaré recevable l'action engagée par les époux [A] [VV] et [Z] [B] en leur nom personnel et ès qualités de représentants légaux de leur fille mineure [X] [VV] ;
Dit que les dispositions de l'article L111-4 du code de l'action sociale et des familles ne sont pas applicables au litige ;
Déclaré [G] [I]-[F] et [E] [R] responsables in solidum du préjudice personnellement subi par l'enfant trisomique [X] [VV] depuis la naissance de celle-ci, le [Date décès 3] 2001 ;
Avant dire droit sur l'indemnisation du préjudice personnel de l'enfant [X] [VV], désigné Monsieur le Dr [H] [K], expert inscrit sur la liste de la cour, avec mission de :
les parties et leurs conseils entendus ou appelés ;
prendre connaissance des pièces produites et de tous documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission; entendre tout sachant; se faire remettre et consulter tous dossiers et documents médicaux ;
examiner l'enfant [X] [VV], née le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 6] ;
décrire son état actuel résultant de la trisomie 21 dont elle est atteinte ;
fixer la date de consolidation de son état ;
se prononcer, le cas échéant, sur les modalités des aides techniques et de l'assistance de tierces personnes, sur l'aménagement éventuel du logement, sur la capacité d'[X] à exercer une activité professionnell ;
évaluer le montant des frais médicaux, pharmaceutiques, paramédicaux, d'hospitalisation, d'appareillage et de transports nécessités par le handicap d'[X] et par l'évolution prévisible de celui-ci ;
évaluer le montant des frais de scolarité et d'éducation physique et intellectuelle engagés et prévisibles du fait du handicap d'[X] ;
décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par [X] sur une échelle de 7 degrés ;
évaluer son préjudice esthétique sur une échelle de 7 degrés ;
dire s'il existe ou existera un préjudice sexuel, une impossibilité de procréer, et un préjudice d'établissement ;
décrire le préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
indiquer si l'état d'[X] nécessite une mesure de protection judiciaire ;
de manière générale, recueillir et récapituler tous éléments permettant d'évaluer le préjudice personnel d'[X] selon la classification suivante :
I-préjudices patrimoniaux :
I-1 avant consolidation : dépenses de santé, pertes de gains professionnels actuels, frais divers (assistance tierces personnes) ;
I-2 après consolidation : dépenses de santé futures ; frais de logement adapté ; frais de véhicule adapté ; assistance tierces personnes ; perte de gains professionnels futurs ; incidence professionnelle ; préjudice scolaire, universitaire ou de formation ;
II-préjudices extrapatrimoniaux :
II-1 avant consolidation : déficit fonctionnel temporaire ; souffrances endurées ; préjudice esthétique temporaire ;
II-2 préjudices permanents : déficit fonctionnel permanent ; préjudice d'agrément ; préjudice esthétique permanent ; préjudice sexuel ; préjudice d'établissement ; préjudices permanents exceptionnels ;
II-3 préjudices liés à des pathologies évolutives ;
recenser les indemnités, prises en charges et aides accordées par des tiers payeurs : caisses de sécurité sociale, employeurs, collectivités ou établissements publics, mutuelles ou assureurs ;
établir et communiquer aux parties un pré rapport ; recevoir leurs dires et y répondre ;
s'adjoindre s'il y a lieu un sapiteur dans un domaine qui ne relève pas de sa compétence ; en ce cas, annexer son rapport de manière séparée au sien ;
Fixé à 250 000 F CFP le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versée par les époux [A] [VV] et [Z] [B] au greffe de la juridiction dans les soixante jours du prononcé de l'arrêt ;
Dit que l'expert devra déposer son rapport dans les huit mois suivant l'acceptation de sa mission ;
Dit que les opérations d'expertise seront surveillées par tout magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Dit qu'après avoir pris connaissance de la procédure et déterminé les opérations nécessaires et leur calendrier, l'expert devra apprécier le montant prévisible des frais de l'expertise et, s'il se révèle que ces derniers seront nettement supérieurs au montant de la provision, en donner aussitôt avis pour qu'il soit statué sur un éventuel supplément de consignation après avoir recueilli les observations des parties ;
dit qu'il sera tenu compte de l'accomplissement de cette diligence pour la justification de l'accomplissement de la mission de l'expert et la fixation de sa rémunération ;
Fait injonction aux époux [A] [VV] et [Z] [B], personnellement et ès qualités de représentants légaux de leur fille mineure [X] [VV], d'appeler en cause les organismes sociaux et tout tiers payeur ;
Condamné in solidum [G] [I]-[F] et [E] [R] à payer aux époux [A] [VV] et [Z] [B] ès qualités de représentants légaux de leur fille mineure [X] [VV] la somme de 5 966 587 F CFP à titre de provision sur l'indemnisation du préjudice personnel de celle-ci ;
Déclaré [G] [I]-[F] et [E] [R] responsables in solidum du préjudice personnellement subi par les époux [A] [VV] et [Z] [B] en raison de la naissance de leur enfant trisomique [X] [VV], le [Date décès 3] 2001 ;
Condamné in solidum [G] [I]-[F] et [E] [R] à payer à chacun des époux [A] [VV] et [Z] [B] la somme de 2 000 000 F CFP en réparation de son préjudice moral ;
Réservé le préjudice matériel et économique personnel des époux [A] [VV] et [Z] [B] ;
Condamné in solidum [G] [I]-[F] et [E] [R] à payer aux époux [A] [VV] et [Z] [B] personnellement et ès qualités de représentants légaux de leur fille mineure [X] [VV] la somme de 700 000 F CFP en application des dispositions de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française devant le tribunal et devant la cour.
