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CA Paris, 19 févr. 2025, RG 21/03966


Vérifier : CA Paris, 19 févr. 2025, RG 21/03966 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/02/2025
Numéro
21/03966
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 4
Type
Arrêt
Id
67b6c5438da72feaa1a416a5

Texte de la décision

29,643 caractères

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 19 FEVRIER 2025

(n° /2025, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03966 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDT7G

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/03611

APPELANT

Monsieur [D] [M]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Catherine SCHLEEF, avocat au barreau de PARIS, toque : C1909

INTIMEE

Société MONOP' Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 4]/FRANCE

Représentée par Me Cécile FOURCADE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1815

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre

Mme NORVAL-GRVIET Sonia, conseillère rédactrice

Mme MARQUES Florence, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel prenant effet le 22 avril 2013, M. [D] [M] a été embauché par la société Monop', en qualité d'employé commercial.

Par avenant au contrat de travail en date du 22 août 2016, M. [M] est passé à temps complet.

Au dernier état de la relation contractuelle, M. [M] occupait le poste d'assistant manager, en période probatoire.

La convention collective nationale applicable est celle du Commerce de détail et de Gros à prédominance alimentaire.

Par lettre remise en main propre le 18 septembre 2018, M. [M] s'est vu convoquer à un entretien préalable fixé au 26 septembre 2018.

Par courrier recommandé avec accusé réception en date du 12 octobre 2018, M. [M] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :

" Faisant suite à notre entretien du 26 septembre 2018 auquel vous n'étiez pas assisté, bien que nous vous ayons précisé dans votre convocation que cette possibilité vous était offerte, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave pour détournement d'espèces et non-respect des procédures d'encaissement.

Les faits qui vous sont reprochés et que vous avez partiellement reconnus, cela devant témoins, sont les suivants :

Le 31 juillet 2018, aux environs de 21 h50, vous avez pris possession d'une pochette de prélèvement d'une valeur de 500 euros dont vous aviez la responsabilité. Vous avez ensuite reconnu le 1er août 2018 que vous aviez perdu cette pochette de prélèvement au cours de son acheminement au coffre pour la mise en sécurité. Après vérifications, le relevé bancaire du 3 août 2018 indiquait effectivement la perte de cette pochette de prélèvement.

Vous n'êtes pas sans ignorer que ce manquement crée un préjudice financier pour l'entreprise. De plus, vous ne m'avez jamais alerté de cette situation.

Le 29 août 2018, aux environs de 21 h 10, vous avez pris possession d'une pochette de prélèvement d'une valeur de 500 euros dans votre caisse.

Le relevé bancaire du 31 août 2018 indiquait que cette pochette de prélèvement était manquante. Après vérifications, nous avons pu constater que la pochette manquante était en provenance de la caisse dont vous aviez la responsabilité. Au moment de la découverte des faits, vous n'avez pas reconnu avoir réalisé ce prélèvement sur votre caisse.

Une nouvelle fois, ce manquement a créé un préjudice financier et vous ne m'avez jamais fait part de cette pochette manquante suite à la clôture de votre caisse le 31 août 2018.

Par ailleurs, du 27 août 2018 au 4 septembre 2018, nous avons pu constater divers manquements s'agissant des règles applicables à la gestion des caisses et des coffres.

En effet, vous vous êtes présenté sur votre lieu de travail sans vos clefs de caisse. Vous avez alors reconnu avoir emprunté les fonds de caisses de vos collègues sans alerter ni expliquer la situation à votre hiérarchie. Ainsi, vous avez utilisé les caisses de vos collègues employés et managers sans que cela ne soit permis par les règles applicables dans l'entreprise.

De plus, vous n'avez pas réalisé de document de transfert de caisse, dédouanant toute responsabilité au porteur de caisse initiale.

Vous n'êtes pas sans connaître l'article 18.2 du Règlement intérieur de l'entreprise qui dispose que " Tout employé disposant d'une caisse individuelle ou d'un tiroir-caisse fermant à clé est responsable des fonds confiés et encaissés ainsi que de l'exécution des procédures en vigueur dans l'établissement ". En outre, l'article 18.7 du Règlement intérieur prévoit que le non-respect des règles applicables en matière d'encaissement, ou la négligence entraînant la disparition de fonds constituent des fautes professionnelles qui pourront entraîner des sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu'au licenciement.

