CA Paris, 19 févr. 2025, RG 22/00408
Vérifier : CA Paris, 19 févr. 2025, RG 22/00408 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 19 FEVRIER 2025
(n°2025/ , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00408 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6HX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Décembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 18/01612
APPELANTE
S.A.S.U. HYPERCACHER [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Chantal TEBOUL ASTRUC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0235
INTIME
Monsieur [W] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Houria AMARI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 103
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Didier LE CORRE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 15 Janvier 2025, prorogée au 05 Février 2025 puis au 19 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée, M. [C] a été engagé en qualité de caissier gondolier le 13 décembre 2010 par la société Hypercacher Montreuil devenue la société Hypercacher [Localité 4].
La société Hypercacher Montreuil a adressé le 29 août 2012 à M. [C] une convocation à un entretien préalable au licenciement fixé au 7 septembre suivant. Cet entretien n'a donné lieu à aucune suite.
Le contrat de travail a été transféré à la société Hypercacher [Localité 4] à une date et selon des modalités non précisées par celle-ci.
M. [C] a été placé en arrêt de travail à compter du 13 septembre 2014.
Le 7 octobre 2014, la société Hypercacher [Localité 4] a convoqué M. [C] à un entretien préalable au licenciement fixé au 20 octobre suivant.
Le 5 décembre 2014, la société Hypercacher [Localité 4] a convoqué M. [C] à un nouvel entretien préalable au licenciement fixé au 17 décembre suivant.
Le 30 décembre 2014, la société Hypercacher [Localité 4] a adressé à M. [C] une lettre de licenciement pour inaptitude professionnelle d'origine professionnelle.
A l'issue d'une visite de reprise, le médecin du travail a, par avis du 13 mars 2018, déclaré M. [C] « Inapte à tous les postes. RQTH le 29/05/2015 ».
Le 23 mars 2018, la société Hypercacher [Localité 4] a adressé à M. [C] une lettre l'informant avoir recherché des possibilités de reclassement à la suite de l'avis du médecin du travail du 13 mars précédent mais que la société ne pouvait lui proposer aucun emploi convenant à ses aptitudes et aux recommandations du médecin du travail.
Le 26 mars 2018, la société Hypercacher [Localité 4] a convoqué M. [C] à un entretien préalable au licenciement fixé au 11 avril suivant.
Le 16 avril 2018, la société Hypercacher [Localité 4] a notifié à M. [C] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 1er juin 2018, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny en demandant à titre principal que le licenciement prononcé en 2018 soit déclaré nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse et, à titre subsidiaire, que le licenciement prononcé en 2014 soit déclaré nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse, et en sollicitant la condamnation de la société Hypercacher Créteil à lui payer différentes sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 9 décembre 2021, auquel il est renvoyé pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Bobigny, en sa formation présidée par le juge départiteur, a rendu la décision suivante:
« DIT que le licenciement notifié à M. [C] le 30 décembre 2014 a fait l'objet d'une rétractation ;
DIT que la société Hypercacher [Localité 4] a manqué à son obligation de reclassement ;
DIT que le licenciement notifié à M. [C] le 16 avril 2018 est dépourvu de cause et réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Hypercacher [Localité 4] à payer à M. [C] les sommes suivantes :
- avec intérêt au taux légal à compter du 9 juin 2018
* 3 246, 74 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 1 114, 81 euros nets à titre de complément d'indemnité légale de licenciement ;
- avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
* 12 986, 96 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ORDONNE à la société Hypercacher [Localité 4] de remettre à M. [C] un certificat de travail, une attestation destinée à Pôle Emploi et un bulletin de récapitulatif, conformes au présent jugement, dans un délai d'un mois à compter de sa notification ;
DEBOUTE la société Hypercacher [Localité 4] de sa demande de restitution des indemnités de rupture versées à M. [C] ;