Le pourvoi formé par [E] [R] contre l'arrêt en date du 7 juillet 2016 a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, rendu le 3 mai 2018.
Le Dr [ZT] [C], expert près la cour d'appel désigné en remplacement du Dr [H] [K], a déposé son rapport le 22 mars 2021.
[Z] [B] épouse [VV] a fait assigner le 2 novembre 2021 la CAISSE DE PRÉVOYANCE SOCIALE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE appelée en cause.
La MUTUELLE ASSURANCES CORPS MÉDICAL FRANÇAIS (MACSF), assureur du Dr [G] [I] épouse [D], est intervenue par conclusions visées le 24 février 2022.
La Société ALLIANZ ASSURANCES, assureur du Dr [E] [R], est intervenue par conclusions visées le 17 février 2023.
[X] [VV] née le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 6] a été placée par jugement en date du 14 mai 2024 sous la tutelle de ses parents les époux [A] [VV] et [Z] [B].
L'affaire a été retenue et plaidée à l'audience du 14 novembre 2024 et a été mise en délibéré au 13 février 2025.
Par ailleurs :
A la requête de [G] [I] épouse [D], le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise, par ordonnance en date du 19 avril 2019, a désigné le Dr [A] [N] aux fins d'examiner les conditions dans lesquelles les tests de trisomie 21 ont été prescrits, mis en 'uvre et quelles informations ont été données par les acteurs de santé. Ce référé-expertise s'est déroulé au contradictoire de la SELARL LABORATOIRE CERBA, du CENTRE HOSPITALIER DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE (CHPF) et du Dr [E] [R].
Le Dr [N] a déposé son rapport le 8 avril 2021. Il a conclu que la délivrance du résultat de ce test de diagnostic prénatal avait failli en raison de verrous qui n'ont pas été suffisants, à une époque où la norme en la matière (15189) n'était pas encore en vigueur : absence dans le dossier médical de Dr [I] de la confirmation manuscrite de la prescription du test, absence des documents obligatoires (consultation de conseil génétique et consentement écrit de la patiente), absence de communication suffisante entre prescripteurs et laboratoires, absence de procédure interne écrite au niveau du CHT de Mamao quant aux modalités de réception et de transmission des analyses sous-traitées, absence de constatation par le laboratoire JAVOUHEY du non-retour du résultat de l'analyse qu'il avait prélevé, manque de réactivité de la patiente ou mauvaise sensibilisation de celle-ci par le Dr [I].
[G] [I] et son assureur la MACSF ont saisi le tribunal administratif de la Polynésie française d'une demande de condamnation du CHPF au remboursement de tout ou partie des sommes mises à leur charge par l'arrêt du 7 juillet 2016.
Par jugement en date du 10 mai 2022, le tribunal administratif de la Polynésie française a condamné le CHPF à verser à la MACSF une indemnité d'un montant de 3 047 311 F CFP (25 536,84 euros). La responsabilité du CHPF a été retenue à hauteur de 50 % pour faute dans l'organisation du service à l'origine du manquement à l'obligation d'information de Mme [B]. L'action des requérantes a été jugée recevable comme étant subrogées aux droits de la victime qu'elles ont été condamnées à indemniser.
En cet état, il est demandé :
1° par les époux [A] [VV] et [Z] [B], et par [X] [VV], majeure sous la tutelle de ceux-ci, dans leur conclusions récapitulatives visées le 21 mars 2024, de :
Débouter Mme [I]-[D] la MASCF et M. [R] de leurs demandes de sursis à statuer, comme étant mal formée et subsidiairement infondée ;
Débouter Mme [I]-[D] la MASCF et M. [R] de leurs demandes, fins et conclusions .
Subsidiairement, si la Cour entendait réduire le taux de capitalisation, elle devrait tenir compte de la progression d'espérance de vie reconnue et ne saurait le fixer à moins de 62,246 ;
Donner acte aux Consorts [VV] de leur appel en cause de la CPS et déclarer l'appel en cause de la CPS recevable ; dire que la CPS sera tenue de la communication d'un relevé de prestations de santé prises en charge au titre de l'affection longue durée et autres frais médicaux ;
Homologuer le rapport d'expertise du Dr [C] ;
Donner acte aux Consorts [VV] d'avoir saisi le Juge des tutelles, au titre des articles 425 et suivants du Code Civil, aux fins de voir désigner Madame [Y] [B] épouse [VV], en qualité de tuteur de Melle [X] [VV], ce pour une durée de 10 ans, avec mission de protéger tant sa personne que ses biens et intérêts patrimoniaux et ordonnera la publicité prévue à l'article 444 du Code Civil ;
Condamner in solidum Mme [I]-[D] et M. [R] à indemniser le préjudice matériel et économique personnel des époux [VV], par le paiement de la somme de : 5.928.480 FCFP + 3.141.450 FCFP + 27.649.536 FCFP + 1.000.000 FCFP, soit au total la somme de : 37.719.466 FCFP à titre de dommages et intérêts ;
Condamner in solidum Mme [I]-[D] et M. [R] à indemniser le préjudice personnel de Melle [X] [VV] représentée par ses parents , par le paiement de la somme de 5.905.700 FCFP + 8.575.076 FCFP + 3.000.000 FCFP + 2.386.600 FCFP + 9.900.000 FCFP + 242.627.869 FCFP +7.989.075 FCFP + 3.973.260 FCFP + 45.837.424 FCFP + 3.000.000 FCFP + 5.000.000 FCFP + 5.000.000 FCFP + 10.000.000 FCFP + 10.000.000 FCFP , soit au total la somme de : 363.195.004 FCFP à titre de dommages et intérêts ;