Lors de notre entretien, vous avez reconnu avoir connaissance du règlement intérieur et une partie des faits qui vous sont reprochés.

Vous n'êtes pas sans ignorer que ces faits causent un préjudice financier grave pour l'entreprise, et dénote un manque de rigueur de votre part.

De tels agissements sont particulièrement graves et ce comportement est inacceptable eu égard au poste que vous occupiez qui implique des qualités de loyauté et d'honnêteté. Cette attitude rend donc impossible la poursuite de votre contrat de travail. (') ".

Par acte du 11 juin 2020, M. [M] a assigné la société Monop' devant le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir, notamment, juger que son licenciement est cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser des dommages et intérêts pour brusque rupture et harcèlement moral ainsi que diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture de la relation contractuelle.

Par jugement du 5 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a statué en ces termes :

- Déclare les demandes de M. [D] [M] irrecevables, en application des dispositions applicables en matière de prescription;

- Laisse les dépens à la charge de M. [D] [M].

Par déclaration du 22 avril 2021, M. [M] a interjeté appel de ce jugement, intimant la société Monop'.

Par ordonnance du 23 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de la société Monop' tendant au prononcer de la caducité de la déclaration d'appel, ainsi que la fin de non-recevoir fondé sur le caractère nouveau de la demande tendant à la nullité du licenciement et s'est déclaré incompétent pour connaître de la fin de non-recevoir de prescription soulevée par cette société.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 novembre 2024.

EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2021, M. [M] demande à la cour de :

Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle :

- Déclare les demandes de M. [D] [M] irrecevables en application des dispositions applicables en matière de prescription, et ce, notamment, sans avoir préalablement analyse les chefs de demande relatifs à la discrimination et au harcèlement, non prescrits, et d'avoir statué ultra petita, dans la mesure où la société Monop' n'avait pas sollicité la prescription de l'ensemble des chefs de demande du requérant,

- Condamne M. [D] [M] aux dépens.

Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :

- Déclarer M. [M] recevable en ses demandes,

- Constater que M. [M] a été victime de harcèlement moral et que c'est dans ces circonstances de harcèlement qu'est intervenu, brutalement le licenciement de ce dernier,

En conséquence

Recevoir M. [D] [M] en ces demandes;

- Dire que le licenciement est intervenu brutalement;

- Dire nul le licenciement intervenu;

- Dire que l'ensemble des condamnations seront assorties de l'intérêt légal à compter de la saisine et ordonner la capitalisation des intérêts;

- Ordonner la remise de l'attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail conforme au jugement à intervenir;

- Condamner la société Monop' " Gare [5] " aux entiers dépens.

En conséquence,

- Condamner la société Monop' " Gare [5] " au paiement des sommes suivantes :

*12 027,33 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

*3 438,36 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis,

*343,84 euros au titre de congés payés sur préavis,

*10 309,14 euros à titre de dommages et intérêts pour brusque rupture et harcèlement moral,

En tout état de cause :

- Condamner la société Monop' " Gare [5] " au paiement des sommes suivantes :

*10 309,14 euros à titre de dommages et intérêts pour brusque rupture et harcèlement moral,

- Condamner la société Monop' " Gare [5] " à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure, au titre de la procédure d'appel ainsi que 3 000 euros au titre de la procédure de première instance.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 juillet 2021, la société Monop' demande à la cour de :

A titre liminaire,

-Prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [D] [M] pour non-respect des dispositions des articles 908 et suivants du code de procédure civile ;

-Déclarer que la Cour n'a pas été valablement saisie de demandes ne figurant pas sur la déclaration d'appel interjetée par M. [M] le 22 avril 2021 et qu'elle ne peut donc pas statuer sur les demandes suivantes :

" Dire nul le licenciement intervenu

12 027,33 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ";

A défaut, déclarer irrecevables les nouvelles demandes formulées en cause d'appel par M. [M] et qui sont les suivantes :

" DIRE nul le licenciement intervenu

12 027,33 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ";

