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CA Paris, 19 févr. 2025, RG 21/03949


Vérifier : CA Paris, 19 févr. 2025, RG 21/03949 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/02/2025
Numéro
21/03949
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 4
Type
Arrêt
Id
67b6c5438da72feaa1a416a9

Texte de la décision

19,549 caractères

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 19 FEVRIER 2025

(n° /2025, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03949 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDT5U

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F18/01950

APPELANT

Monsieur [M] [L]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Katia BITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1543

INTIMES

Maître [X] [R] Es qualité de Liquidateur de la SARL ORIENTHAI

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Jean PRINGAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2539

L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST, représentée par sa Directrice nationale, Madame [O] [W]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre

Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère

Mme MARQUES Florence, conseillère rédactrice

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

Faits, procédure et prétentions des parties

Suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 17 mai 2013, M. [M] [L] a été engagé par la SARL Orienthai en qualité de cuisinier au restaurant [7] sis à [Localité 5], moyennant une rémunération brute de 2194, 23 euros, pour 169 heures de travail par mois.

Dans le dernier état des relations contractuelles, sa rémunération brute mensuelle était de 2262, 91 euros.

La convention collective applicable est celle de hôtels, cafés, restaurants.

M. [L] a fait l'objet, après convocation par lettre remise en main propre du 14 mars 2018 et entretien préalable fixé au 24 mars 2018, d'un licenciement le 31 mars 2018 pour motif économique.

Lors de l'entretien préalable, il a été proposé à M. [L] un contrat de sécurisation professionnelle auquel il n'a pas adhéré.

Son contrat de travail a pris fin le 31 mai 2018 à expiration de son délai de préavis conventionnel de 2 mois.

M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil, le 12 septembre 2018 aux fins de voir juger son licenciement économique sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Orienthai à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Par jugement en date du 3 octobre 2018, le tribunal de commerce de Créteil, a prononcé la liquidation judiciaire, sans poursuite d'activité autorisée, de la société Orienthai et a désigné Maître [R] en qualité de liquidateur de la société Orienthai.

Par un second jugement en date du 30 septembre 2020, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la prorogation de la procédure de liquidation judiciaire jusqu'au 30 septembre 2021.

Par jugement en date du 15 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Créteil, a  :

- Dit que le licenciement de M. [M] [L] repose sur une cause réelle et sérieuse;

- Dit que le solde de tout compte n'a pas été réglé dans son intégralité lors du départ de la société et qu'il reste du la somme nette de 5 497,35 euros;

-Fixé la créance de M. [M] [L] au passif de la liquidation judiciaire de la société Orienthai prise en son mandataire liquidateur, Me [R] aux sommes suivantes :

- 5 497,35 euros nets au titre du rappel sur solde de tout compte,

- 1 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Dit que ces sommes sont opposables aux AGS CGEA ILE DE FRANCE EST dans la limite de leur garantie;

- Débouté M.[M] [L] du surplus de ses demandes;

- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement conformément aux dispositions de l'Article 515 du code de procédure civile;

- Fixé les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société Orienthai prise en son mandataire liquidateur, Me [R].

Par déclaration au greffe en date du 22 avril 2021, M. [L] a régulièrement interjeté appel de la décision.

Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 24 novembre 2021 , M. [L] demande à la cour de :

-confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Créteil du 15 mars 2021 en ce qu'il a:

*Fixé la créance de M. [M] [L] au passif de la liquidation judiciaire de la société Orienthai prise en son mandataire liquidateur, Maître [R] à la somme de 5 497,35 euros nets au titre du rappel sur solde de tout compte :

*Fixé la créance de M. [M] [L] au passif de la liquidation judicioire de la société Orienthai prise en son mandataire liquidateur, Maître [R] à la somme 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procedure civile :

*Dit que ces sommes sont opposables aux AGS CGEA ILE DE France EST dans la limite de leur garantie;

*Fixé les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société Orienthai prise en son mandataire liquidateur, Me [R].

-réformer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Créteil du 15 mars 2021 en ce qui n'a pas fait droit aux autres demandes;

Par suite et statuant à nouveau,

-Constater l'absence de recherche de reclassement ;

-Constater l'absence de transmission des relevés bancaires et des liasses fiscales:

-Dire et juger que le licenciement économique est sans cause réelle et sérieuse;

-Inscrire au passif de la Société Orienthai les sommes suivantes :

*Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 27 000 Euros

*Rappel du solde de tout compte : 6 997,35 euros nets correspondant aux sommes brutes suivantes :

*Salaire de base : 1 920 Euros

*Heures supplémentaires : 342,91 Euros

*Indemnité compensatrice de congés payés : 2 987,04Euros

*Transport : 37,60 Euros

*indemnité de licenciement : 2 852,21 Euros

*Dommages et intérêts pour préjudice moral et exécution déloyale du contrat de travail : 10 000 Euros

*Article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros

-Ordonner la remise des bulletins de pale, du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi conformes.