Condamner in solidum Mme [I]-[D] et M. [R] à payer à Monsieur [VV], Madame [B] épouse [VV], Melle [X] [VV] la somme de complémentaire de 700.000 FCFP au titre de l'article 407 du Code de Procédure Civile de Polynésie ;
Condamner in solidum Mme [I]-[D] et M. [R] aux dépens, qui comprendront en outre les frais de l'expertise judiciaire, au titre des articles 405 ; 406 ; 409 et suivants du Code de Procédure Civile de Polynésie; dont distraction d'usage au profit de Maître Jean-Michel VERGIER, avocat aux offres de droit ;
2°par la CAISSE DE PRÉVOYANCE SOCIALE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE (CPS), dans ses conclusions visées le 1er mars 2023, de :
Recevoir l'intervention de la Caisse de prévoyance sociale ;
Dire et juger que [X] [VV] à droit à l'indemnisation de son préjudice lié aux manquements des Docteurs [I] et [R] ;
Évaluer le préjudice patrimonial de Mademoiselle [X] [VV] à la somme de 380 712 845 XPF ;
Constater que la créance non définitive de la Caisse de prévoyance sociale s'élève à la somme de 7 276 961 XPF ;
Dire et juger que la Caisse de prévoyance sociale est fondée à réclamer les frais d'hospitalisation servis pour le compte de [X] [VV] d'un montant de 443 989 XPF lesquels ne peuvent se heurter à aucune contestation de la part des Docteurs [I] et [R] car survenus avant 2012 ;
En conséquence,
A titre principal, condamner solidairement les Docteurs [I] et [R] à payer à la Caisse de prévoyance sociale la somme de 6 349 533 XPF (Six millions trois cent quarante- neuf mille cinq cent trente-trois francs) au titre des prestations servies pour le compte de [X] [VV] avec intérêts légaux à compter du 25 février 2022, date de la présente demande ;
A titre subsidiaire, fixer un taux de perte de chance pour Madame [Z] [B] épouse [VV] de ne pas avoir pu interrompre sa grossesse avant le terme à 85% et limiter les débours de la Caisse de prévoyance sociale au taux de perte de chance retenu ;
Ordonner l'application du barème de la Gazette du Palais de 2020, lequel est largement utilisé par l'ensemble des juridictions et est le plus adapté pour assurer l'indemnisation intégrale de la victime ;
Retenir la consolidation de Mademoiselle [X] [VV] au [Date décès 3] 2016 telle que fixé par l'expert ;
Avec l'accord des Docteurs [I] et [R],
Les condamner à payer à la Caisse de prévoyance sociale la somme de 927 428 XPF (Neuf cent vingt-sept mille quatre cent vingt-huit francs) au titre du capital représentatif de certains frais futurs ;
Réserver les droits de la Caisse de prévoyance sociale pour les dépenses de santé futures exposées par l'expert dont elle n'a pas pu capitaliser à défaut de certitude quant à leur réalisation ;
A défaut d'accord sur le paiement libératoire,
Réserver les droits de la Caisse de prévoyance sociale quant aux frais supplémentaires qu'elle sera amenée à prendre en charge ;
3°Par la société ALLIANZ ASSURANCES et par son assuré le Dr [E] [R], dans leurs conclusions visées le 25 octobre 2023, de :
I-sur le partage de responsabilité et le recours du Docteur [R] et d'ALLIANZ :
Vu les articles 343 Code de procédure civile de la Polynésie Française, vu les articles L. 121-12 du Code des assurances et 1251 du Code civil, vu l'arrêt de la Cour d'appel de PAPEETE du 7 juillet 2016, vu le rapport d'expertise du Docteur [A] [N],
Déclarer recevable l'intervention volontaire de la Compagnie ALLIANZ, en sa qualité d'assureur responsabilité civile du Docteur [E] [R] ;
juger, compte tenu de la gravité des fautes commises et de leur lien de causalité avec les préjudices, que la part de responsabilité du Docteur [I]-[D] est de 95% et celle du Docteur [E] [R] de 5% ;
condamner le Docteur [I]-[D] et son assureur, la MACSF, à relever et garantir le Docteur [R] et son assureur, la Compagnie ALLIANZ, de 95 % des condamnations qui seront prononcées à leur encontre et des indemnités qu'ALLIANZ sera amenée à payer en exécution du contrat d'assurance dont bénéficie le Docteur [R] ;
Si la Cour estimait que le Docteur [R] serait irrecevable à agir en garantie à ce stade de la procédure, condamner en tout état de cause la MACSF, à relever et garantir la Compagnie ALLIANZ, de 95 % des condamnations qui ont été réglées par ALLIANZ en exécution du contrat d'assurance responsabilité civile du Docteur [E] [R] et de celles qu'elle sera amenée à payer en exécution de l'arrêt à intervenir ;
II-Sur l'indemnisation des préjudices :
Surseoir à statuer sur l'indemnisation des préjudices d'[X] [VV] jusqu'à ce que la mesure de protection judiciaire soit mise en place et qu'il en soit justifié ;
A défaut de sursis à statuer :
Vu le rapport d'expertise du Docteur [ZT] [C],
Dire et juger satisfactoire les offres présentées dans le corps des présentes aux fins d'indemnisation des préjudices d'[X] [VV], à savoir :
- tierce personne passée : 15 132 720,51 FCFP ;
- déficit fonctionnel temporaire : 9 256 554,87 FCFP ;
- tierce personne après consolidation : 24 809 663,65 FCFP + rente trimestrielle payable à terme échu et revalorisable selon l'article L.434-17 du Code de la sécurité sociale 885 366,37 FCFP par trimestre ;