- Déclarer irrecevable l'ensemble des demandes formulées par M. [M] à l'encontre de la société Monop' compte tenu de l'acquisition de la prescription extinctive ;

- Déclarer avant dire droit que les pièces n°4 à 7 communiquées par M. [M] doivent être écartées des débats, en raison de la violation du droit fondamental du secret des correspondances et de l'illicéité du mode de preuve ;

-Confirmer le jugement rendu le 5 mars 2021 par le Conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a déclaré irrecevable l'ensemble des demandes formulées par M. [M] ;

En tout état de cause,

- Confirmer le jugement rendu le 5 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a déclaré irrecevable l'ensemble des demandes formulées par M. [M];

- Débouter M. [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- Débouter M. [M] de ses demandes suivantes :

" Recevoir M. [D] [M] en ces demandes,

-Dire que le licenciement est intervenu brutalement

-Dire nul le licenciement intervenu,

-Dire que l'ensemble des condamnations seront assorties de l'intérêt légal à compter de la saisine et ordonner la capitalisation des intérêts,

-Ordonner la remise de l'attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail conforme au jugement à intervenir,

-Condamner la société Monop' " Gare [5] " aux entiers dépens.

En conséquence,

-Condamner la société Monop' " Gare [5] " au paiement des sommes suivantes :

12.027,33 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

3.438,36 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis

343,84 euros au titre de congés payés sur préavis

10.309,14 euros à titre de dommages et intérêts pour brusque rupture et harcèlement moral,

En tout état de cause :

-Condamner la société Monop' " Gare [5] " au paiement des sommes suivantes :

10.309,14 euros à titre de dommages et intérêts pour brusque rupture et harcèlement moral,

-Condamner la société Monop' " Gare [5] " à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure, au titre de la procédure d'appel ainsi que 3 000 euros au titre de la procédure de première instance. "

-Condamner M. [M] aux entiers dépens ;

-Condamner M. [M] à verser à la société Monop' la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Par un message adressé aux avocats des parties via RPVA le 10 janvier 2025, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur l'irrecevabilité de la demande de la société Monop tendant au prononcer de la caducité de la déclaration d'appel, au regard de l'autorité de la chose jugée au principal de l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 23 novembre 2021, en application de l'article 914 du code de procédure civile.

Par message du 17 janvier 2025, le conseil de la société a indiqué ne pas entendre remettre en cause l'autorité de la chose jugée de cette ordonnance.

MOTIVATION

Sur la demande tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel :

Il résulte de l'article 914 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l'espèce résultant du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, que le conseiller de la mise en état est seul compétent, depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, pour prononcer la caducité de l'appel, et que ses ordonnances ont autorité de la chose jugée au principal.

En l'espèce, la demande tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel a été rejetée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 23 novembre 2021 contre laquelle il n'a pas été formé de déféré.

Par suite, en application de l'article 122 du code de procédure civile, la société Monop' est irrecevable en sa demande qui se heurte à l'autorité de la chose jugée.

Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Monop' aux demandes relatives à la nullité du licenciement non formulées dans la déclaration d'appel :

D'une part, l'article 4 du code de procédure civile dispose que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense.

Toutefois, l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

L'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; en appel, ces prétentions ainsi que les moyens sur lesquels elles sont fondées sont formulés dans les conclusions.

D'autre part, selon l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent à peine d'irrecevabilité, soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

L'article 565 du même code dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

L'article 566 de ce code prévoit que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises que les demandes en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

Est recevable en appel la demande en nullité du licenciement qui tend aux mêmes fins que la demande initiale au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors que ces demandes tendent à obtenir l'indemnisation des conséquences du licenciement qu'un salarié estime injustifié.

Il ressort des pièces du dossier que devant le conseil de prud'hommes, M. [M] a présenté des demandes au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ainsi qu'une demande de dommages et intérêts pour rupture brusque et harcèlement moral et qu'il a, aux termes de sa déclaration d'appel, sollicité l'infirmation du jugement en formulant les mêmes demandes.

Aux termes de ses dernières conclusions, l'appelant sollicite en outre le prononcé de la nullité du licenciement et l'octroi d'une indemnité à ce titre.

