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CA Paris, 19 févr. 2025, RG 21/03706


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Date
19/02/2025
Numéro
21/03706
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 6
Type
Arrêt
Id
67b6c5448da72feaa1a416af

Texte de la décision

40,880 caractères

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 19 FEVRIER 2025

(N° 2025/ , 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03706 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDSYO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mars 2021 - Conseil de Prud'hommes de PARIS 10 - RG n° F 17/09804

APPELANTE

S.A.R.L. S.P.S. WORLD, anciennement dénommée SPS SINISTERED PRODUCTS SOLUTIONS

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 12]

[Localité 3]

Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

INTIME

Monsieur [Z] [L]

domicilié [Localité 10] Adresse [Adresse 6]

[Localité 5]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/027868 du 23/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

Représenté par Me Vanessa FRIMIGACCI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1029

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane THERME, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Marie-José BOU, présidente

M. Didier LE CORRE, président

M. Stéphane THERME, conseiller

Greffière, lors des débats : Madame Figen HOKE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Mme Marie-José BOU, présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Exposé du litige

La société SINISTERED PRODUCTS SOLUTIONS a engagé M. [L] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 juin 2016 en qualité de commercial et acheteur, pour exercer au Royaume-Uni.

Invoquant un licenciement verbal intervenu à son retour de congés le 05 juillet 2017, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 30 novembre 2017 pour contester le licenciement et former des demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts.

La requête a fait l'objet de deux dossiers.

Par jugement du 24 mars 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :

'Ordonne la jonction entre les dossiers RG 17/09805 et RG 17/09804 et dit que l'instance se poursuivra sous le n° RG 17/09804

Met hors de cause la société FUTURA FINANCES

Requalifie le licenciement de Monsieur [Z] [L] en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Condamne la société SPS WORLD anciennement dénommée S.P.S SINISTERED PRODUCTS SOLUTIONS à vers à Monsieur [Z] [L] les sommes suivantes :

- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire

Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement.

- 3.200 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

- 320 euros au titre des congés payés afférents

- 640 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement

- 3 556 euros à titre de rappel de salaire

- 594 euros à titre de frais professionnels

Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation.

Rappelle qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du Code du Travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.

Condamne la société SPS WORLD anciennement dénommée S.P.S SINISTRED PRODUCTS SOLUTIONS à verser à Monsieur [Z] [L] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

Le Conseil ordonne à la société SPS WORLD anciennement dénommée S.P.S SINISTERED PRODUCTS SOLUTIONS de produire les documents légaux conformes à la présente décision.

Le conseil dit que la production desdits documents sont soumis à une astreinte de 50 € par jour de retard à compter de 30 jours après la notification de la présente décision.

Le Conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte.

En vertu de l'article L. 1235-4, le Conseil condamne la société SPS WORLD anciennement dénommée S.P.S SINISTERED PRODUCTS SOLUTIONS à rembourser à l'organisme Pôle Emploi les indemnités versées à Monsieur [L] dans la limite de six mois.

Déboute Monsieur [Z] [L] du surplus de ses demandes

Déboute la société SPS WORLD anciennement dénommée S.P.S SINISTERED PRODUCTS SOLUTIONS de ses demandes et la condamne aux dépens.'

La société S.P.S WORLD a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 14 avril 2021.

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 décembre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société SPS WORLD demande à la cour de :

'Déclarer l'appel de la société SPS WORLD recevable et bien fondées en son appel

IN LIMINE LITIS, INFIRMER LE JUGEMENT en ce que le Conseil de Prud'hommes de Paris s'est déclaré compétent pour connaître du litige et en ce qu'il a condamné la société SPS WORLD à verser à Monsieur [Z] [L] 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire, 3.200 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 320 euros au titre des congés payés afférents, 640 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 3 556 euros à titre de rappel de salaire, 594 euros à titre des frais professionnels, 1000 € au titre de l'article 700 du CPC.