-Prononcer l'intérêt au taux légal au jour de la saisine ;

-Ordonner la capitalisation des intérêts ;

-Condamner aux entiers dépens ;

-débouter les intimés de leurs demandes ;

-Dire l'arrêt opposable à l'AGS CGEA IDF EST.

Aux termes de ses uniques conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 24 août 2021, Maître [R] ès qualité de liquidateur de la société Orienthai demande à la cour de :

A titre principal :

-confirmer dans son entier le jugement prononcé le 15 mars 2021 par la Section Commerce du Conseil de Prud'hommes de Créteil,

-le voir condamner aux entiers dépens

A titre infiniment subsidiaire :

-dire et juger que M. [L] ne saurait prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L 1235-3 du Code du travail supérieure à 1,5 mois de salaire soit 3.394,36 euros;

-voir débouter M. [L] du surplus de ses demandes,

-le voir condamner aux entiers dépens.

Aux termes de ses uniques conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 11 octobre 2021, l'Unedic délégation AGS CGEA IDF Est demande à la cour de :

-Donner acte à la concluante des conditions et limites de l'intervention et de la garantie de l'AGS,

-Dire que la décision à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans les conditions, limites et plafonds de sa garantie

-Confirmer le jugement dont appel

-Débouter M. [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions

Subsidiairement,

-Rejeter les demandes de fixation de créances qui ne sont ni fondées dans leur principe ni justifiées dans leur montant et notamment,

-Dire que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse réclamée par M. [L] sur le fondement de l'article L 1235-3 du Code du travail ne saurait être supérieure à 1,5 mois de salaire soit 3 394,36 euros,

-En tout état de cause, réduire aux seuls montants dûment justifiés les montants des créances susceptibles d'être fixées.

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions échangées en appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

1-Sur le motif économique et l'obligation de reclassement du licenciement

Aux termes de l'article L.1233-2 du code du travail : 'Tout licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse de licenciement'.

Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail:

'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;

2° A des mutations technologiques ;

3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

4° A la cessation d'activité de l'entreprise. (...)'

La lettre de licenciement en date du 31 mars 2018 est ainsi libellée:

' Monsieur,

Suite à l'entretien que nous avons eu le 24 mars 2018, et dans la mesure ou je n'ai toujours pas reçu le document attestant votre acceptation du contrat de sécurisation professionnelle (CSP) vous ayant été proposé lors de l'entretien préalable, je suis ou regret de vous informer que j'ai pris la décision de vous licencier pour un motif économique.

La raison de cette décision est la suivante :

Les difficultés croissantes dans la gestion de notre établissement ne nous permettent pas de continuer l'activité.

Dans ce contexte, c'est avec regret que supprimons le poste de cuisinier que vous occupez.

(...)'

Le salarié expose que la lettre de rupture ne permet pas de justifier le licenciement économique, aucune pièce financière n'étant communiquée aux débats si bien que la cour ne peut vérifier la pertinence, la réalité et le sérieux des motifs économiques. Il souligne qu'il faut se placer à la date du licenciement pour apprécier le motif économique, ce que n'a pas fait le conseil des prud'hommes. Par ailleurs, le salarié souligne qu'il n'est produit aucun élément permettant d'établir que la société a essayé de le reclasser et que la lettre de licenciement ne mentionne pas l'impossibilité de reclassement. Il indique que le licenciement est dès lors sans cause réelle et sérieuse.

Le liquidateur fait valoir que la lettre de rupture du contrat de travail de M. [L] fait bien mention d'un élément causal légal et d'un élément matériel à savoir, la cessation d'activité de la société et la suppression de son poste de cuisinier. Le liquidateur soutient que s'il est d'usage de faire mention dans la lettre de licenciement de l'impossibilité de reclassement, son absence n'est sanctionnée par aucun texte et qu'en cas de contentieux, il incombe uniquement à l'employeur de pouvoir démontrer soit qu'il n'existait aucune possibilité de reclassement interne à l'entreprise soit qu'il a entrepris des démarches dans le cadre de recherches de reclassement intra groupe. Le liquidateur indique que la société cessant son activité, il n'y avait aucun poste de reclassement et que par ailleurs, elle n'appartenait pas à un groupe.

L'AGS expose que la société a cessé son activité et que le motif économique est ainsi avéré. Elle souligne que la société n'appartenait à aucun groupe si bien que l'obligation de reclassement a été respectée.

La cessation d'activité constitue une cause économique de licenciement valable au sens de l'article L 1233-3 du code du travail, sauf quand elle est due à une faute de l'employeur ou à une légèreté blâmable, ce qui n'est pas soutenu en l'espèce . Il doit être souligné que si le licenciement est intervenu le 31 mars 2018, soit 6 mois avant le jugement de liquidation judiciaire, la cessation des paiement a été fixée au 3 avril 2017 par le premier jugement du tribunal de commerce.

