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CA Pau, 19 févr. 2025, RG 25/00435


Vérifier : CA Pau, 19 févr. 2025, RG 25/00435 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/02/2025
Numéro
25/00435
Lieu / cour
Cour d'appel de Pau
Chambre
Chambre des étrangers-JLD
Type
Ordonnance
Id
67b6c5408da72feaa1a41685

Texte de la décision

8,229 caractères

N°25/534

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

ORDONNANCE DU dix neuf Février deux mille vingt cinq

Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 25/00435 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JC6D

Décision déférée ordonnance rendue le 17 FEVRIER 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Véronique FRANCOIS, Vice-Présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 11 décembre 2024, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,

APPELANT

Monsieur X SE DISANT [P] [I]

né le 11 Mai 2000 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

Retenu au centre de rétention d'[Localité 1]

Non comparant, l'intéressé a refusé de se présenter à l'audience.

Représenté par Maître Carine BAZIN, avocat au barreau de Pau

INTIMES :

LE PREFET DE LA CORREZE, avisé, absent,

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,


[P] [I] est entré en France en novembre 2020. Il a déposé une demande d'asile le 15 février 2021 qui a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 mars 2021. Une obligation de quitter le territoire français lui a été délivrée en 2021.

Il a été condamné le 13 juin 2023 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à 4 ans d'emprisonnement et interdiction de détenir de porter une arme pendant 10 ans pour arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d'une libération avant le 7ème jour et vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieur à 8 jours.

Le 18 décembre 2024, le préfet de la Corrèze a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de 10 ans, qui lui a été notifiée le même jour.

Par décision du 3 janvier 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête en contestation de l'obligation de quitter le territoire du 18 décembre 2024.

Par décision en date du 18 janvier 2025, notifiée le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement de [P] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Selon requête enregistrée le 21 janvier 2025, [P] [I] a contesté la décision de placement en rétention.

Selon ordonnance en date du 22 janvier 2025, confirmée par le magistrat délégué par le premier président de la Cour d'appel de Pau, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bayonne a déclaré la procédure diligentée contre [P] [I] régulière et a ordonné la prolongation de la rétention de [P] [I] pour une durée de 26 jours à l'issue du délai de 96 H de la rétention.

Selon requête de l'autorité administrative en date du 16 février 2025 enregistrée le même jour, le préfet de la Corrèze a saisi le juge des libertés et de la détention de Bayonne d'une demande de prolongation de la rétention de [P] [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours.

Selon ordonnance en date du 17 février 2025, le juge des libertés et de la détention de Bayonne a déclaré la requête en prolongation recevable et ordonné la prolongation de la rétention de [P] [I] pour une durée de 30 jours à l'issue de la fin de la première prolongation de la rétention.

La décision a été notifiée à [P] [I] le 17 février 2025 à 12h32.

Selon déclaration d'appel motivée de [P] [I] reçue le 18 février 2025 à 10h30; [P] [I] sollicite l'infirmation de l'ordonnance.

A l'appui de son appel, [P] [I] fait valoir qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement, les autorités lui ayant déclaré ne pas délivrer de laissez-passer.

A l'audience, le conseil de [P] [I] a soutenu ces mêmes moyens.

[P] [I] n'a pas comparu.

Sur ce :

En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur le fond, l'examen de la procédure et des pièces communiquées par l'appelant fait apparaître les éléments suivants :

Conformément aux dispositions de l'article L 742-4 du CESEDA :

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

En l'espèce la requête en prolongation de la rétention de [P] [I] est motivée par son maintien irrégulier sur le territoire français, son absence de justification de documents de voyage en cours de validité, son absence de domicile pérenne, son absence de sources de revenus licites.

L'administration relève qu'il s'est soustrait à l'arrêté portant obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour de deux ans pris par le préfet de la Gironde le 23 décembre 2021 ; qu'il a été assigén à résidence le 14 avril 2022 par le préfet du Lot et Garonne sans respecter les obligations de pointage. Elle soutient qu'il a été condamné à cinq reprises et constitue une menace grave pour l'ordre public. Elle précise que [P] [I] a déclaré être célibataire et sans enfant et ne démontre pas avoir des liens familaiux stables et intenses en France.

Au soutien de sa demande, l'autorité préfectorale produit les éléments de la précédente procédure, ainsi que les pièces justifiant des diligences accomplies dans le cadre de la première prolongation et notamment le refus de [B] [O] d'être présenté aux autorités consulaires algériennes. S'agissant de la seconde procédure, il est justifié des relances de l'autorité administratives auprès des autorités consulaires dont la dernière est en date du 12 février 2025.

Enfin, aucun élément ne permet d'établir comme l'indique [P] [I] que la nature des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie constitue un obstacle à la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement.

Dès-lors, le maintien en rétention de [P] [I] se justifie et il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

DECLARONS l'appel recevable en la forme.

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Corrèze.

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le dix neuf Février deux mille vingt cinq à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Catherine SAYOUS Véronique FRANCOIS

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 19 Février 2025

Monsieur X SE DISANT [P] [I], par mail au centre de rétention d'[Localité 1]

Pris connaissance le : À

Signature

Maître Carine BAZIN, par mail,

Monsieur le Préfet de la Corrèze, par mail

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.