CA Rennes, 19 févr. 2025, RG 21/06324
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Texte de la décision
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°45
N° RG 21/06324 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-SDAY
M. [I] [O]
C/
S.A.R.L. ALLIANZ IARD
Sur appel du jugement du C.P.H. de NANTES du 24/09/2021
RG : F20/00292
Envoi en MÉDIATION
Copie exécutoire délivrée
le :
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Copie certifiée conforme délivrée
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à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 FÉVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Janvier 2025
devant Madame Anne-Laure DELACOUR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [P] [S], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [I] [O]
né le 07 Mars 1957 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
Ayant Me Stéphane LALLEMENT de la SELARL OCTAAV, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué
INTIMÉE :
La S.A.R.L. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Yéléna MOREAU substituant à l'audience Me Véronique CHILD de la SELAS DELOITTE SOCIÉTÉ D'AVOCATS, Avocats au Barreau des HAUTS-DE-SEINE
Vu le jugement du Conseil de prud'hommes de NANTES en date du 24 septembre 2021,
Vu la déclaration d'appel en date du 08 Octobre 2021 de M. [I] [O] et les conclusions subséquentes des parties,
Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile,
Considérant que suite à la proposition qui leur a été faite par la cour à l'issue de l'audience des plaidoiries, les parties ont respectivement fait connaître par courriers RPVA des 27 janvier et 06 février 2025 leur accord pour la désignation d'un médiateur judiciaire afin de rechercher une solution amiable au conflit qui les oppose.
Il y a lieu de désigner en qualité de médiateur judiciaire Madame [P] [S] avec la mission ci-après énoncée et de fixer la provision à valoir sur les honoraires du médiateur à la somme de 1.150 € € qui sera versée directement entre les mains du médiateur par moitié à hauteur de 575 € à la charge de M. [I] [O] et de 575 € à la charge de la S.A.R.L. ALLIANZ IARD (art. 131-6 al 2 CPC - décret du 25/02/2022).
PAR CES MOTIFS
Vu l'accord des parties,
DÉSIGNE en qualité de médiateur Madame [P] [S] ([Courriel 6]) - [XXXXXXXX01]) afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose par l'élaboration, si possible, d'un protocole concrétisant leur accord amiable ;
FIXE la durée de la médiation à 3 mois à compter de la réception de la provision par le médiateur ayant accepté sa mission, durée qui sera renouvelable une fois en tant que de besoin ;
FIXE à 575 € la somme que M. [I] [O] devra verser entre les mains du médiateur suivant les modalités qu'il lui précisera dans le délai de 15 jours à compter de la présente ordonnance à peine de caducité ;
FIXE à 575 € la somme que la S.A.R.L. ALLIANZ IARD devra verser entre les mains du médiateur dans le délai de 15 jours à compter de la présente ordonnance à peine de caducité ;
DISPENSE la partie éventuellement bénéficiaire de l'aide juridictionnelle de cette provision par application de l'article 131-7 du code de procédure civile ;
DÉSIGNE Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère de la 8ème Chambre Prud'homale, pour connaître de toutes demandes relatives à l'exécution de la présente mesure de médiation ;
DIT que le médiateur devra immédiatement aviser le magistrat chargé de son suivi, de l'absence de mise en 'uvre de la mesure de médiation, ou de son interruption et le tenir informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l'exercice de sa mission ;
DIT que, à l'expiration du délai ci-dessus fixé, le médiateur remettra au greffe sans délai un courrier indiquant si les parties sont ou non parvenues à un accord sans faire mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l'une ou l'autre des parties ;
DIT qu'en cas d'accord les parties pourront en tant que de besoin nous saisir à tout moment pour faire homologuer un accord par voie judiciaire ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de plaidoiries du Jeudi 19 juin 2025 à 14 H 00 (Annexe Pôle social de la Cour - [Adresse 4]) pour éventuelle homologation de l'accord, désistement, retrait du rôle ou poursuite de l'instance ;
RÉSERVE les dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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