Ces demandes, qui ne sont pas nouvelles en cause d'appel au regard des considérations qui précèdent, se rattachent aux prétentions originaires de M. [M] par un lien suffisant dès lors qu'elles sont directement liées à la contestation du licenciement par le salarié.

Dès lors, la société Monop' n'est pas fondée à se prévaloir de leur irrecevabilité.

Sur la prescription :

M. [M] soutient que c'est à tort que le conseil de prud'hommes a déclaré ses demandes prescrites, en ce qu'il n'a pas tenu compte de ses arguments relatifs au harcèlement moral.

La société Monop' sollicite la confirmation du jugement et fait valoir qu'en dépit de la demande formée en cause d'appel tendant au prononcé de la nullité de son licenciement, le délai de prescription d'un an demeure opposable au salarié.

Selon l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Cette disposition n'est toutefois pas applicable aux actions exercées en application de l'article L. 1152-1 de ce code.

Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Aux termes de l'article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Il résulte de ces dispositions que l'action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par cinq ans lorsqu'elle est fondée sur le harcèlement moral.

En l'espèce, M. [M] soutient que son licenciement, intervenu dans un contexte de pressions, de discrimination et de harcèlement moral récurrents est nul.

Son action portant sur la rupture du contrat de travail est fondée sur le harcèlement moral se prescrit par donc par cinq ans, de sorte que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a déclaré ses demandes prescrites.

Sur la demande de la société Monop' tendant au rejet des pièces numérotées 4 à 6 produites par M. [M] :

La société Monop' demande que soient écartées des débats les pièces visées sous les numéros 4 à 6 en appel et numérotées 4 à 7 en première instance produites par M. [M], correspondant à des échanges de mails internes privés entre collaborateurs de la société, concernant la procédure de licenciement engagée à l'encontre du salarié. Elle soutient que M. [M] n'était pas destinataire de ces courriels et n'avait pas à en prendre connaissance. Elle fait valoir que le salarié, qui reste silencieux sur la manière dont il aurait pu prendre connaissance de ces échanges, les a obtenus dans des circonstances douteuses, en violation de la liberté fondamentale du secret des correspondances et de la licéité des modes de preuve.

Dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.

En l'espèce, les pièces litigieuses concernent des mails du 5 septembre 2018 de Mme [R] [J], responsable des ressources humaines, 6 septembre 2018 de M. [N] et du 18 septembre 2018 de M. [U], dont l'appelant n'était pas destinataire.

Il ne ressort d'aucun élément du dossier et il n'est même pas allégué par M. [M] que les échanges litigieux auraient été obtenus par l'intermédiaire de l'un des protagonistes de ces échanges, ni que leur communication aurait été effectuée avec l'autorisation de leurs expéditeurs. Ces éléments de preuve revêtent donc un caractère illicite.

L'illicéité de la production de ces moyens de preuve ne conduit pas nécessairement à les écarter des débats, à condition toutefois que cette production soit indispensable à l'exercice du droit à la preuve et que l'atteinte portée aux autres droits en présence, en l'espèce le droit au respect de la vie personnelle et du secret des correspondances de l'employeur, soit strictement proportionnée au but poursuivi.

Or en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est au demeurant pas soutenu que la production des messages litigieux serait indispensable à la preuve des faits allégués par le salarié.

Il en résulte que ces pièces doivent être déclarées irrecevables.

Sur l'exécution du contrat de travail :

Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral :

M. [M] soutient qu'il a été victime de pressions, surmenage, humiliations et brimades s'apparentant à un harcèlement moral.

La société conteste tout harcèlement moral.

Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Selon l'article L. 1152-2 du même code, aucune personne ayant subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels agissements ne peut faire l'objet des mesures mentionnées à l'article L. 1121-21, qui vise notamment le licenciement.

L'article L. 1152-3 sanctionne par la nullité toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2.

L'article L.1154-1 de ce code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs.

Pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, le juge doit examiner les éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un tel harcèlement. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier souverainement si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à un harcèlement et si ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs.

M. [M] soutient, en premier lieu, que lorsqu'il a intégré la société Monop' " Gare [5] " en qualite d'assistant manager, il a été soumis à une charge de travail très importante, et que le magasin de " Gare [5] " rencontrait des problèmes de caisse importants.