ET STATUANT A NOUVEAU :

- Se déclarer incompétent pour connaitre du litige, au profit des juridictions du Royaume Uni ;

- Subsidiairement se déclarer territorialement incompétent ;

A TITRE PRINCIPAL :

- CONFIRMER LE JUGEMENT en ce qu'il a débouté Monsieur [L] de ses demandes de dommages et intérêts pour travail dissimulé

- INFIRMER LE JUGEMENT en ce qu'il a considéré l'action non prescrite et recevable, et statuant à nouveau,

o déclarer prescrite et/ou irrecevable l'action de Monsieur [L]

o déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [L]

A TITRE SUBSIDIAIRE,

- INFIRMER LE JUGEMENT en ce qu'il a condamné la société SPS WORLD à verser à Monsieur [Z] [L] 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire,3.200 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,320 euros au titre des congés payés afférents,640 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 3 556 euros à titre de rappel de salaire,594 euros à titre des frais professionnels, 1000 € au titre de l'article 700 du CPC.

- ET STATUANT A NOUVEAU, déclarer mal fondées les demandes de Monsieur [L], l'en débouter

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

- Limiter à un mois le montant des dommages et intérêts.

Condamner Monsieur [L] à verser à la société SPS la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du CPC

Condamner Monsieur [L] aux entiers dépens

Dire que ceux d'appel seront recouvrés par Maître Audrey Hinoux, SELARL LEXAVOUE PARIS VERSAILLES conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.'.

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 septembre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [L] demande à la cour de :

'CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris, le 24 mars 2021 en ce qu'il :

- s'est déclaré compétent dans la résolution du litige opposant Monsieur [L] et la société

SPS SINISTERED PRODUCTS SOLUTIONS

- jugé le droit français applicable

- rejeté la demande de la société SPS SINISTERED PRODUCTS SOLUTIONS relative à la prescription des demandes de Monsieur [L]

- condamné la société SPS SINISTERED PRODUCTS SOLUTIONS à verser à Monsieur

[L] les sommes suivantes :

o 3.556,00 euros au titre de rappel de salaire

o 594,00 euros au titre de remboursement des frais professionnels

- Requalifié la rupture du contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la

société SPS SINISTERED PRODUCTS SOLUTIONS à verser à Monsieur [L] les sommes suivantes :

o 640,00 euros au titre de l'indemnité de licenciement

o 3.200,00 euros au titre de l'indemnité de préavis

o 5.000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

o 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour les conditions brutales et vexatoires de son licenciement

o 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

- Ordonné à la société SPS SINISTERED PRODUCTS SOLUTIONS de produire les documents légaux conformes

Y AJOUTANT

RÉFORMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris, le 24 mars 2021 en ce qu'il a :

- Débouté Monsieur [L] de sa demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé

- Limité le montant des condamnations pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- Limité le montant des dommages et intérêts pour rupture vexatoire

- Limité le montant du remboursement des frais professionnels

En conséquence et statuant à nouveau

IN LIMINE LITIS

JUGER que le Cour d'Appel de Paris est territorialement compétente pour connaître du présent litige

DÉBOUTER la société SPS WORLD de sa demande d'octroyer la compétence aux Tribunaux anglais

JUGER que le droit français est applicable

DÉBOUTER la société SPS WORLD de sa demande de ne pas appliquer les dispositions légales

françaises

À titre subsidiaire, sur l'application des dispositions impératives, si le droit anglais est applicable

JUGER que les dispositions impératives françaises sont applicables puisque plus favorable que le droit anglais à savoir les dispositions portant sur procédure et les motifs de licenciement et les dispositions portant sur le travail dissimulé

REJETER la demande de prescription de la demande, fondée sur l'application du droit anglais

En tout état de cause

JUGER que le licenciement de Monsieur [L] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et qu'il n'est pas motivé par une insuffisance professionnelle

JUGER Monsieur [L] recevable et bien fondé en ses demandes

JUGER que le licenciement de Monsieur [L] est sans cause réelle et sérieuse

En conséquence :

CONDAMNER la société SPS WORLD au paiement des sommes suivantes :

- 640 euros bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement

- 19.200 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 9.600 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire

- 19.200 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé

- 3.556 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois de juillet et août 2017

- 356,60 euros au titre des congés payés afférents

- 3.200 euros bruts pour indemnité compensatrice de préavis

- 320,00 euros au titre des congés payés afférents

- 800 euros bruts à titre de frais professionnels

Avec intérêts capitalisés, au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes

- CONDAMNER la société SPS WORLD à remettre les documents sociaux et de fin de contrat de travail, conformes, sous astreinte de 50 euros par jours de retard à compter du prononcé de l'arrêt

- Condamner la société la SARL SPS WORLD à payer à Maître Vanessa FRIMIGACCI, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 2° du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens'.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 mai 2023.

