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CA Paris, 19 févr. 2025, RG 25/00934


Vérifier : CA Paris, 19 févr. 2025, RG 25/00934 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/02/2025
Numéro
25/00934
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
67b6c5478da72feaa1a416d5

Texte de la décision

7,426 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 19 FEVRIER 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00934 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK2EM

Décision déférée : ordonnance rendue le 15 février 2025, à 15h14, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [V] [S]

né le 07 janvier 1983 en Côte d'Ivoire, de nationalité ivoirienne, dit être né à [Localité 1] lors de l'audience

RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1

assisté de Me Malvina Majoux, avocat de permanence au barreau de Paris

INTIMÉ

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Rebecca Ill, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 15 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris la prolongation du maintien de M. [V] [S], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, à compter du 14 février 2025 soit jusqu'au 1er mars 2025 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 17 février 2025, à 14h30, par M. [V] [S] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [V] [S], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Sur les conditions d'une troisième prolongation de la rétention administrative :

Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

Pour l'application du deuxième alinéa (1°), il doit donc résulter de la procédure que l'étranger a fait obstruction, dans les quinze derniers jours précédant la saisine du juge, à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, pour l'application du sixième alinéa (3°), il appartient à l'administration d'établir que la délivrance de documents de voyages par le consulat dont relève l'intéressé doit intervenir à bref délai, pour l'application du septième, il lui appartient de caractériser la menace à l'ordre public. Ces conditions ne sont pas cumulatives et il suffit en conséquence à l'administration d'établir l'un d'eux pour justifier d'une prolongation de la rétention.

S'agissant de la menace à l'ordre public, critère pouvant être mobilisé par l'administration à l'occasion des troisième et quatrième prolongations de la mesure de rétention, elle impose, compte tenu du caractère dérogatoire et exceptionnel de ces ultimes prolongations, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier cette menace qui doit se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l'administration. Elle a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.

La menace pour l'ordre public doit faire l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits invoqués, leur gravité, leur récurrence ou réitération, ainsi que l'actualité persistante au cours des 15 derniers jours de la menace selon le comportement de l'intéressé.

L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public (CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l'intérieur, B).

La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A ; CE, 12 février 2014, ministre de l'intérieur, n° 365644, A).

En l'espèce, M. [V] [S] a été condamné le 13 août 2024 pour des faits de trafic de stupéfiants en récidive à la peine de 10 mois d'emprisonnement et est sorti de détention après remise de peine le 16 décembre 2024. Le bulletin n°2 figurant à la procédure avec divers alias porte mention de 17 condamnations entre 2007 et 2020 celui sous une autre identité une mention de condamnation, essentiellement pour des faits de vol aggravé.

Ces multiples condamnations dont la plus récente pour des faits tenant à l'économie souterraine et à un danger certain pour la santé publique suffisent à démontrer que cette menace perdure actuellement dès lors que M. [V] [S] ne présente aucun gage particulier d'amendement et d'insertion, nonobstant l'absence d'indication d'incident au centre de rétention.

Il n'est par ailleurs ni discuté ni discutable que M. [V] [S], dûment informé et qui ne le conteste pas, n'a jamais cessé d'être mis en mesure d'exercer ses droits, en sorte que la décision du premier juge ne peut qu'être confirmée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 19 février 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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