- souffrances endurées : 1.193.320 FCFP ;
- préjudice esthétique temporaire : 1.193.320 FCFP ;
Juger que la rente tierce personne sera suspendue en cas d'hospitalisation supérieure à 45 jours ;
Rejeter les demandes au titre des dépenses de santé actuelles, des dépenses de santé futures, des frais de logement adapté, du préjudice permanent exceptionnel, du « préjudice lié à la conscience d'un pathologie évolutive » ;
statuer ce que de droit sur les demandes formulées au titre de l'incidence professionnelle, du préjudice scolaire, du Déficit Fonctionnel Permanent, du préjudice esthétique, du préjudice sexuel et du préjudice d'établissement ;
déduire des sommes qui seront allouées les indemnités provisionnelles payées en exécution de l'arrêt de la Cour d'appel de PAPEETE du 7 juillet 2016, soit 8.952.573 FCFP payés par la Compagnie ALLIANZ et celles qui ont été payées par la MACSF ;
limiter l'indemnisation sollicitée par les consorts [VV] au titre des frais irrépétibles à 200 000 FCFP ;
débouter la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie Française des demandes qu'elle formule au titre des débours déjà engagés pour le compte d'[X] [VV], faute pour l'organisme social d'apporter la preuve qui lui incombe du lien de causalité entre ces dépenses et la Trisomie 21 non dépistée avant la naissance ;
A défaut de rejet pur et simple des demandes formulées par la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie Française au titre des débours déjà engagés, fixer sa créance à 50 % des dépenses engagées, soit la somme de 3 174 766,50 FCFP ;
Pour le futur, juger que la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie Française ne pourra obtenir le remboursement des frais futurs qu'au fur et à mesure de leur engagement et sur présentation des justificatifs, qui devront être accompagnés du détail des règlements effectués et d'une attestation d'imputabilité de son médecin-conseil ;
Condamner le Docteur [I]-[D] et son assureur, la MACSF, à relever et garantir le Docteur [R] et son assureur, la Compagnie ALL1ANZ, de 95 % des condamnations qui seront prononcées à leur encontre et des indemnités qu'ALLIANZ sera amenée à payer en exécution du contrat d'assurance dont bénéficie le Docteur [R], en principal, frais et accessoires comprenant les frais irrépétibles et les dépens ;
Statuer ce que de droit sur les dépens dont distraction ;
4°par la MUTUELLE ASSURANCES CORPS MÉDICAL FRANÇAIS (MACSF) et par son assurée le Dr [G] [I] épouse [D], dans leurs conclusions visées le 14 juin 2024, de :
Vu les arrêts rendus le 7 Juillet 2016 par la Cour d'Appel de PAPEETE et le 3 Mai 2018 par la Cour de Cassation, vu le jugement rendu le 10 Mai 2022 par le Tribunal Administratif de la Polynésie Française, vu l'article 74 du Code de Procédure Civile, vu les articles 564 à 567 du Code de Procédure Civile, et l'article 343 du Code de procédure civile de la Polynésie française, vu les articles L. 121-12 du Code des assurances, et 1251 du code civil, vu les rapports d'expertise médicaux du Professeur [L] [V] du 2 Août 2000, du Docteur [C] de Février 2021 et du Docteur [N] du 8 Avril 2021, vu les pièces versées aux débats.
in limine litis, ordonner un sursis à statuer dans l'attente du jugement du Juge des Tutelles du Tribunal de Première Instance de PAPEETE qui prononcera au profit d'[X], une mesure de protection judiciaire ;
l'ordonner si besoin d'office ;
ordonner l'irrecevabilité ou à tout le moins, rejeter, la demande du Docteur [R] et de son assureur ALLIANZ de fixer sa contribution à la dette à hauteur de 5 % et/ou d'être relevé et garanti des sommes mises à sa charge à hauteur de 95 % par le Docteur [I] [D] et la MACSF ;
En conséquence, rejeter les demandes du Docteur [R] dirigées contre le Docteur [I] [D] et la MACSF ;
Fixer en tant que de besoin, les cotes parts de responsabilité des Docteur Docteurs [I] et [R] à hauteur de 50% chacune dans l'esprit et la lettre des décisions judiciaires d'ores et déjà rendues ;
condamner le Docteur [R] et son assureur ALLIANZ a relever et garantir le Docteur [I] et son assureur mutualiste de 50% des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre ;
rejeter ou réduire à de plus justes proportions les postes de préjudices suivants :
- DSA : ce poste de préjudice sera réservé, ou à titre subsidiaire, rejeté ou réduit à de plus justes proportions ;
- Besoins en Tierce-Personne avant consolidation : seront réduits à de plus justes proportions, tant au regard du nombre d'heures de tierce-personne accordées qu'au regard du coût de l'heure de tierce-personne ;
- DFT : sera réduit à de plus justes proportions et limité à 30 % ;
- SE : évaluées à la somme de 1.193.320 FCFP ou 10.000 € ;
- PET : évaluées à la somme de 1.193.320 FCFP ou 10.000 € ;
- VSE : ce poste de préjudice sera réservé, ou à titre subsidiaire, rejeté ou réduit à de plus justes proportions ;
- FL A : ce poste de préjudice sera rejeté ;
