CA Toulouse, 19 févr. 2025, RG 24/02237
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Texte de la décision
19/02/2025
ARRÊT N° 115/2025
N° RG 24/02237 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QKLE
EV/KM
Décision déférée du 13 Juin 2024
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE
23/03578
GUICHARD
S.A. AXA FRANCE VIE
C/
[H] [J]
[K] [S]
CONFIRMATION PARTIELLE
ET
SURSIS A STATUER
Grosse délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE VIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie SAINT GENIEST de la SCP SCP FLINT - SAINT GENIEST - GINESTA, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Annie BERLAND de la SELARL RACINE, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
INTIMES
Madame [H] [J]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-françois RAVINA de la SELARL RAVINA-THULLIEZ-RAVINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [K] [S]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Denis BENAYOUN de la SELARL DENIS BENAYOUN, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E. VET, président, et par I.ANGER, greffière de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon acte authentique reçu par Maître [A], notaire à [Localité 6], le 6 avril 2010, Mme [Y] [S] veuve [Z] a consenti à M. [K] [S], son neveu, un mandat de protection future.
L'inventaire notarié réalisé le 1er mars 2011 a recensé l'existence de cinq contrats d'assurance vie souscrits auprès de la SA Axa France Vie.
Mme [Y] [S] veuve [Z] est décédée le [Date décès 2] 2015, laissant pour lui succéder sa fille unique Mme [R] [Z], héritière réservataire et sa petite fille, Mme [C] [V], en qualité de légataire universelle suivant testament olographe du 8 octobre 2003.
Mmes [Z] et [V] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Toulouse M. [S], Mme [H] [J] épouse [G], Mme [D] [N] et la SA Axa France Vie afin d'obtenir l'annulation de la modification, au profit de Mmes [G] et [N] de la désignation des bénéficiaires des contrats d'assurance-vie souscrits par Mme [Z] auprès d'Axa et de retenir la responsabilité du mandataire, M. [S].
Par arrêt du 5 septembre 2022, la cour d'appel de Toulouse a :
- infirmé le jugement entrepris en ce que le premier juge a débouté Mme [R] [Z] et Mme [C] [V] de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnées au dépens de première instance ainsi qu'au paiement d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
- prononcé la nullité de la modification des clauses bénéficiaires des contrats d'assurance-vie souscrits ou auxquels Mme [Y] [S] veuve [Z] a adhéré mis à exécution par la Sa Axa France Iard le 19 novembre 2014
- condamné en conséquence :
1°/ Mme [D] [N] à restituer à Mme [R] [Z] au titre des avoirs des contrats Odyssiel et Formule Autonomie la somme de 224.698 € outre intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2016, et à Mme [C] [V] au titre des avoirs des contrats Odyssiel et PERP Confort 900092753747Q du 13/07/2005 la somme de 211.027,50 €, outre intérêts au taux légal à compter de la notification, à justifier, de ses conclusions d'intervention volontaire en première instance portant demande en paiement,
2°/ Mme [H] [J] divorcée [G] à restituer à Mme [R] [Z] au titre des avoirs des contrats Odyssiel et Formule Autonomie la somme de 224.698 € outre intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2016 et à Mme [C] [V] au titre des avoirs des contrats Odyssiel la somme de 209.144,50 € outre intérêts au taux légal à compter de la notification, à justifier, de ses conclusions d'intervention volontaire en première instance portant demande en paiement,
- dit que les intérêts légaux alloués produiront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière,
- dit que M.[K] [S] a engagé sa responsabilité civile de mandataire pour faute à l'égard de Mme [R] [Z] et de Mme [C] [V]
- l'a condamné à payer à chacune d'elle la somme de 8.000 € à titre de dommages-et-intérêts,
- constaté qu'aucune demande n'est formée à l'encontre de la Sa Axa France Vie,
- condamné in solidum M.[K] [S], Mme [D] [N] et Mme [H] [J] divorcée [G] aux dépens de première instance et d'appel avec autorisation de recouvrement direct au profit de Me Franck Malet, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné les mêmes in solidum à payer à Mme [R] [Z] et Mme [C] [V] prises ensemble une indemnité de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et de celle d'appel,
- débouté M.[K] [S], Mme [D] [N] et Mme [H] [J] divorcée [G] de leurs demandes d'indemnité sur ce même fondement,
- débouté Mme [R] [Z] et Mme [C] [V] du surplus de leurs demandes.