DEBOUTE la société Hypercacher [Localité 4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Hypercacher [Localité 4] aux entiers dépens ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ; »
La société Hypercacher [Localité 4] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 28 décembre 2021.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 septembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Hypercacher [Localité 4] demande à la cour de:
« Infirmer le jugement déféré à la Cour en ce qu'il a :
DIT que le licenciement notifié à Monsieur [W] [C] le 30 décembre 2014 a fait l'objet
d'une rétractation ;
DIT que la SASU HYPERCACHER [Localité 4] a manqué à son obligation de reclassement ;
DIT que le licenciement notifié à Monsieur [W] [C] le 16 avril 2018 est dépourvu de
cause et réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SASU HYPERCACHER [Localité 4] à payer à Monsieur [W] [C] les sommes suivantes :
- avec intérêt au taux légal à compter du 9 juin 2018,
* 3.246,74 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 1.114,81 euros nets à titre de complément d'indemnité légale de licenciement ;
- avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
* 12.986,96 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse ;
- ORDONNE à la SASU HYPERCACHER [Localité 4] de remettre à Monsieur [W] [C] un certificat de travail, une attestation destinée à Pôle Emploi et un bulletin de récapitulatif, conformes au présent jugement, dans un délai d'un mois à compter de sa notification ;
- DEBOUTE la SASU HYPERCACHER [Localité 4] de sa demande de restitution des indemnités de rupture versées à Monsieur [W] [C] ;
- CONDAMNE la SASU HYPERCACHER [Localité 4] à payer à Monsieur [W] [C] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- DEBOUTE la SASU HYPERCACHER [Localité 4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la SASU HYPERCACHER [Localité 4] aux entiers dépens ;
- ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement »
Le confirmer en tant que de besoin en ce qu'il a débouté Monsieur [C] de ses autres chefs de demandes.
Statuant à nouveau sur l'appel de la société HYPERCACHER [Localité 4] :
- JUGER que le contrat de travail de Monsieur [W] [C] a irrémédiablement pris fin par la notification du licenciement du 30 décembre 2014
- JUGER que ce licenciement n'a pas été rétracté,
- JUGER que Monsieur [W] [C] n'a d'ailleurs pas donné son accord express, non équivoque à cette rétractation
- JUGER que c'est par erreur et sans valoir rétractation au premier licenciement que la nouvelle direction de la société HYPERCACHER [Localité 4] a engagé une procédure de licenciement en mars 2018 et notifié une lettre de licenciement du 16 avril 2018
- JUGER nulle et de nul effet cette procédure de licenciement
- DECLARER Monsieur [W] [C] irrecevable comme prescrit à contester son licenciement du 30 décembre 2014 d'une part, et à réclamer d'autre part quelque somme que ce soit au titre de la rupture de son contrat de travail ou de l'exécution de son contrat de travail antérieure à cette rupture,
- JUGER que c'est par erreur que la société HYPERCACHER [Localité 4] lui a réglé une somme globale nette de 3.536,23 € au titre de la notification de licenciement nulle et sans effet du 16 avril 2018
En conséquence,
- CONDAMNER Monsieur [W] [C] à restituer à la société HYPERCACHER [Localité 4] la somme nette de 3.536,23 € avec intérêts au taux légal à compter de ses conclusions de première instance, à tout le moins de l'Arrêt à intervenir,
- LE CONDAMNER à payer à la société HYPERCACHER [Localité 4] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en sus des dépens.
En tout état de cause :
- DEBOUTER Monsieur [W] [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes et notamment d'appel incident du chef de l'indemnité de licenciement, comme du chef de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, comme non fondé ni justifié. »
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 septembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [C] demande à la cour de:
« CONSTATER que la saisine de la Cour par la société HYPERCACHER [Localité 4] est limitée à la question de la rétractation du licenciement survenu le 30 décembre 2014 et ses conséquences, ce qui détermine le champ de saisine de la cour.
Qu'en conséquence, la société HYPERCACHER [Localité 4] ne peut devant la Cour solliciter l'infirmation du jugement querellé en ce qu'il a été retenu que le licenciement en date du 16 Avril 2018 est irrégulier et en a ti ré toutes conséquences, cette demande n'étant pas recevable devant la Cour qui n'en n'est pas saisie.