MOTIFS

Sur la compétence des juridictions françaises

La société SPS World fait valoir que les juridictions du Royaume-Uni sont compétentes, s'agissant d'un contrat de travail international dont le lieu de travail habituel était fixé à son domicile qui était situé en Angleterre, à Londres.

Le contrat de travail est rédigé en langue anglaise et une traduction libre, non contestée, est produite par l'appelante.

Le contrat de travail indique 'Cet accord est entre : Sinistrered Product Solutions du [Adresse 1] (l'Employeur); et [Z] [L] du [Adresse 2] (vous).'

L'article 5 Lieu de travail prévoit :

'5.1 Votre lieu de travail habituel est l'adresse de votre domicile de temps en temps, comme indiqué dans le présent Contrat. Vous devrez peut-être de temps à autre vous rendre sur place et travailler dans d'autres lieux et aux moments que la Société jugera nécessaires à la bonne exécution de vos tâches.

5.2 Vous devez nous informer dès que possible si vous envisagez de changer l'adresse de votre domicile.

5.3 Vous confirmez que vous n'enfreignez aucun engagement ou engagement à travailler à votre domicile.

5.4 Si nous avons des motifs raisonnables de le faire, nous pouvons modifier votre lieu de travail habituel en un autre lieu du Royaume-Uni dans un préavis raisonnable.

5.5 Dans le cadre de vos fonctions, nous pouvons vous demander :

(a) voyager au Royaume-Uni et à l'étranger, en particulier en Europe et en France ;

(b) travailler temporairement dans un lieu situé au Royaume-Uni ou à l'étranger, y compris dans les locaux de toute société du groupe et de nos clients.'

L'article 21 du Règlement de Bruxelles 1 bis, relatif à la compétence juridictionnelle en droit international et plus particulièrement en matière de contrats individuels de travail dispose que : 'Un employeur domicilié sur le territoire d'un État membre peut être attrait :

a) devant les juridictions de l'État membre où il a son domicile ; ou

b) dans un autre État membre :

i) devant la juridiction du lieu où ou à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant la juridiction du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail ; ou

- ii) lorsque le travailleur n'accomplit pas ou n'a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant la juridiction du lieu où se trouve ou se trouvait l'établissement qui a embauché le travailleur.'

Le siège social de la société SPS World est situé en France, ce qui permettait à M. [L] de l'attraire devant les juridictions françaises. En outre, M. [L] a été amené à se déplacer à plusieurs reprises en France dans le cadre de ses activités professionnelles, pour des réunions ou des formations, ce que la société SPS World reconnaît dans ses conclusions.

La société SPS World fait valoir, à titre subsidiaire, que le conseil de prud'hommes de Paris n'est pas compétent.

L'article R. 1412-1 du code du travail dispose que le conseil de prud'hommes territorialement compétent est '2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.'

Il résulte du contrat de travail que M. [L] accomplissait son travail à son domicile, en tout cas en dehors de tout établissement de son employeur.

M. [L] justifie que son domicile est situé à [Localité 10] au [Adresse 4], par un justificatif de la caisse primaire d'assurance maladie qui lui a été expédié à cette adresse avant l'embauche, mais également par un courrier adressé par la caisse d'allocations familiales qui lui a été expédié à cette adresse postérieurement à la rupture du contrat de travail. La société SPS World conteste la réalité du domicile, sans apporter d'élément contraire probant.