- Besoins en Tierce-Personne après consolidation : ce poste de préjudice sera réservé, ou à titre subsidiaire, rejeté ou réduit à de plus justes proportions, seule une rente annuelle pourra être ordonnée pour un montant de 19.653 € par an, ou 2.348.173,93 FCFP, et suspendue en cas d'hospitalisation ou d'institutionnalisation à compter du 46eme jour, indexée sur le SMIG (SMIC) ; à titre subsidiaire, l'évaluation de ce poste de préjudice sera déterminé sur la base de 412 jours avec un taux de capitalisation à 25,743 et un coût horaire, au maximum, de 766 FCFP, soit 6,42 € ;
- Préjudice Scolaire : ce poste de préjudice sera rejeté ;
- IP : ce poste de préjudice sera rejeté ;
- DFP : ce poste de préjudice sera évalué à 50 % et réduit à de plus justes proportions avec comme base d'une valeur du point à 5.115 € soit une somme de 255.750 6 soit 30.557.445,85 FCFP ;
- PEP : évaluées à la somme de 1.193.320 FCFP ou 10.000 € ;
- PS : ce poste sera réduit à de plus justes proportions et fixé au maximum à la somme de 30.000 € soit 3.579.324 FCFP ;
- Préjudice d'établissement : ce poste sera rejeté ou réduit à de plus justes proportions à la somme de 25.000 6 soit 2983031 FCFP ;
- PPE : ce poste sera rejeté ;
- Préjudice de réduction de l'espérance de vie : ce poste sera rejeté ;
- Préjudices matériels et économiques des époux [VV] : ces postes seront rejetés ou réduits à de plus justes proportions ;
ordonner l'application, en tant que de besoin, du barème de capitalisation BQV 2015 et, à titre subsidiaire, de celui de la Gazette du Palais de 2010, en limitant le taux de capitalisation à 25,743 compte tenu d'une espérance de vie abrégée, malheureusement, à 50 ans ;
- rejeter les demandes de la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie Française en ce qu'elles sont dirigées contre le Docteur [I], notamment au regard des dépenses de santé futures, qui ne sauraient être indemnisées de manière viagère en l'absence d'accord préalable du tiers responsable et, à tout le moins, réduire le prix de rente viagère à 25,743 et rejeter ou réduire à de plus justes proportions les demandes présentées au titre des frais d'hospitalisation, frais médicaux, frais pharmaceutiques et frais d'appareillage, prothèses, d'analyses et dentaires ;
- Dans tous les cas, déduire les indemnités provisionnelles versées en exécution de l'arrêt de la Cour d'Appel de PAPEETE du 7 Juillet 2016 par ALLIANZ à hauteur de 8.952.573 FCPF ;
A titre subsidiaire,
retenir une imputabilité des frais passé à hauteur de 50% ;
statuer ce que de droit sur les dépens de l'instance et réduire les demandes formées au titre des frais de justice non compris dans les dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2024.
Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n'est pas discutée. L'instance a été régulièrement reprise sur renvoi après cassation.
Il échet de rectifier l'erreur matérielle quant à la date de naissance d'[X] [VV] contenue dans le dispositif de l'arrêt en date du 7 juillet 2016, celle-ci étant le [Date décès 3] 2000 et non le [Date décès 3] 2001.
Sont recevables les interventions de la CAISSE DE PRÉVOYANCE SOCIALE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE, de la MUTUELLE ASSURANCES CORPS MÉDICAL FRANÇAIS ès qualités d'assureur de responsabilité professionnelle du Dr [G] [I] épouse [D], et de la société ALLIANZ ASSURANCES ès qualités d'assureur de responsabilité professionnelle du Dr [E] [R].
A - Sur la demande de sursis à statuer :
Cette demande est devenue sans objet puisque [X] [VV], qui a été légalement représentée dans la présente instance par ses deux parents jusqu'à sa majorité intervenue le [Date décès 3] 2018, a été placée sous tutelle par jugement rendu par le juge des tutelles du tribunal de première instance de Papeete le 14 mai 2024.
Ses père et père les époux [A] [VV] et [Z] [B] ont été désignés en qualité de co-tuteurs et ils la représentent ainsi dans la présente instance.
B - Sur la réparation du préjudice d'[X] [VV] :
L'arrêt en date du 7 juillet 2016 a déclaré [G] [I]-[F] et [E] [R] responsables in solidum du préjudice personnellement subi par l'enfant trisomique [X] [VV] depuis la naissance de celle-ci, le [Date décès 3] 2001.
Aux termes de cet arrêt, l'enfant née handicapée peut demander la réparation du préjudice résultant de son handicap si ce dernier est en relation de causalité directe avec les fautes commises par les deux médecins dans l'exécution du contrat formé avec la mère et qui ont empêché celle-ci d'exercer son choix d'interrompre sa grossesse.
La réparation du préjudice doit être intégrale.
Dans son rapport déposé le 22 mars 2021, l'expert [C] a décrit comme suit le tableau général du handicap que présente [X] [VV] :
- C'est à la naissance de [X], le [Date naissance 4] 2000, qu'une trisomie 21 a été suspectée sur la base d'un aspect morphologique évocateur. Cette trisomie sera rapidement confirmée par un caryotype.
- [X] a commencé sa vie avec une hospitalisation en pédiatre au CHPF. Elle a quitté l'hôpital avec un traitement hormonal substitutif d'une hypothyroïdie congénitale.
- La leucoblastose avec anémie et thrombopénie décrite chez les nouveau-nés trisomiques 21 évoluera vers la guérison, sans hémopathie secondaire.