SUBSIDIAIREMENT à titre liminaire, constater que la société HYPERCACHER [Localité 4] n'est pas recevable ni fondée à soutenir que le licenciement du 30 Décembre 2014 n'aurait pas été rétracté, s'appuyant sur des règles protectrices édictées dans l'intérêt du salarié alors confirmer le jugement querellé en son intégralité sauf en ce qui concerne la quantum de l'indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse fixer celle-ci à la somme de 20 000 euros nets ainsi qu'en ce qui concerne le quantum du préavis qui sera fixé à la somme de 4 870,11 euros avec les congés payés induits soit la somme de 487,01 euros
Si la Cour réforme le jugement de première instance, retenant que le licenciement en date du 30 Décembre 2014 a mis fin à la relation contractuelle, qu'alors le délai de contestation ouvert à Monsieur [C] n'a commencé à courir qu'à compter du moment où celui-ci a eu connaissance du fait que son employeur souhaitait donner tout effet à cette rupture, et de la réception de sa lettre de licenciement.
Qu'en conséquence, le délai de prescription n'ayant pas commencé à courir, ses demandes qui n'ont pas été reçues en première instance ne sont pas prescrites et sont parfaitement recevables.
Qu'alors, la Cour infirmant la décision entreprise, recevra Monsieur [C] en ses demandes, dira le licenciement survenu le 30 Décembre 2014 nul/ou sans cause réelle ni sérieuse et fera droit à ses demandes de règlement d'indemnités de rupture condamnant la société Hypercacher à lui verser les sommes suivantes à savoir :
Préavis : 3 246,74 Euros
Congés payés afférents : 324,67 Euros
Indemnité de licenciement : 1 848,63 Euros
Indemnité pour licenciement nul/ou sans cause réelle ni sérieuse : 20 000 Euros Nets
Pour le surplus, il est à juste titre sollicité de la Cour qu'elle ordonne la remise de documents sociaux conformes à la décision à intervenir.
REJETER alors toutes demandes de la société HYPERCACHER [Localité 4] comme étant ni fondées, ni justifiées.
RECEVOIR Monsieur [C] en sa demande de capitalisation des intérêts échus.
Y AJOUTER une somme de 4 000 Euros sur le fondement de l'Article 700 du Code de
Procédure Civile en cause d'appel. »
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'effet dévolutif
M. [C] expose que la saisine de la cour d'appel est limitée à la question de la validité du licenciement survenu le 30 décembre 2014 et ses conséquences et ne s'étend pas à la question de la validité du licenciement survenu le 18 avril 2018.
L'article 562 du code de procédure civile dispose que:
« L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. »
En l'espèce, la déclaration d'appel de la société Hypercacher [Localité 4] est rédigée comme suit:
« Objet/Portée de l'appel : L'appel tend à faire infirmer par la Cour d'Appel la décision entreprise en ce qu'elle a : DIT que le licenciement notifié à Monsieur [W] [C] le 30 décembre 2014 a fait l'objet d'une rétractation ; DIT que la SASU HYPERCACHER [Localité 4] a manqué à son obligation de reclassement ; DIT que le licenciement notifié à Monsieur [W] [C] le 16 avril 2018 est dépourvu de cause et réelle et sérieuse ; CONDAMNE la SASU HYPERCACHER [Localité 4] à payer à Monsieur [W] [C] les sommes suivantes : - avec intérêt au taux légal à compter du 9 juin 2018, * 3.246,74 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis * 1.114,81 euros nets à titre de complément d'indemnité légale de licenciement ; - avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement, * 12.986,96 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ORDONNE à la SASU HYPERCACHER [Localité 4] de remettre à Monsieur [W] [C] un certificat de travail, une attestation destinée à Pôle Emploi et un bulletin de récapitulatif, conformes au présent jugement, dans un délai d'un mois à compter de sa notification ; DEBOUTE la SASU HYPERCACHER [Localité 4] de sa demande de restitution des indemnités de rupture versées à Monsieur [W] [C] ; CONDAMNE la SASU HYPERCACHER [Localité 4] à payer à Monsieur [W] [C] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la SASU HYPERCACHER [Localité 4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SASU HYPERCACHER [Localité 4] aux entiers dépens ; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement » ET PAR SUITE EN CE QUE LA COUR D'APPEL A DEBOUTE LA SOCIETE HYPERCACHER CRETEIL de ses demandes fins et conclusions tendant à voir : JUGER que le contrat de travail de Monsieur [W] [C] a irrémédiablement pris fin par la notification du licenciement du 30 décembre 2014 JUGER que ce licenciement n'a pas été rétracté, JUGER que Monsieur [W] [C] n'a d'ailleurs pas donné son accord express, non équivoque à cette rétractation JUGER que c'est par erreur et sans valoir rétractation au premier licenciement que la nouvelle direction de la société HYPERCACHER CRETEIL a engagé une procédure de licenciement en mars 2018 et notifié une lettre de licenciement du 16 avril 2018 JUGER nulle et de nul effet cette procédure de licenciement DECLARER Monsieur [W] [C] irrecevable comme prescrit à contester son licenciement du 30 décembre 2014 d'une part, et à réclamer d'autre part quelque somme que ce soit au titre de la rupture de son contrat de travail ou de l'exécution de son contrat de travail antérieure à cette rupture, JUGER que c'est par erreur que la société HYPERCACHER CRETEIL lui a réglé une somme globale nette de 3.536,23 € au titre de la notification de licenciement nulle et sans effet du 16 avril 2018 En conséquence, CONDAMNER Monsieur [W] [C] à restituer à la société HYPERCACHER CRETEIL la somme nette de 3.536,23 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, DEBOUTER Monsieur [W] [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions LE CONDAMNER à payer à la société HYPERCACHER CRETEIL la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. »
Le dispositif du jugement attaqué a déjà été reproduit dans l'exposé des faits et de la procédure.