Le conseil de prud'hommes de Paris est ainsi compétent pour connaître du litige.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la loi applicable

Le règlement CE n° 593 / 2008 dit « Rome I » dispose en son article 8 :

'Contrats individuels de travail :

1. Le contrat individuel de travail est régi par la loi choisie par les parties conformément à l'article 3. Ce choix ne peut toutefois avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui, à défaut de choix, aurait été applicable selon les paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.

2. À défaut de choix exercé par les parties, le contrat individuel de travail est régi par la loi du pays dans lequel ou, à défaut, à partir duquel le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail. Le pays dans lequel le travail est habituellement accompli n'est pas réputé changer lorsque le travailleur accomplit son travail de façon temporaire dans un autre pays.

3. Si la loi applicable ne peut être déterminée sur la base du paragraphe 2, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel est situé l'établissement qui a embauché le travailleur.

4. S'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays que celui visé au paragraphe 2 ou 3, la loi de cet autre pays s'applique.'

Le contrat de travail prévoit en son article 22.1 'Le présent contrat sera régi par les lois de l'Angleterre et du Pays de Galles'. Les parties ont ainsi expressément choisi la loi applicable au contrat de travail, qui doit s'appliquer conformément au paragraphe 1 précité.

Cependant, le choix d'une loi par les parties ne peut avoir pour effet de priver le salarié de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui serait applicable à défaut de choix en application des paragraphes 2, 3 et 4.

Le pargraphe 2 prévoit que le contrat de travail est régi par la loi du pays dans lequel, ou à défaut, à partir duquel le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail. Il précise que le pays n'est pas réputé changer lorsque le travailleur accomplit son travail de façon temporaire dans un autre pays.

Les éléments produits démontrent que M. [L] accomplissait habituellement son travail au sein du Royaume-Uni, pays depuis lequel il accomplissait les démarches de prospection, de propositions d'achats de marchandises et d'organisation des déplacements de celles-ci. Il y disposait d'un lieu de résidence stable et d'un véhicule mis à sa disposition par son employeur pour s'y déplacer, dans le cadre d'une location de longue durée.

La loi du Royaume-Uni devait ainsi s'appliquer en application du paragraphe 2.

Cependant, le contrat de travail a été signé dans un établissement situé à [Localité 11], en France, il s'exécutait selon des directives qui étaient données par des responsables de la société qui exerçaient en France avec un objectif de revente des marchandises en France. Les dates des congés payés étaient décidées par les responsables qui étaient localisés en France, de même que le salarié faisait plusieurs déplacements au siège de l'entreprise en France. Il en résulte que le contrat de travail avait des liens plus étroits avec la France, qui n'est pas le pays visé au paragraphe 2. En conséquence, à défaut de choix effectué par les parties, c'est la loi française qui serait applicable en application du critère des liens plus étroits avec la France présentés par le contrat de travail conformément au paragraphe 4.

Le contrat de travail ne peut donc déroger aux dispositions impératives de la législation française qui sont relatives au licenciement.

La société SPS World justifie que le délai de prescription de l'action prévu par la loi anglaise est de trois mois à compter de la rupture du contrat de travail, en application de l'article 111 de l'Employment Rights Act 1996. En outre, en application des articles 94 et 108 de ce même texte, pour contester un licenciement le salarié doit avoir été employé de manière continue pendant une période d'au moins deux années.

La loi française prévoit en son article L.1471-1 du code du travail que le délai de prescription d'une action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.

En outre, la loi française ne prévoit pas d'ancienneté minimale pour permettre à un salarié de contester son licenciement, il ne peut pas être dérogé à la durée minimale du préavis et l'employeur est tenu au versement d'une indemnité de licenciement. Ces dispositions sont impératives en droit français, et doivent en conséquence s'appliquer dans le cadre du litige.

Le délai de prescription d'une année est en conséquence applicable à l'instance.

M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes le 30 novembre 2017 d'une action relative à un licenciement intervenu au mois de juillet 2017. Son action n'est pas prescrite et elle est recevable.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

La société SPS World produit une lettre de licenciement qui porte la date du 11 juillet 2017, dont la traduction n'est pas contestée, qui indique :

'Cher [Z],

Notification de licenciement.