- A noter que les échographies cardiaque et rénale faites au décours de cette hospitalisation n'ont pas montré d'anomalie. Il n'avait pas non plus été retrouvé d'anomalies radiologiques du squelette.
- Suites :
- Tout au long de sa croissance, [X] a été régulièrement suivie, d'abord par des pédiatres, puis par des médecins généralistes. Jusqu'à aujourd'hui, [X] a gardé un traitement hormonal substitutif de son hypothyroïdie. Ce traitement est viager.
- Les patients atteints de trisomie 21 présentent des tableaux cliniques polymorphes. Dans l'esprit du grand public, ce sont des patients qui présentent une dysmorphie avec notamment un visage typique, rond et avec un nez en boule (prise de courant) ainsi qu'un retard mental plus ou moins sévère. Dans la pratique, le tableau clinique va bien au-delà de ces apparences, pouvant associer un retard psychomoteur, des malformations (cardiaques, digestives, urinaires, oculaires, de l'appareil auditif) et des troubles hématologiques, immunologiques, O.R.L. (laryngites ...) ou encore métaboliques (hyperuricémie, diabète sucré, hypothyroïdie).
- Aussi, pour cerner les anomalies qui affectent [X] (et qui fondent ses préjudices), nous pouvons commencer par prendre connaissance des documents médicaux qui ont été mis à ma disposition pour les besoins de la présente expertise. Nous verrons que, dans la pratique, il y a peu de documentation et qu'il va falloir se contenter pour l'essentiel du carnet de santé (celui qu'a tout enfant), et du « carnet rouge », le carnet qui est attribué par la CPS à ses ressortissants pris en charge au titre d'une « affection de longue durée ». Si ces 2 documents sont parfois illisibles, parfois incomplets (plusieurs pages manquent notamment dans le carnet de santé) ou encore indigents en matière du report de leurs observations par les médecins concernés, ils permettent néanmoins de dégager de grandes lignes qui sont reprises dans le sous-chapitre « commentaires » que le lecteur trouvera après l'analyse chronologique de chacun d'eux.
-Pour en revenir au dysmorphisme et à la déficiente intellectuelle, pour le premier aspect, le lecteur se reportera au chapitre consacré à l'examen clinique, et pour le deuxième, au compte rendu d'un examen neuropsychologique réalisé par un sapiteur pour les besoins de la présente expertise.
- Aussi, dans les documents présentés, les pièces 3 à 7 ont-elles peu d'intérêt dans la mesure où ce qui nous intéresse, c'est de savoir où en est aujourd'hui [X] en termes de déficience intellectuelle (et alors même que sa scolarité est terminée depuis plusieurs années), au moment où la consolidation de son état peut être prononcée, ayant atteint l'âge de 18 ans.
- [X] a fait des laryngites à répétition pendant son enfance. On savait déjà grâce au rapport d'hospitalisation en néonatologie qu'elle n'est pas porteuse de malformations cardiaques ou rénales. On apprend ici qu'elle n'a pas de malformation oculaire. Enfin, on comprend que la prise de poids exponentielle entre 3 et 6 ans est à mettre en perspective avec un arrêt (d'ailleurs incompréhensible) du traitement hormonal substitutif d'une hypothyroïdie constitutionnelle décidé par la pédiatre qui suivait alors [X].
Le Dr [C] a fait appel à un sapiteur, Mme [M] [J] [W], neuropsychologue, psychologue clinicienne. En conclusion de son rapport en date du 14 mars 2019 annexé au rapport de Dr [C], elle indique que :
- Le bilan neuropsychologique réalisé met en évidence un retard cognitivo-intellectuel. L'analyse des performances montre un âge aux tests (WISC IV) qui se situe entre 6 ans et 9 ans 1/2 ; les performances sont hétérogènes mais restent inférieures à la moyenne.
- Les difficultés présentées par [X] se manifestent par :
- Un retard d'acquisition des compétences verbales associées à une inhibition comportementale face à la mobilisation de ses connaissances ; en effet, [X] parvient difficilement à élaborer sa pensée par le langage du fait d'un retard certain mais également d'un manque de confiance et d'aisance à l'oral.
- Un déficit des capacités de raisonnement abstrait et non verbal bien que celles-ci soient plus efficientes que les capacités de raisonnement verbal.
-Des troubles de l'attention soutenue et focalisée avec une fatigabilité attentionnelle, une labilité de l'attention et des difficultés de concentration dépendantes du contexte et de l'environnement.
- Sur le plan mnésique, on constate un déficit de la mémoire épisodique verbale et de la mémoire à court terme auditivo-verbale alors que la mémoire visuelle apparaît mieux préservée. On note également des difficultés mnésiques spécifiques concernant l'intégration des repères temporels.
- Un dysfonctionnement exécutif avec des problèmes d'inhibition, de flexibilité et d'organisation.
-Sur le plan instrumental, les fonctions gnosiques visuelles apparaissent préservées ; au niveau praxique seules les praxies constructives ont pu être testées ; il existe des difficultés visuo-constructives.
- Au regard de l'ensemble des performances et des observations nous pouvons tout d'abord constater qu'en dépit d'un retard cognitivo-intellectuel ; [X] a pu développer des capacités d'autonomie, de socialisation et d'apprentissages au quotidien.
- Actuellement, l'évolution des capacités cognitives est fortement dépendante du contexte affectif, émotionnel et environnemental. Il s'agit donc de savoir adapter l'environnement et les interlocuteurs aux compétences et aux faiblesses de [X] afin de lui permettre d'évoluer au mieux et de s'épanouir tant socialement que dans une démarche d'insertion professionnelle.