Il produit, au soutien de ses allégations, un sms d'une ancienne salariée indiquant : " ils ont fait n'importe quoi, tout Monop' est au courant des problèmes de caisse de gare [5] (') ".

Cet élément établit la circonstance que la société Monop' a rencontré des dysfonctionnements de caisses.

En revanche, aucun élément ne permet d'établir la surcharge de travail alléguée.

M. [M] soutient, en second lieu, qu'il a été victime de pressions, humiliations, brimades et accusations calomnieuses.

Aucune pièce ne permet toutefois d'établir ces griefs, qui ne sont au demeurant pas assortis de précisions suffisantes par l'appelant.

Au regard de ce qui précède, seul est établi l'existence de dysfonctionnements de caisses au sein du magasin de la gare [5] au moment de la prise de fonction de l'intéressé.

Ce seul élément ne permet pas de présumer l'existence d'une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Dans ces conditions, l'existence d'agissements constitutifs de harcèlement n'est pas caractérisée.

Dès lors, il y a lieu de rejeter les demandes de M. [M] tendant au prononcer de la nullité du licenciement sur ce fondement et à l'octroi de dommages et intérêts pour licenciement nul et pour harcèlement moral.

Sur la rupture du contrat de travail :

Sur la nullité du licenciement pour discrimination :

Il résulte de l'article L. 1132-4 du code du travail que tout licenciement fondé sur un motif discriminatoire au sens de l'article 1132-1 du même code est nul.

En application de l'article L. 1134-1 du code du travail, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une décision imputable à l'employeur. Au vu de ces éléments, il appartient à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

En l'espèce, si le salarié indique que le licenciement est intervenu dans un contexte de harcèlement moral et de discrimination, il n'assortit l'allégation de discrimination d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, et n'expose aucun motif discriminatoire dont il aurait été victime.

Dans ces conditions, la demande tendant à la nullité du licenciement sur ce fondement ne peut qu'être rejetée.

Sur les motifs du licenciement :

A titre préliminaire, la cour observe que M. [M] ne conteste pas la matérialité des griefs ayant conduit à son licenciement.

Si M. [M] soutient que les faits reprochés par l'employeur, qui concernent des problèmes de prélèvements et des manquements relatifs aux règles applicables à la gestion des caisses et des coffres, relèvent en réalité de l'insuffisance professionnelle et non de la faute grave, il ressort des termes précis de la lettre de licenciement que les griefs revêtent bien un caractère disciplinaire.

Dès lors, le moyen tiré de ce que le licenciement relèverait en réalité d'une insuffisance professionnelle, qui n'est au demeurant pas de nature à entraîner la nullité dont se prévaut le salarié, ne peut qu'être écarté.

Au surplus, l'appelant ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que le licenciement a été privilégié à une rupture de la période probatoire.

Dans ces conditions, la demande tendant à la nullité du licenciement sur ce fondement ne peut qu'être rejetée.

Il y a lieu de rejeter par voie de conséquence la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul et la demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.

Sur la demande de dommages et intérêts à raison du caractère brutal du licenciement :

Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le licenciement du salarié serait intervenu dans des circonstances humiliantes ou vexatoires.

Par suite, la demande indemnitaire qu'il présente doit être rejetée.

Sur les frais du procès :

Au regard de ce qui précède, le jugement sera confirmé sur la condamnation aux dépens.

M. [M] sera condamné aux dépens d'appel, les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile étant en revanche rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour,

DECLARE irrecevable la demande de la société Monop' tendant au prononcer de la caducité de la déclaration d'appel ;

DECLARE recevables les demandes de M. [D] [M] tendant au prononcé de la nullité du licenciement et à l'octroi de dommages et intérêts pour licenciement nul ;

DECLARE irrecevables les pièces produites par M. [D] [M] et visées dans le bordereau de communication sous les numéros 4 à 6 en appel, numérotées 4 à 7 en première instance;

INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a condamné M. [M] aux dépens ;

STATUANT A NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :

REJETTE l'ensemble des demandes de M. [D] [M] ;

CONDAMNE M. [D] [M] aux dépens en cause d'appel ;

REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente de chambre

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