Il ressort de la comparaison dudit dispositif avec la déclaration d'appel que la société Hypercacher Créteil y critique expressément tous les chefs du jugement figurant dans ce dispositif, y compris donc ceux par lesquels le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement du 16 avril 2018 était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société Hypercacher Créteil à payer certaines sommes à M. [C] au titre de la rupture.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il est donc constaté que l'appel de la société Hypercacher Créteil a opéré effet dévolutif sur l'ensemble des chefs du dispositif du conseil de prud'hommes
En outre, dès lors que M. [C] se réfère aussi aux conclusions d'appel de la société Hypercacher Créteil pour tenter de limiter le champ de la saisine de la cour d'appel, il y a lieu pour la cour de relever que dès ses premières conclusions d'appel du 28 mars 2022 la société Hypercacher Créteil reprenait dans le dispositif de celles-ci, d'abord, sa demande d'infirmation de chacun des chefs du dispositif du jugement en les énumérant successivement et, ensuite, ses demandes tendant à voir dire en substance que le contrat de travail de M. [C] avait pris fin par le licenciement du 30 décembre 2014 qui n'avait pas été rétracté et que le licenciement du 16 avril 2018 était sans effet et que le versement lors de celui-ci d'une somme à M. [C] correspondait à une erreur.
C'est donc à tort que M. [C] allègue que la cour d'appel n'est pas saisie du licenciement prononcé le 16 avril 2018 et de ses conséquences.
Sur le licenciement du 30 décembre 2014
La société Hypercacher [Localité 4] expose qu'il n'y a eu de sa part aucune manifestation de rétraction de ce licenciement et que celui-ci a eu un caractère irrévocable. M. [C] réplique que les règles s'appliquant à la rétractation du licenciement ont pour objet de protéger les intérêts du salarié et que le licenciement intervenu le 30 décembre 2014 doit être considéré comme ayant été rétracté par l'employeur.
L'article L.1232-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, dispose en ses alinéas 1 et 2 que:
« Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. »
Il est jugé que la rupture du contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est-à-dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture. La notification écrite faite par l'employeur au salarié de son licenciement entraîne donc la rupture du contrat de travail, indépendamment de la question de savoir si la rupture est justifiée.
En l'espèce, il n'est pas contesté que par lettre recommandée avec avis de réception, la société Hypercacher [Localité 4] a notifié le 30 décembre 2014 à M. [C] son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle.
Toutefois, un licenciement peut être rétracté par l'employeur, à la condition que cette rétraction ait été acceptée de façon claire et non équivoque par le salarié.
En l'espèce, il n'est pas contesté qu'après la notification du licenciement du 30 décembre 2014, la société Hypercacher [Localité 4] n'a pas délivré à M. [C] les documents dits de fin de contrat, ce qui n'est pas suffisant pour caractériser une rétractation de la part de l'employeur.