- Au vu des antécédents scolaires de [X], les apprentissages pédagogiques de la lecture, de l'écriture et des mathématiques me semblent compromises au vu du blocage dont souffre la jeune fille. Il m'apparaît plus adapté de l'aider à développer un savoir pratique et une acquisition de compétences en vue d'une formation professionnelle adaptée.
- Dans le cadre d'un projet de formation professionnelle, il s'agira tout d'abord d'instaurer un climat de confiance et de proximité afin de l'aider à s'exprimer et de lui permettre de mettre en avant ses compétences. La valorisation, la réassurance, l'étayage, l'utilisation de l'humour seront, en outre, des attitudes à adopter par le formateur.
- Sur le plan cognitif, il s'agira de lui donner des consignes brèves (mémoire à court terme perturbée), de lui laisser le temps de répondre et de s'exprimer ; de lui donner une seule consigne à la fois. Il est nécessaire aussi d'une part de séquencer les activités et de les ritualiser au maximum. De plus, l'attention étant labile, des tâches courtes, ludiques et variées tout en évitant les doubles tâches pourront l'aider à s'investir. Il sera nécessaire de passer par les modalités visuelles et des démonstrations pour favoriser l'apprentissage de nouvelles informations.
- Sur le plan environnemental et matériel l'utilisation d'outils informatiques semble plus adaptée d'autant qu'elle semble maîtriser ces outils.
- Enfin, la poursuite d'une stimulation cognitive au quotidien me semble préconisée, elle devra se faire sur de courtes durées et en favorisant les aspects ludiques pour ne pas créer de blocages. L'objectif étant de l'aider à s'autonomiser davantage et à acquérir des stratégies l'aidant à évoluer sereinement dans la vie quotidienne.
Aucun élément ne permet de remettre en cause les constats sur les manifestations du handicap dont est atteint [X] [VV], née le [Date naissance 4] 2000, sans profession, qui ont été faits par l'expert judiciaire et son sapiteur conformément à la mission donnée par l'arrêt du 7 juillet 2016.
En réponse à cette mission, l'expert a conclu à la nécessité d'une mesure de protection judiciaire viagère en raison de l'état de santé de [X].
Il échet également d'homologuer la date de consolidation de la victime proposée par l'expert judiciaire, à savoir le [Date décès 3] 2016, anniversaire de ses 16 ans. L'expert judiciaire [C] a indiqué dans son rapport que : « Le fruit de cette éducation est arrivé à son apogée à l'âge de 16 ans. On ne fera pas mieux. C'est la raison pour laquelle le Dr [U] (médecin-expert mandaté par la MACSF) a alors proposé de fixer la date de consolidation à l'âge de 16 ans, ce qui a retenu l'accord de toutes les parties. »
La réparation du préjudice subi par la victime doit être intégrale et individualisée. Son évaluation est faite au moment où le juge statue (Civ. 2e 11 janv. 1979 B n° 18). La consolidation intervient à la date à partir de laquelle l'état de la victime n'est plus susceptible d'être amélioré d'une façon appréciable et rapide par un traitement médical approprié.
L'expert judiciaire a pertinemment retenu en l'espèce l'âge de 16 ans qui correspond à la fin de la croissance de la victime et à la stabilisation de son organisme, et après lequel des acquis éducatifs supplémentaires n'étaient plus envisageables. Il n'y a pas matière à retenir des dates de consolidation différenciées selon les postes de préjudice (« consolidation situationnell »). Cette notion est d'ailleurs invoquée mal à propos par les assureurs, qui ne pourraient pas se prévaloir d'une amélioration de l'état de la victime pour demander une révision de la date de consolidation et une restitution des indemnités versées (Req. 30 déc. 1946 GP 1947 178, jurisprudence constante) ; alors qu'au contraire, la révision de l'indemnisation est admise en cas de modification de l'environnement de la victime (aggravation situationnelle : v. p. ex. Civ. 2e 19 févr. 2004 n° 02-17.954).
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par [X] [S] [VV], née le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 6], sans profession, sera réparé comme suit.
I-Préjudices patrimoniaux :
I-1 : Préjudices patrimoniaux avant consolidation :
I-1-1 : Dépenses de santé actuelles :
Elles correspondant aux frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime.
L'expert [C] n'a pas disposé des relevés de prestations de santé prises en charge par la CPS au titre de l'affection de longue durée, ni un état de ses frais médicaux. Il a pu faire état de 2 séances d'orthophonie par semaine de 2 à 16 ans.
- Demandes des consorts [VV] :
Ils demandent que la CPS communique un relevé des prestations de santé prises en charge au titre de l'affection de longue durée et autres frais médicaux.
- Demandes de la CPS :
La CPS présente le décompte suivant des prestations qu'elle a prises en charge :
Frais médicaux : 4 691 425 F CFP
Frais d'hospitalisation : 443 989 F CFP
Frais de pharmacie : 256 509 F CFP
Frais d'appareillage et de prothèse : 549 378 F CFP
Frais d'analyses : 399 432 F CFP
Frais dentaires : 8 800 F CFP
Total : 6 349 533 F CFP.
- Demandes de la MACSF et de [G] [I] :
Il est demandé de ne pas retenir les frais d'hospitalisation au motif que l'expert n'a retenu qu'un déficit fonctionnel temporaire au taux de 50 % et que cette demande n'est pas en lien avec les fautes commises par les acteurs de santé en l'absence de DFTT.
