CA Pau, 19 févr. 2025, RG 25/00453
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Texte de la décision
N°25/536
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE DU dix neuf Février deux mille vingt cinq
Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 25/00453 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JC7H
Décision déférée ordonnance rendue le 17 FEVRIER 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Véronique FRANCOIS, Vice-Présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 11 décembre 2024, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [C] [L] alias [D] [N] alias [M] [S] alias [L] [X].
né le 02 Février 1999 à [Localité 3]
de nationalité Libyenne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]
Non comparant, représenté par Maître Ilazki ORTEGO SAMPEDRO, non comparante, demande d'observations transmises par mail le 18 février 2025
INTIMES :
LE PREFET DE LA VIENNE, avisé, absent,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en cabinet,
[C] [L] alias [D] [B] alias [M] [S] alias [L] [X] est arrivé sur le territoire Français en 2017.
Le 22 février 2019, le préfet du Finistère a pris à son encontre une décision a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de deux ans, qui lui a été notifiée le même jour.
Le 13 février 2020, le préfet du Finistère a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de deux ans, qui lui a été notifiée le 18 février 2020.
Le 5 février 2020, [C] [L] alias [D] [B] alias [M] [S] alias [L] [X] a déposé une demande d'admission au bénéfice de l'asile qui a été rejetée le 28 février 2020.
Le 1er décembre 2023, le préfet de la Vienne a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de deux ans, qui lui a été notifiée le même jour.
Par décision en date du 15 novembre 2024, notifiée le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement de [C] [L] alias [D] [B] alias [M] [S] alias [L] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et saisi, par requête en date du 3 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention de [Localité 1] d'une demande tendant à la prolongation de la rétention.
Selon ordonnance du 4 décembre 2024, confirmée par le magistrat délégué par le premier président de la Cour d'appel de Pau, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a ordonné la prolongation de la rétention de [C] [L] alias [D] [B] alias [M] [S] alias [L] [X] pour une durée de vingt-six jours à l'issue du délai de 96 heures de la rétention.
Selon ordonnance du 26 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a ordonné la prolongation de la rétention de [C] [L] alias [D] [B] alias [M] [S] alias [L] [X] pour une durée de trente jours à l'issue de la fin de la première prolongtion de la rétention.
Selon ordonnance du 29 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a ordonné la prolongation de la rétention de [C] [L] alias [D] [B] alias [M] [S] alias [L] [X] pour une durée de quinze jours à l'issue de la fin de la seconde prolongtion de la rétention.
Selon ordonnance du 14 février 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a ordonné la prolongation de la rétention de [C] [L] alias [D] [B] alias [M] [S] alias [L] [X] pour une durée de uinze jours à l'issue de la fin de la seconde prolongtion de la rétention.
Par requête en date du 16 février 2025 enregistrée le 17 février 2025, [C] [L] alias [D] [B] alias [M] [S] alias [L] [X] a demandé qu'il soit mis fin à sa rétention soutenant être retenu sans droit ni titre, arbitrairement depuis le 15 février 2025. Il soutient que le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a ordonné la prolongation à compter de la fin de la seconde prolongation et de non de la fin de la troisième prolongation.
Une demande d'observations a été sollicitée par le greffe auprès des parties.
Le ministère public soutient que l'erreur matérielle affectant le point de départ de cette prolongation dans l'ordonnance du 14 février 2025 ne constitue pas une circonstane nouvelle de droit ou de fait pouvant justifier la remise en liberté.
Le conseil de [C] [L] alias [D] [B] alias [M] [S] alias [L] [X] n'a fait valoir aucune observation.
Le préfet de la Vienne n'a fait valoir aucune observation.
Sur ce :
En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le fond, l'examen de la procédure et des pièces communiquées par l'appelant fait apparaître les éléments suivants :
[C] [L] alias [D] [B] alias [M] [S] alias [L] [X] soutient être arbitrairement retenu en raison du dispositif de l'ordonnance du 14 février 2015 qui indique : 'ordonne la prolongation de la rétention de [C] [L] alias [D] [B] alias [M] [S] alias [L] [X] pour une durée de quinze jours à l'issue de la fin de la 2ème prolongation de la rétention.'
L'ordonnance porte en première page le titre 'ordonnance stautant sur une deuxième prolongation exceptionnelle d'une rétention administrative à l'issue du délai de 75 jours'. Il est expressèment visé la requête de l'autorité administrative à savoir : 'vu la requête de l'autorité administrative en date du 12 février 2025 à 16h01 et enregistrée le 13 février 2025 à 14h30 tendant à la deuxième prolongation exceptionnelle de la rétention de [C] [L] alias [D] [B] alias [M] [S] alias [L] [X] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours'.
Les motifs de l'ordonnance mentionnent expresssèment que la rétention de [C] [L] alias [D] [B] alias [M] [S] alias [L] [X] a déjà été prolongée à deux reprises. Il est conclu que 'c'est à bon droit qu'une prolongation exceptionnelle de 15 jours de la rétention administrative est sollicitée par le préfet de la Vienne'.
De plus, le dispositif ordonne la prolongation de la rétention pour une durée de quinze jour soit une seconde prolongation. La seule erreure matérielle consistant à avoir omis de préciser que cette seconde prolongation est exceptionnelle ne saurait rendre la rétention de [C] [L] alias [D] [B] alias [M] [S] alias [L] [X] arbitraire puisqu'il s'agit bien d'une seconde prolongation de quinze jours.
Enfin, les faits invoqués à l'appui de la requête concernent la décision du 14 février 2025 qui ne pouvaient être contestés que par la voie de l'appel. Or [C] [L] alias [D] [B] alias [M] [S] alias [L] [X] n'a pas contesté cette décision.
Dès-lors, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l'appel recevable en la forme.
Confirmons l'ordonnance entreprise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Vienne.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le dix neuf Février deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Véronique FRANCOIS
Reçu notification de la présente par remise d'une copie
ce jour 19 Février 2025
Monsieur X SE DISANT [C] [L] alias [D] [N] alias [M] [S] alias [L] [X]., par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Ilazki ORTEGO SAMPEDRO, par mail,
Monsieur le Préfet de la Vienne, par mail
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