Néanmoins, après ce licenciement, alors que les relations entre les parties étaient en principe rompues, la société Hypercacher [Localité 4] a continué à délivrer chaque mois à M. [C], qui était en arrêt de travail depuis le 13 septembre 2014, un bulletin de paie le mentionnant comme salarié de l'entreprise, et ce jusqu'à la lettre de licenciement du 16 avril 2018. Il convient notamment de relever que le bulletin de paie que la société Hypercacher [Localité 4] a délivré à M. [C] pour le mois d'avril 2015 mentionne notamment le versement à celui-ci d'une « prime annuelle » de 1 472,72 euros bruts, la circonstance invoquée par la société Hypercacher [Localité 4] qu'il s'agissait d'une prime due pour l'année précédente étant indifférente dès lors que ce paiement n'a pas été matérialisé dans un document de fin de contrat mais dans un des bulletins de paie mensuellement délivrés à M. [C] postérieurement au 30 décembre 2014.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 octobre 2015, postérieure donc au licenciement initial, la société Hypercacher [Localité 4] a adressé à M. [C] une mise en demeure formulée de la façon suivante:
« Monsieur,
Le dernier arrêt en notre possession date du 16/07/2015.
Depuis cette date, nous n'avons pas reçu de certificat médical justifiant votre absence, vous n'avez pas repris le travail et, à ce jour, nous sommes toujours sans nouvelles de votre part.
Par la présente, nous vous demandons de bien vouloir nous donner votre position au regard de votre contrat de travail.
Je vous rappelle que toute absence doit être justifiée dans les 48 heures et qu'en cas de maladie vous devez nous faire parvenir un arrêt maladie dans le même délai.
A cet effet, nous vous mettons en demeure de bien vouloir reprendre votre poste ou de nous donner les justificatifs relatifs à ces absences.
Si votre situation ne se régularise pas au plus tôt, nous serions contraints de prendre une sanction pouvant aller jusqu'à la rupture de votre contrat de travail ».
Il ressort donc de cette lettre, dénuée de toute ambiguïté, qu'à la date de son envoi la société Hypercacher [Localité 4] se considérait comme l'employeur de M. [C], lui demandant à ce titre de reprendre son poste ou de justifier du motif de son absence. La société Hypercacher [Localité 4] informait en outre M. [C] qu'elle userait de son pouvoir de sanction, lequel est une prérogative du seul employeur, dans l'hypothèse où M. [C] ne régularisait pas au plus tôt sa situation. A cet égard, il convient de relever qu'alors que ce pouvoir de sanction caractérise un lien de subordination avec la société Hypercacher Créteil, celle-ci ne soutient pas devant la cour d'appel qu'après le licenciement du 30 décembre 2014 une nouvelle embauche de M. [C], ne remettant pas en cause ledit licenciement, avait créé une nouvelle relation contractuelle entre les parties.
Concernant l'obligation du salarié de justifier du motif de son absence à son employeur, M. [C] verse aux débats les justificatifs de quinze lettres recommandées adressées à la société Hypercacher [Localité 4] de 2015 à 2018. Celle-ci, en revanche, ne démontre ni même ne soutient avoir, à réception de l'une ou l'autre de ces lettres, contesté sa qualité d'employeur, revendiquée dans la lettre du 26 octobre susvisée, ou s'être étonnée de tels envois de la part de M. [C].
Il ressort en outre du relevé de carrière établi par l'Assurance retraite que la société Hypercacher [Localité 4] a cotisé pour la retraite de M. [C] de façon ininterrompue entre le 13 décembre 2010, date d'embauche, et le 16 avril 2018.
Par lettre du 3 mars 2018, M. [C] a informé la société Hypercacher [Localité 4] que son arrêt de travail prenait fin le 5 mars suivant et l'a interrogée sur sa situation à venir compte tenu du fait que la médecine du travail l'avait déclaré inapte à tous postes.
Par lettre du 6 mars 2018, le médecin du travail a informé la société Hypercacher [Localité 4] que « Votre personnel est invité à se présenter à la visite médicale qui aura lieu (... )» le 13 mars 2018 ». Cette lettre mentionnant clairement que le personnel concernée est M. [C], indique aussi à la société Hypercacher [Localité 4] qu'« En rappelant le caractère obligatoire de cette visite et la responsabilité qui incombe à l'employeur, nous vous demandons de bien vouloir téléphoner au cas où vos salariés ne pourraient pas se présenter à leur rendez-vous comme convenu » ».
Ni cette lettre du médecin du travail ni la lettre précitée du 3 mars 2018 n'ont donné lieu à une contestation par la société Hypercacher [Localité 4] de sa qualité d'employeur de M. [C].