Suite à notre entretien du 6 juillet, je vous écris pour vous confirmer que j'ai décidé de mettre fin à votre emploi avec effet immédiat pour insuffisance professionnelle.

Ayant eu l'occasion d'examiner attentivement votre rendement depuis que vous avez rejoint la société le 6 juin 2016, je considère que votre rendement n'a pas atteint la norme requise dans un certain nombre de domaines importants, notamment les suivants :

- Non-présentation à une réunion : vous deviez vous présenter à une réunion le 21 juin 2017 mais vous n'y avez pas assisté et ne nous avez donné aucune explication.

- Non-paiement de plusieurs amendes : nous avons reçu plusieurs pénalités financières en votre nom qui n'ont pas encore été payées. A ce jour votre responsabilité est de 1 140£ au total.

- Vous avez pris 8 jours de vacances du 26 juin 2017 au 3 juillet 2017 sans le consentement de votre supérieur. En effet, sans le consentement et la validation de votre gestionnaire, vous n'avez pas l'autorisation de prendre des jours de vacances.

- De plus votre manque de résultats au cours des derniers mois ainsi que votre non-respect du processus de validation des dossiers malgré une présentation claire de ceux-ci par votre supérieur, démontrent votre manque de professionnalisme et d'implication dans l'entreprise.

- De plus, la semaine dernière, au téléphone et pendant la réunion, vous avez eu un comportement menaçant envers votre supérieur. Nous ne pouvons pas accepter ce genre d'attitude de la part de nos employés.

Pour les raisons exposées ci-dessus, j'ai décidé de mettre fin à votre emploi avec effet immédiat.

Votre dernier jour d'emploi sera donc aujourd'hui, le 6 juillet 2017.

Vous avez droit à un préavis d'une semaine conformément à la clause 12.1 de votre contrat d'emploi. Toutefois, vous ne serez pas tenu de travailler pendant cette période. Au lieu de cela, la Société vous versera 634,£ au lieu du salaire qui vous aurait été versé pendant votre période de préavis (comme le permet la clause 12.2 de votre contrat de travail).

Votre dernier versement de salaire comprendra donc votre salaire jusquà la date d'aujourd'hui et le paiement tenant lieu de préavis d'une semaine mentionné ci-dessus. Celle-ci vous sera versée le 31 juillet 2017.

Conformément à la clause 3.5 de votre contrat de travail : Tout trop-payé ou paiement en trop que vous devez à l'Employeur à la cessation de votre emploi ou autrement (y compris les prêts et les frais de formation remboursables) peut être déduit de toute somme qui vous sera versée en vertu de la présente convention.

Conformément aux clauses 2.2 et 5B de votre contrat d'emploi : l'Employeur vous versera l'indemnité de cessation d'emploi et l'indemnité de préavis dans les 14 jours suivant la date de cessation d'emploi ou, si elle est postérieure, dans les 14 jours suivant la réception par l'Employeur du présent contrat signé par toutes les parties et certifié par votre conseiller. Le paiement est conditionné au respect de la clause ci-dessous.

Vous retournerez à l'Employeur tout bien appartenant à l'Employeur ou à toute société du Groupe ou que vous avez en votre possession ou sous votre contrôle dans le cadre de votre emploi, y compris votre ordinateur de travail, votre imprimante de travail, votre téléphone de travail, vos documents de travail (et copies ou extraits de documents), vos procès-verbaux, clés, cartes de sécurité, cartes de crédit et de paiement, cartes professionnelles, ordinateurs (incluant ordinateurs portables et comprimés), équipements informatiques, logiciels, clés USB ou autres médias de stockage ou téléphones mobiles, notamment tout bien dont votre conseiller dispose.'

En application des articles L1232-1 et L 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, l'administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et de leur importance suffisante pour justifier le licenciement du salarié, n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

M. [L] expose en premier lieu que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour avoir été prononcé verbalement. Il fait également valoir qu'il n'a pas été destinataire de la lettre de licenciement qui est produite par la société SPS World.