Il est demandé de ne pas retenir les frais médicaux et les frais pharmaceutiques au motif que les documents versés par la CPS sont insuffisants pour permettre de détailler suffisamment ces demandes.
- Demandes de [E] [R] et d'ALLIANZ ASSURANCES :
Il est demandé de rejeter le décompte présenté par la CPS au motif qu'il s'agit d'un récapitulatif de tous ses débours depuis la naissance d'[X], sans distinguer entre ceux qui sont en relation avec sa trisomie et ceux qui auraient été exposés même en l'absence de cette pathologie car concernant des soins que peuvent recevoir des personnes sans handicap.
Subsidiairement, il est demandé qu'à défaut de rejet pur et simple, la Cour pourrait retenir une imputabilité des frais passés à hauteur de 50 % en considérant que l'autre moitié est en lien avec les affections que tout enfant peut présenter même sans handicap.
Il est demandé que conformément à la jurisprudence, les frais futurs de la Caisse ne pourront être payés qu'au fur et à mesure de leur engagement et sur présentation des justificatifs, qui devront être accompagnés du détail des règlements effectués et d'une attestation d'imputabilité du médecin-conseil de la Caisse.
Sur quoi :
La CPS justifie de ses débours par la production d'un état au 22 novembre 2021 et des copies des mandats de paiement émis. Elle conclut que le préjudice à indemniser étant l'erreur de diagnostic qui a privé la mère de la possibilité d'interrompre sa grossesse, toutes les dépenses de santé prises en charge par l'organisme social pour l'enfant née trisomique doivent être prises en compte, y compris celles d'hospitalisations. La CPS fait aussi valoir qu'un enfant trisomique nécessite une surveillance médicale particulière et un suivi personnalisé dès son plus jeune âge, et qu'il est donc difficile de déterminer les prestations qui sont uniquement relatives à la trisomie de [X]. A titre subsidiaire, la CPS demande de retenir un taux de perte de chance au moins égal à 85 %.
Sur la base, d'une part, des débours qui sont justifiés par la CPS pour la prise en charge des dépenses de santé de la victime jusqu'à ses 16 ans, en ce compris les hospitalisations, et, d'autre part, des constatations et des conclusions de l'expert judiciaire [C], et notamment de son évaluation d'un déficit fonctionnel temporaire nul de 0 à 2 ans, de 50 % de 2 à 6 ans et de 66 % de 6 à 16 ans, la cour dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer le montant de ce poste à 66 % du total des débours de la CPS, soit :
6 349 533 F CFP x 66 % = 4 190 681,78 F CFP.
I-1-2 : Frais divers restés à la charge de la victime :
Ils sont fixés en fonction des justificatifs produits, sauf pour le recours à une tierce personne, pour lequel les besoins sont appréciés en fonction des besoins de la victime, et qui est indemnisable même en cas d'assistance bénévole par un membre la famille (Civ. 2e 17 déc. 2020 n° 19-15.969).
L'expert [C] indique que Mme [VV] a déclaré avoir financé une rééducation psychomotrice de 1 à 13 ans. Il indique aussi qu'il est possible qu'elle ait assumé les frais d'une hospitalisation en métropole pour une laryngite aiguë.
L'expert [C] n'a pas disposé de justificatifs quant au financement de la fréquentation du centre Heimanava accueillant des enfants trisomiques.
-Demandes des consorts [VV] :
Séances d'orthophonie de 1 à 16 ans, 2 séances par semaine (90 par an) au tarif habituel de 34,5 euros ou 4117 F CFP par séance soit : 90 x 16 x 4117 = 5 928 480 F CFP.
Séances de rééducation fonctionnelle de 1 à 13 ans, 1 séance par semaine (45 par an) au tarif habituel des psychomotriciens (45 euros ou 5370 F CFP) soit : 45 x 13 x 5370 = 3 141 450 F CFP.
Assistance de 1 à 16 ans par une « nounou » 8 heures par jour et 6 jours par semaine hors vacances des parents (47 semaines par an) ; smig horaire moyen sur la période de 766 F CFP ; soit 16 x 47 x 6 x 8 x 766 = 27 649 536 F CFP.
- Demandes de la CPS :
Aucune.
- Demandes de la MACSF et de [G] [I] :
L'expert [P] [XH] consulté le 25 janvier 2022 par la MACSF pour un avis critique sur pièces du rapport de l'expert judiciaire a relevé :
Que la prise en charge en orthopédie fait partie des créances de sécurité sociale.
Que la prise en charge en psychomotricité n'est pas remboursée par les organismes sociaux.
Que l'hospitalisation pour laryngite en métropole paraît sans rapport exclusif certain avec l'affection.
Qu'en ce qui concerne l'assistance d'une tierce personne, les éléments à retenir sont :
(Tierce personne = TP; Substitution d'heures scolaires = SS)
- de 0 à 5 ans : École maternelle. Pas de surcroît de tierce personne active ou passive ;
- à 6 ans (2006-2007) : les enfants fréquentent habituellement le CP à plein temps, ici à mi-temps. Donc TP de stimulation active : 1h/j, et TP de présence passive (55) : 3h/j ;
- de 7 ans à 8 ans (2007-2008) : déscolarisation. Les enfants fréquentent habituellement l'école à plein temps. Donc TP de présence passive (SS) : 6h/j et stimulation active 2h/j ' ;
- de 8 à 9 ans (2008-2009) : Centre Heimanava à plein temps. TP de présence passive et stimulation 0 en journée ; reste de TP de présence passive 8h/j ;
- de 9 à 13
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