Le 6 décembre 2022, M. [S] s'est pourvu en cassation contre cet arrêt.
Par acte du 9 août 2023, Mme [H] [J] a fait assigner M. [K] [S] et la SA Axa France Vie sur le fondement de l'article 1240 du Code civil en raison de leurs fautes commises à l'occasion de la modification le 19 novembre 2014 des clauses bénéficiaires des contrats d'assurance-vie souscrits par Mme [Y] [Z] et de les voir condamnés sous le bénéfice de l'exécution provisoire à lui verser in solidum la somme de 429'536,19 € outre 4000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [S] a saisi le juge de la mise en état d'une demande de sursis a statuer dans l'attente de l'issue du pourvoi en cassation qu'il a formé contre l'arrêt prononcé par la cour d'appel de Toulouse le 5 septembre 2023.
Par ordonnance en date du 13 juin 2024, le juge de la mise en état a :
- dit n'y avoir à ordonner un sursis à statuer,
- dit que l'action ne se heurte pas à la chose jugée et à la prescription et l'a déclarée recevable contre la SA Axa France Vie,
- rejeté les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [K] [S] et la SA Axa France Vie aux dépens de l'incident,
- dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 9 septembre 2024 à 8h30 et fait injonction aux défendeurs de conclure pour cette date à défaut de quoi la procédure sera clôturée en l'état.
Par déclaration en date du 1er juillet 2024, la SA Axa France Vie a relevé appel de la décision en ce qu'elle a :
- dit que l'action ne se heurte pas à la chose jugée et à la prescription et l'a déclarée recevable contre la SA Axa France Vie,
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [K] [S] et la SA Axa France Vie aux dépens de l'incident.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SA Axa France Vie dans ses dernières conclusions du 14 novembre 2024, demande à la cour au visa des 122, 500 et 789 du code de procédure civile et de l'article 789 du code civil, de :
- infirmer l'ordonnance rendue le 13 juin 2024 par le juge de la mise en etat du tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a:
* dit n'y a avoir à ordonner un sursis à statuer,
* dit que l'action ne se heurte pas à la chose jugée et à la prescription et la déclare recevable contre la SA Axa France Vie,
* dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné in solidum M. [K] [S] et la SA Axa France Vie aux dépens de l'incident,
Et statuant à nouveau,
- donner acte à la SA Axa France Vie de ce qu'elle s'en remet à l'appréciation de la cour quant à la demande de sursis à statuer présentée par M. [K] [S],
- juger que l'action diligentée par Mme [H] [J] à l'encontre de la compagnie SA Axa France Vie est irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée dont est assorti l'arrêt rendu le 05 septembre 2022 par la cour d'appel de Toulouse,
- juger que l'action que Mme [H] [J] à l'encontre de la SA Axa France Vie est irrecevable parce que prescrite,
En conséquence,
- débouter Mme [H] [J] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la SA Axa France Vie.
