CA Rennes, 19 févr. 2025, RG 24/04219
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Texte de la décision
5ème Chambre
ARRÊT N°-55
N° RG 24/04219 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U73I
(Réf 1ère instance : 24/00141)
SARL KER HEOL
C/
SCI TYGLAW
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Janvier 2025
ARRÊT :
prononcé publiquement le 19 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. KER HEOL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-françois MUNOS de la SCP OGHMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉE :
S.C.I. TYGLAW
[Adresse 1]
[Localité 3]
Suivant acte sous seing privé du 19 décembre 2013, la société SCI Tyglaw a donné à bail à titre commercial, pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 19 décembre 2013, à la société SARL Ker Heol, un local commercial situé à [Adresse 4], comprenant, au rez-de-chaussée : bureau d'accueil, WC, cuisine, un étage : 2 pièces à usage de bureau, salle de bain, grenier.
Le bail a été consenti et accepté moyennant un loyer annuel de 15 708 euros, payable mensuellement à hauteur de 1 309 euros toute taxe comprise.
La société SARL Ker Heol a cessé de régler son loyer de sorte qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire lui a été délivré le 9 novembre 2023 et pour un montant de 8 747, 43 euros correspondant aux loyers impayés et les actes et débours.
La société SARL Ker Heol n'a pas réglé les sommes dues et s'est maintenue dans les locaux passé le délai d'un mois après la délivrance du commandement de payer.
La société SCI Tyglaw a, par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2024, fait assigner la société SARL Ker Heol devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Brest
Par ordonnance du 24 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Brest a :
- constaté la résiliation de plein droit du bail commercial consenti à la société SARL Ker Heol sur les locaux situés à [Adresse 4], à compter du 9 décembre 2023,
- ordonné à la société SARL Ker Heol et à tous occupants de son chef de libérer les locaux sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance et jusqu'à libération effective des lieux, et si besoin avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
- condamné la société SARL Ker Heol au paiement de la somme provisionnelle de 1 980 euros à titre d'indemnité d'occupation par mois, à partir du 9 décembre 2023 et jusqu'à libération effective des lieux,
- condamné la société SARL Ker Heol au paiement des sommes provisionnelles suivantes au titre des loyers impayés :
* 1 980 euros, majoré des intérêts de retard à taux légal, à compter du 1er juillet 2023 au titre du loyer de juillet 2023,
* 1 980 euros, majoré des intérêts de retard à taux légal, à compter du 1er août 2023 au titre du loyer d'août 2023,
* 1 980 euros, majoré des intérêts de retard à taux légal, à compter du 1er septembre 2023 au titre du loyer de septembre 2023,
* 1 980 euros, majoré des intérêts de retard à taux légal, à compter du 1er octobre 2023 au titre du loyer d'octobre 2023,
- condamné la société SARL Ker Heol au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société SARL Ker Heol aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer en date du 9 novembre 2023.
Le 15 juillet 2024, la société SARL Ker Heol a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 12 septembre 2024, elle demande à la cour de constater son désistement de son appel dans la procédure n°24/04219.
La société Tyglaw n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelant ne lui ont pas été signifiées.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le désistement d'appel emporte extinction de l'instance et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente, conformément à l'article 401 du code de procédure civile.
En application des articles 4, 5, 385, 400 et suivants du code de procédure civile, la cour ne peut que donner acte à la société Ker Heol de son désistement d'appel et de constater le dessaisissement de la juridiction.
Chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe :
Donne acte à la société Ker Heol de son désistement d'appel ;
Juge parfait ce désistement ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Le greffier, La présidente,
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