La charge de la preuve du licenciement verbal incombe à celui qui l'invoque.

M. [L] produit un mail entre son supérieur hiérarchique et une autre personne qui demande si la réservation d'un vol aérien doit être maintenue, auquel le supérieur répond 'on attend le retour de [C]'.

M. [L] souligne des incohérences dans la lettre de licenciement, qui indique que la décision est prononcée au 6 juillet 2017 alors qu'elle est présentée comme étant la date de l'entretien.

La lettre est rédigée en langue anglaise, dans des termes de droit du Royaume-Uni. Elle porte la date du 11 juillet, qui est celle de l'expédition sous forme recommandée, et elle indique également que la durée du préavis d'une semaine, à compter de la lettre, ne sera pas accomplie mais sera rémunérée, ce qui correspond à une dispense de préavis.

M. [L] explique s'être présenté dans les locaux de la société en France, déplacement qui est démontré par les éléments justificatifs de voyage, notamment le billet d'avion. Il est constant qu'un entretien a eu lieu avec le gérant, bien que les modalités de celui-ci ne résultent pas des éléments produits

Ces différents éléments ne démontrent pas que le licenciement a été prononcé verbalement à la date de l'entretien entre M. [L] et le gérant de la société.

La société SPS World justifie avoir expédié la lettre de licenciement à M. [L] par deux envois en recommandés, l'une à l'adresse que M. [L] avait désignée par mail comme étant son adresse pour le service des ressources humaines et l'autre qui a été expédié à une adresse indiquée par M. [L] dans un mail qu'il a envoyé par la suite à son employeur. Les historiques établis par les services postaux indiquent que le second courrier a été remis à son destinataire, contre signature. C'est donc vainement que M. [L] expose ne pas avoir reçu le courrier.

La lettre de licenciement mentionne le motif d'une insuffisance professionnelle ainsi que plusieurs autres griefs.

Par mail du 22 juin 2017 le supérieur de la société SPS World a adressé un mail à M. [L] pour lui confirmer sa venue à [Localité 8] le lendemain , lui donnant rendez-vous dans un hôtel situé à proximité de l'aéroport.

Le 24 juin suivant le supérieur a adressé un mail à M. [L] pour lui indiquer s'être déplacé à [Localité 8] la veille, ne pas l'y avoir rencontré et ne pas être parvenu à le joindre malgré appels et SMS.

M. [L] ne conteste pas le principe du rendez-vous mais explique que c'est son supérieur qui n'est pas venu, produisant à l'appui de son propos un mail du 23 juin 2017 à 14h02 indiquant que le billet d'avion a été remboursé. La société SPS World démontre cependant que ce message correspond en réalité à une modification de l'horaire retour du vol retour du collaborateur, qui a pris un vol retour plus tôt.

Cependant, aucune réunion prévue le 21 juin 2017, qui est la date mentionnée dans la lettre de licenciement, ne résulte des éléments produits par les parties.

Par mail du 18 avril 2017 il a été demandé à plusieurs salariés, parmi lesquels M. [L], de fournir les dates de leurs congés payés, en indiquant 'privilégiez août'.

M. [L] a adressé sa demande le 10 mai suivant en adressant un formulaire, qui n'est pas produit.

Le supérieur de M. [L] lui a répondu 'J'ai bien réceptionné ta demande. Néanmoins, prendre des congés sur fin juin, début juillet n'est pas forcément la meilleure période. Nous avons

As tu possibilité de prévoir des congés plutôt sur Août ''

M. [L] indique avoir pris les congés entre le 26 juin et le 03 juillet 2017, expliquant n'avoir reçu aucun refus et qu'ils lui avaient été confirmés verbalement.

Cependant, le mail qui lui a été adressé par son supérieur n'était pas une autorisation de prendre des congés aux dates demandées et attendait une autre proposition de la part du salarié.