Par avis du 13 mars 2018, le médecin du travail a déclaré M. [C] inapte à tous postes et, par lettre du 23 mars 2018 se fondant sur cet avis, la société Hypercacher [Localité 4] a informé M. [C] avoir « recherché les possibilités de reclassement existant au sein de notre entreprise et en dehors de celle-ci » mais qu'elle était contrainte « d'envisager votre licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. A cet effet vous recevrez dans les prochains jours, une convocation à un entretien préalable ». La société Hypercacher [Localité 4] a effectivement engagé une procédure de licenciement le 26 mars suivant à l'égard de M. [C].
Il résulte du cumul de tous les éléments qui précèdent que la société Hypercacher [Localité 4], qui soutient sans le démontrer que ceux-ci ne correspondent qu'à des erreurs administratives de sa part, avait bien rétracté son licenciement du 30 décembre 2014 et que cette rétractation avait été acceptée, de façon claire et sans équivoque, par M. [C].
En conséquence, il convient, par confirmation du jugement, de dire que le licenciement prononcé le 30 décembre 2014 a fait l'objet d'une rétractation valable par la société Hypercacher [Localité 4].
Sur le licenciement du 16 avril 2018
Il est de jurisprudence constante que lorsqu'un salarié est déclaré inapte à son poste de travail, son employeur est tenu à une obligation de reclassement. L'exécution de cette obligation, qui n'est toutefois pas une obligation de résultat, implique de la part de l'employeur une recherche loyale et sérieuse des possibilités de reclassement.
Plus précisément, quand l'inaptitude a pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'article L.1226-10 du code du travail dispose que:
« Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. »
La Cour de cassation a jugé que « Selon l'article L. 1226-12 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. » (Soc., 8 juin 2022, pourvoi n° 20-22.500, B; Soc., 13 décembre 2023, pourvoi n° 22-15.760).
Toutefois, dans ce cas, l'employeur n'est dispensé de l'obligation de rechercher un reclassement que s'il n'appartient pas à un groupe. En effet, la Cour de cassation a jugé que lorsque le médecin du travail avait mentionné que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans une entreprise mais qu'il existait un groupe de reclassement auquel appartenait cette entreprise, l'employeur n'était pas dispensé de rechercher un reclassement et avait ainsi manqué à son obligation de reclassement (Soc., 8 février 2023, pourvoi n° 21-11.356; Soc., 13 décembre 2023, pourvoi n° 22-19.603, B).
En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que l'inaptitude médicale de M. [C] a une origine professionnelle et que les dispositions applicables sont donc celles de l'article L.1226-10 du code du travail.
En l'espèce, M. [C] fait valoir que la société Hypercacher [Localité 4] appartient à un groupe, ce que celle-ci ne conteste pas, même si l'appelante ne communique pas d'élément permettant de déterminer le périmètre exact du groupe de reclassement résultant de son appartenance au groupe de sociétés. A cet égard, la cour relève qu'en page 6 de ses conclusions, la société Hypercacher [Localité 4] explique « qu'à compter de janvier 2015, à la suite des attentats contre la société Hypercacher [Localité 5], les sociétés Hypercacher ont changé de dirigeant ».
Dans l'avis d'inaptitude de M. [C] du 13 mars 2018, le médecin du travail n'a coché aucune des cases dans la partie « Cas de dispense de l'obligation de reclassement ». Dans la case « Conclusions et indications relatives au reclassement (art. L.4624-4) », le médecin du travail a mentionné « Inapte à tous les postes. RQTH le 29/05/2015 ».
Il en résulte que le médecin du travail n'a déclaré M. [C] inapte à tout poste que dans l'entreprise qu'est la société Hypercacher [Localité 4], sans dispenser celle-ci de son obligation de reclassement interne.
En outre, dès lors que la société Hypercacher [Localité 4] appartient à un groupe, celle-ci n'était pas dispensée de rechercher un reclassement au sein du reste du groupe de reclassement.
Or, la société Hypercacher [Localité 4] ne verse aux débats aucune pièce démontrant qu'elle a recherché un reclassement de M. [C] tant en interne que dans le groupe de reclassement. Il n'est pas non plus produit de pièce, par exemple le registre unique du personnel, permettant le cas échéant de vérifier qu'aucun poste de reclassement n'était disponible.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société Hypercacher [Localité 4] a manqué à son obligation de reclassement.