- condamner Mme [H] [J] à payer à la SA Axa France Vie la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions du 26 juillet 2024, M. [S] demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance du 13 juin 2024 en ce que le Juge de la Mise en État du Tribunal Judiciaire de Toulouse, saisi d'une demande de sursis à statuer a débouté M. [S] de sa demande ;
Et par conséquent,
- ordonner le sursis à statuer de l'instance dans l'attente de la décision à intervenir par devant la Cour de Cassation (T 22-23.840) ;
- réserver les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Mme [H] [J] dans ses dernières conclusions du 28 novembre 2024, demande à la cour au visa des articles 108, 110 et 378 du code de procédure civile et l'article 2224 du code civil, de :
- déclarer la SA Axa France Vie irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter,
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
* dit n'y a avoir à ordonner un sursis à statuer,
* dit que l'action ne se heurte pas à la chose jugée et à la prescription et la déclare recevable contre la SA Axa France Vie,
* dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné in solidum M. [K] [S] et la SA Axa France Vie au dépens de l'incident,
- condamner la SA Axa France Vie à payer à Mme [J] la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA Axa France Vie aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 décembre 2024.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
La SA AXA France Vie fait valoir que l'action de Mme [J] est irrecevable en ce que:
' le tribunal judiciaire puis la cour d'appel de Toulouse ont déjà été saisis d'une action visant à statuer sur la modification de la clause bénéficiaire des contrats d'assurance-vie souscrits par Mme [S] veuve [Z] et qu'il appartenait à Mme [J] de présenter tous les moyens lui permettant d'exercer un éventuel recours à son encontre, qu'elle se trouve donc infondée à engager une nouvelle instance portant sur le même objet et impliquant les mêmes parties,
' l'action de Mme [J] fondée sur le régime de la responsabilité délictuelle de droit commun est prescrite en application de l'article 2224 du Code civil dès lors que le point de départ de son action était nécessairement l'assignation qui lui a été délivrée le 27 avril 2016 à l'initiative des héritières de Mme [Z]-[S] et qu'il lui appartenait de présenter subsidiairement un recours à l'encontre d'AXA France Vie qui avait été appelée à la cause.
M. [S] considère qu'il relève d'une bonne administration de la justice que l'affaire fasse l'objet d'un sursis à statuer alors que le tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté la demande de condamnation présentée contre lui, que l'arrêt du 5 septembre 2022 a fait droit à cette demande et que le pourvoi porte précisément sur la caractérisation de la faute qu'il aurait commise et qu'il conteste de sorte qu'il paraît inconcevable de statuer sur sa responsabilité civile avant que la Cour de cassation n'ait examiné le pourvoi.
Mme [J] oppose que :
' l'absence de demande formée par elle dans le cadre de la procédure ayant abouti à l'arrêt du 5 septembre 2022 ne la rend pas irrecevable à agir sur le fondement de la responsabilité délictuelle et que la question de la responsabilité de la compagnie Axa n'a jamais été tranchée, que d'ailleurs à ce stade elle n'avait aucun intérêt à agir contre la compagnie Axa alors qu'elle n'avait pas été condamnée par les premiers juges à un quelconque remboursement, que l'objet de la présente instance est donc différent de celui ayant abouti à l'arrêt du 5 septembre 2022,
' le dommage résultant d'une condamnation a pour point de départ la décision de condamnation, soit en l'espèce l'arrêt du 5 septembre 2022,
' s'agissant de la demande de sursis à statuer, elle souligne que la Cour de cassation ne va pas réexaminer les faits qui sont à l'origine du litige mais seulement si la loi a été parfaitement appliquée qu'elle ne va donc pas se prononcer sur le litige qui oppose les parties et sur les fautes commises par M. [S] et quand bien même l'arrêt du 5 septembre 2022 serait cassé, cette décision ne pourrait influer sur la décision à intervenir puisque le tribunal judiciaire est cette fois saisi par elle enfin de voir engager la responsabilité de M. [S] à son encontre , ainsi l'instance actuellement pendante ne dépend pas de la décision qui sera rendue par la Cour de cassation.
Sur ce
Mme [J] a été condamnée à restituer aux héritières de Mme [S] veuve [Z] le montant de deux contrats d'assurance-vie en application de l'article 1128 du Code civil.
Dans le cadre de la présente instance, elle agit en responsabilité contre M. [S] et la SA AXA France Vie sur le fondement de l'article 1240 du Code civil.