La société SPS World a mis un véhicule à la disposition de M. [L] par une location de longue durée auprès d'Avis Budget. Elle produit des courriers de demande de règlement de frais de stationnements que le loueur de voiture lui a adressés, qui indiquent le nom de M. [L], ainsi que des documents qu'une agence de recouvrement britannique a adressés directement à l'employeur. Par mail du 1er juin 2017 le gérant de la société a demandé à M. [L] de faire le nécessaire pour régler les amendes, et en justifier, lui indiquant recevoir de nombreux courriers adressés à la société.

M. [L] explique avoir réglé les amendes et produit trois justificatifs de paiement, un à [Localité 7] pour 25£ et deux à [Localité 9] pour 35£, ce qui ne démontre pas qu'il a réglé les nombreux avis distincts, parmi lesquels quatre sont au même endroit à des dates différentes du mois de janvier 2017, et dont les montants demandés sont nettement supérieurs à ceux qui ont été réglés par le salarié, entre 120£ et 160£ pour chaque avis.

Ainsi, M. [L] n'a pas donné suite à la demande du gérant de s'acquitter de toutes les amendes liées à l'utilisation du véhicule mis à sa disposition.

La société SPS World verse aux débats un mail du 24 mai 2017 dans lequel il est signalé à M. [L] qu'il adresse des demandes de validation avec une 'matrice non conforme', ce qui impacte le travail des autres collaborateurs qui doivent dans un premier temps retravailler les fichiers.

Par mail du 07 juin 2017 le supérieur de M. [L] lui a rappelé que 'la matrice ne correspond toujours pas au standard que j'attends pour tes demandes de validations'.

M. [L] explique que sa demande a été validée, sans expliquer pour quel motif il ne respectait pas les consignes de son supérieur.

Le non paiement par M. [L] des amendes consécutives à l'utilisation du véhicule mis à sa disposition, le non respect des consignes en matière de format des documents adressés et la prise de congés sans autorisation résulte ainsi des éléments produits par les parties. Ces comportements caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le motif lié à l'insuffisance professionnelle.

Le licenciement de M. [L] est justifié par une cause réelle et sérieuse.

Dans le développement relatif à la demande de dommages-intérêts pour 'irrégularité de la procédure de licenciement et requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse', M. [L] expose qu'il n'a pas fait l'objet d'une convocation à l'entretien préalable au licenciement, prévu par l'article L. 1232-2 du code du travail.

Aucune convocation à un entretien préalable n'est justifiée par l'employeur. La procédure de licenciement est irrégulière.

M. [L] avait une ancienneté inférieure à deux années.

L'article L.1235-5 du code du travail, en sa version applicable à l'instance dispose que le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi, ce qui comprend l'indemnisation des irrégularités de la procédure de licenciement.

La société SPS World sera condamnée à payer à M. [L] la somme de 3 200 euros à titre de dommages-intérêts.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur les conséquences financières

M. [L] est fondé à obtenir le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis d'une durée d'un mois, résultant des dispositions impératives de l'article L. 1234-1 du code du travail.

Il n'est pas discuté que le salaire mensuel de M. [L] était de 3 200 euros. La société SPS World sera condamnée à payer cette somme à M. [L] outre celle de 320 euros au titre des congés payés afférents.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

M. [L] est fondé à obtenir le paiement de l'indemnité de licenciement, dont le montant n'est pas contesté. Le jugement qui a alloué la somme de 640 euros à ce titre sera confirmé de ce chef.

Sur les dommages-intérêts pour rupture vexatoire

M. [L] fait valoir qu'il a été licencié de manière humiliante, par téléphone à son retour de congés, pour des motifs fallacieux, sans échange, sans lettre de licenciement adressée et alors que l'accès au site lui a été interdit lorsqu'il s'est déplacé.

Cependant, il ne justifie pas des circonstances qu'il invoque, étant rappelé que la lettre de licenciement adressée sous forme recommandée a été distribuée à son destinataire.

Il sera débouté de sa demande.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur la rappel de salaires

M. [L] demande un rappel de salaire pour le mois de juillet et le début du mois d'août, une semaine, expliquant ne pas avoir été payé alors qu'il a travaillé.

La société SPS World explique que le salarié a été rémunéré jusqu'à la fin de la période de préavis, soutenant que cela est indiqué sur la fiche de paie.