Par conséquent, il convient, par confirmation du jugement, de dire que le licenciement prononcé le 16 avril 2018 est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture
L'article L5213-9 du code du travail dispose que « En cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l'article L. 1234-1 est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis ».
M. [C] soutient qu'en application de ce texte il a droit au doublement du montant de l'indemnité compensatrice de préavis au motif qu'il est travailleur handicapé.
Le salarié produit la décision du 2 septembre 2015 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé pour la période du 29 mai 2015 au 28 mai 2020.
Il peut donc prétendre au doublement de l'indemnité compensatrice de préavis.
Selon l'article L.1234-1 du code du travail, le salarié ayant une ancienneté d'au moins deux ans a droit à un préavis de deux mois. La durée de préavis doublée est dès lors portée à trois mois en application de l'article L.5213-9 précité.
Compte tenu des éléments produits par les parties, le salaire mensuel moyen de M. [C] est fixé à 1 623,37 euros.
Par conséquent, il convient, par infirmation du jugement, de condamner la société Hypercacher [Localité 4] à payer à M. [C] la somme de 4 870,11 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 487,01 euros au titre des congés payés afférents.
b) Aux termes de l'article L.1234-9 du contrat de travail, « Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement ».
L'article R.1234-2 du même code dispose que:
« L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans. »
Par conséquent, eu égard à son ancienneté à la date de rupture du contrat de travail, M. [C] avait droit à une indemnité légale de licenciement de 3 043,81 euros. Mais la société Hypercacher [Localité 4] ayant déjà payé au salarié la somme de 1 929 euros au titre de cette indemnité, il convient, par confirmation du jugement, de la condamner à payer à M. [C] la somme de 1 114,81 euros à titre de complément d'indemnité légale de licenciement.
c) Les dispositions de l'article L.1235-3 du contrat de travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable au litige, prévoient l'octroi au salarié, dans les entreprises de moins de 11 salariés comme c'est le cas en l'espèce pour la société Hypercacher [Localité 4], d'une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre un minimum et un maximum de mois de salaire brut selon l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, celle-ci n'étant calculée que sur le fondement d'années complètes.
Eu égard à l'ancienneté de 7 années complètes de M. [C], le montant minimal de l'indemnité est ainsi de 2 mois de salaire brut et le montant maximal prévu est de 8 mois de salaire brut.
En considération des circonstances de la rupture ainsi que de la situation particulière du salarié tenant notamment à son âge, son expérience professionnelle, son handicap et à sa capacité à retrouver un emploi, il convient donc, par infirmation du jugement, de condamner la société Hypercacher [Localité 4] à payer à M. [C] la somme de 9 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé sur ce chef.
Sur la délivrance de documents
M. [C] sollicite la remise de documents sociaux conformes à la décision à intervenir.
Il est fait droit à cette demandes.
Sur les autres demandes
Les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales échues à cette date et à compter de leur exigibilité pour les créances salariales dues postérieurement. En revanche, les créances à caractère indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter du jugement pour celles confirmées et à compter du présent arrêt pour les autres. En outre, il est précisé que les intérêts échus produisent eux-mêmes intérêts au taux légal en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
La société Hypercacher [Localité 4] succombant, elle est condamnée aux dépens de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il paraît équitable de condamner la société Hypercacher [Localité 4] à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société Hypercacher [Localité 4] à payer à M. [C] les sommes de 3 246,74 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 12 986,96 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,
Condamne la société Hypercacher [Localité 4] à payer à M. [C] les sommes de:
- 4 870,11 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis;
- 487,01 euros au titre des congés payés afférents;
- 9 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dit que les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales échues à cette date et à compter de leur exigibilité pour les créances salariales dues postérieurement.
Dit que les créances à caractère indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter du jugement pour celles confirmées et à compter du présent arrêt pour les autres
Dit que les intérêts échus produisent eux-mêmes intérêts au taux légal en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Ordonne à la société Hypercacher [Localité 4] de remettre à M. [C] des documents sociaux conformes à la présente décision.
Condamne la société Hypercacher [Localité 4] à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne la société Hypercacher [Localité 4] aux dépens de la procédure d'appel.
La Greffière Le Président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.