Sur la prescription:
Aux termes de l'article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il s'en déduit que le délai de prescription de l'action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur, ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur.
Lorsque l'action en responsabilité tend à l'indemnisation d'un préjudice né de la reconnaissance d'un droit contesté au profit d'un tiers, seule la décision juridictionnelle devenue irrévocable, établissant ce droit, met l'intéressé en mesure d'exercer l'action en réparation du préjudice qui en résulte. Cette décision constitue en conséquence le point de départ de la prescription.
En conséquence, en l'espèce, le point de départ de la prescription de l'action de Mme [J] est l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse le 5 septembre 2022 et Mme [J] ayant initié son action le 9 août 2023, la décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle a dit qu'elle ne pouvait être déclarée irrecevable.
Sur l'autorité de la chose jugée :
L'article 1355 du Code civil prévoit : «L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.».
L'article 480 du code de procédure civile dispose:«Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. ».
Il est constant que dans le cadre de la première procédure ayant condamné Mme [J] à restituer les sommes qu'elle avait perçues au titre des assurances-vie, la SA AXA France vie avait été appelée à la cause et que Mme [J] et n'a pas estimé utile de présenter des demandes à son encontre .
Le principe de concentration des moyens fait obstacle à ce qu'une demande puisse à nouveau être présentée en présence d'une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée qui suppose une triple identité de parties, d'objet et de cause entre les deux demandes. En application de ce principe, il incombe aux parties de présenter, dès l'instance initiale, l'ensemble des moyens qu'elles estiment de nature, soit à fonder leur demande soit à justifier le rejet de celle de leur adversaire.
Cependant, dans le cadre de la présente instance Mme [J] agit sur le fondement de la responsabilité civile à l'encontre de M. [S] et de la SA AXA alors qu'à l'occasion de celle ayant abouti à l'arrêt du 5 septembre 2022 faisant l'objet d'un pourvoi, elle s'était exclusivement défendue contre les héritières de Mme [S]-[Z] et n'avait formé aucune demande à leur encontre alors qu'elle n'était pas tenue de présenter dans la même instance ses demandes à leur encontre.
La décision déférée devra être confirmée de ce chef.
Sur la demande de sursis à statuer :
Aux termes de l'article 110 du code de procédure civile, le juge peut suspendre l'instance lorsque l'une des parties invoque une décision, frappée de pourvoi en cassation.
En l'espèce, contrairement aux affirmations de Mme [J], il ne peut être soutenu que la décision que rendra la Cour de cassation ne pourra influer sur la décision à intervenir, alors qu'elle sollicite la condamnation solidaire de ses adversaires à lui verser la somme de 429'536,19 € c'est-à-dire le montant exact au centime près de celui qu'elle a été condamnée à verser à la fille la petite fille de Mme [S]-[Z] aux termes de l'arrêt du 5 septembre 2022.
Elle ne peut en conséquence prétendre l'absence de lien entre les deux instances.
Dès lors il convient de considérer que le recours en cassation contre l'arrêt rendu par la présente cour le 5 septembre 2022 est susceptible d'influencer la solution de la présente instance de sorte que, malgré son caractère non suspensif, mais dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice pour éviter d'éventuelles contrariétés de décisions, il est nécessaire de prononcer un sursis à statuer dans l'attente du prononcé de la décision de la Cour de cassation.
Les dépens et les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine:
Confirme la décision déférée dans ce qu'elle a dit:
' que l'action ne se heurte pas à la chose jugée et à la prescription et l'a déclaré recevable contre la SA AXA France Vie,
L'infirme en ce qu'elle a dit:
' n'y avoir à ordonner un sursis à statuer,
' n'y avoir à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné in solidum M. [K] [S] et la SA AXA France Vie aux dépens de l'incident.
Statuant à nouveau de ces chefs :
Surseoit à statuer dans l'attente du prononcé de la décision de la Cour de cassation sur le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 5 septembre 2022,
Réserve les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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