Il incombe à l'employeur de démontrer qu'il a versé le salaire, ce qui ne résulte pas de l'établissement d'une fiche de paie. Aucun autre justificatif de paiement du salaire n'est produit par l'appelante.

La société SPS World doit être condamnée à un rappel de salaire, déduction faite de la période de préavis, du 12 juillet au 11 août 2017, période pour laquelle le salaire fait déjà l'objet d'une condamnation.

La société SPS World sera condamnée à payer à M. [L] le somme de 1 173,33 euros au titre du rappel de salaire, outre 117,33 euros au titre des congés payés afférents.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur l'indemnité pour travail dissimulé

L'article L. 8221-5 du code du travail dispose que : 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.'

Pour caractériser le travail dissimulé prévu par l'article L.8221-5 du code du travail la preuve de l'élément intentionnel de l'employeur doit être rapportée.

M. [L] explique que le contrat de travail avait pour objectif que l'employeur ne soit pas assujetti aux formalités françaises, ainsi qu'aux prélèvements français.

L'activité de M. [L] s'exerçait principalement au Royaume-Uni, où il disposait d'un logement régulier, ce qui est confirmé par les éléments produits, les échanges de mails mais également les frais de véhicule.

 L'application de la loi du Royaume-Uni au contrat de travail de M. [L] a été retenue dans le cadre de l'instance avant que la législation française ne soit retenue quant à elle que pour ses seules dispositions impératives.

L'intention de la société SPS World de se soustraire aux formalités impératives n'est pas démontrée.

M. [L] doit être débouté de sa demande. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les frais professionnels

M. [L] produit plusieurs tickets de paiement relatifs à des dépenses de nourriture et de déplacement, sans justifier qu'elles ont été exposées dans le cadre de son activité professionnelle.

Il doit être débouté de sa demande de remboursement de frais.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur les intérêts

Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les dommages-intérêts alloués à compter du jugement du conseil de prud'hommes pour le montant qui avait été alloué et de la présente décision concernant le surplus alloué.

La capitalisation des intérêts sera ordonnée selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil par année entière.

Sur la remise des documents

La remise d'un bulletin de paie récapitulatif, d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à France travail conformes à la présente décision est ordonnée. La situation ne justifie pas le prononcé d'une astreinte.

Sur les dépens et frais irrépétibles

La société SPS World qui succombe supportera les dépens d'appel et la charge de ses frais irrépétibles et sera condamnée à verser au conseil de M. [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en plus de l'indemnité allouée par le conseil de prud'hommes qui sera confirmée.

Par ces motifs,

La cour,

Statuant sur les chefs dévolus,

Infirme le conseil de prud'hommes sauf en ce qu'il a :

- dit l'action recevable et non prescrite,

- dit la juridiction saisie compétente,

- condamné la société SPS World à payer à M. [L] : la somme de 640 euros au titre de l'indemnité de licenciement, la somme de 3 200 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 320 euros au titre des congés payés afférents,

- débouté M. [L] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé,

- condamné la société SPS World aux dépens de première instance,

- condamné la société SPS World à payer à M. [L] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Juge que la loi du Royaume-Uni est applicable, à l'exception des dispositions de la législation française relatives au licenciement,

Juge abusif le licenciement de M. [L],

Condamne la société SPS World à payer à M. [L] les sommes suivantes :

- 3 200 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,

- 1 173,33 euros à titre du rappel de salaire et 117,33 euros au titre des congés payés afférents,

Dit que les créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les dommages-intérêts alloués à compter de la décision du conseil de prud'hommes pour le montant qui avait été alloué et de la présente décision pour le surplus, avec capitalisation des intérêts selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

Déboute M. [L] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure vexatoire,

Déboute M. [L] de sa demande de remboursement de frais professionnels,

Ordonne la remise d'un bulletin de paie récapitulatif, d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à France travail conformes à la présente décision et dit n'y avoir lieu à astreinte,

Condamne la société SPS World aux dépens d'appel,

Condamne la société SPS World à payer à Maître Frimigacci la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile,

Déboute la société SPS World de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La Présidente

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