Le salarié ne peut démontrer qu'il n'y pas eu de cessation d'activité en produisant d'une part un extrait Kbis de la société en date du 9 septembre 2018, soit avant l'ouverture de la procédure collective et d'autre part une publicité annonçant la réouverture d'un restaurant le 17 décembre 2018, à la même adresse, portant le même nom, étant souligné que le jugement de liquidation judiciaire, sans autorisation de poursuite d'activité a été rendu le 3 octobre 2018 et qu'il n'établit pas qu'il s'agit de la même société.

Sur l'obligation de reclassement, il convient de constater que la société n'appartenait pas à un groupe et qu'en ce qui concerne le reclassement interne, la cessation d'activité rendait de facto tout reclassement impossible.

L'absence de mention expresse d'impossibilité de reclassement dans la lettre de licenciement ne rend pas le licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsqu'il résulte des termes mêmes de la lettre de licenciement qu'il n'existe plus de postes dans l'entreprise et que de fait tout reclassement interne est impossible.

La cessation d'activité rendait le reclassement interne impossible. Tel est le cas en l'espèce.

Le jugement est ainsi confirmé en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande de voir juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement et de voir fixer au passif de la société la somme de 27000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

2 Sur la demande au titre du solde de tout compte

Le salarié expose que malgré plusieurs relances, il n'a pas reçu paiement de son solde de tout compte.

Il conteste les déductions de 300 et 1200 euros effectuées par le conseil de prud'hommes.

Le liquidateur et l'AGS soutiennent que la somme retenue est conforme aux droits du salarié.

La cour rappelle qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du paiement des salaires et de ses accessoires.

Au cas d'espèce, il n'est pas rapporté la preuve du paiement des sommes réclamées par le salarié. Les sommes (en brut) suivantes seront en conséquence fixées au passif de la société :

-salaire de base ( en réalité un mois d'indemnité compensatrice de préavis) : 1920 euros

-heures supplémentaires : 342,91

-indemnités compensatrices de congés payés: 2987,04 euros,

indemnité de transport : 37,60 euros,

-indemnité de licenciement : 2852,21 euros

Le jugement est infirmé sur le quantum.

3-Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et exécution déloyale du contrat de travail

Le salarié soutient qu'il n'a pas perçu son solde de tout compte, ce qui justifie l'octroi de dommages et intérêts.

La société était en état de cessation de paiement lorsqu'elle a licencié M. [L]. Sa mauvaise foi ne peut être retenue.

Le salarié est débouté de sa demande de ce chef et le jugement confirmé.

4 -Sur la garantie des AGS

Le présent arrêt est opposable à AGS CGEA IDF Est, devenue l'AGS.

Sa garantie interviendra dans les limites légales des plafonds applicables à la date de la rupture.

5 -Sur la remise des documents de fin de contrat.

Le salarié ayant déja reçu ses bulletins de paie et son certificat de travail, la cour fait droit à sa demande uniquement pour l'attestation Pôle Emploi, devenu France Travail.

6 -Sur les intérêts et leur capitalisation

La société a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 3 octobre 2018.

Le cours des intérêts moratoires a été interrompu à la date d'ouverture de la procédure collective.

Le salarié a saisi le conseil des prud'hommes le 12 septembre 2018. Les intérêts aux taux légal sont dû uniquement entre la date de convocation devant le bureau de conciliation et le 3 octobre 2018. La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil.

7--Sur les demandes accessoires

Le jugement est confirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

Eu égard à la situation économique de l'entreprise, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.

Les dépens seront mis à la charge de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS

La cour,

INFIRME le jugement déféré sur le quantum des sommes retenues au titre du solde de tout compte,

Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,

FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Orienthai les créances de M. [M] [L] comme suit :

-1920 euros à titre de salaire de mai 2018,

-342,91 euros au titre des heures supplémentaires,

-2987,04 euros à titre d' indemnité compensatrice de congés payés,

-37,60 euros à titre d'indemnité de transport, euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-2852,21 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement;

DIT que ces sommes porteront intérêts de la de convocation devant le bureau de conciliation et le 3 octobre 2018,

ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil

ORDONNE à Maître [R] ès qualité de liquidateur de la société Orienthai de remettre à M. [M] [L] une attestation destinée au Pôle Emploi devenu France Travail conforme au présent arrêt dans un délai d'un mois à compter de sa signification,

DÉCLARE le présent arrêt commun à l'Unedic délégation AGS, CGEA d'Île-de-France Est, devenue l'AGS.

DIT que les sommes allouées à M. [M] [L] seront garanties par l'Unedic délégation AGS, CGEA d'Île-de-France Est, devenue l'AGS dans les limites légales du plafond applicable à la date de la rupture,

DÉBOUTE M. [M] [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

CONDAMNE Maître [R] ès qualité de liquidateur de la société Orienthai aux dépens d'appel.

Le greffier La présidente de chambre

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