CA Paris, 19 févr. 2025, RG 25/00929
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 19 FEVRIER 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00929 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK2DW
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 février 2025, à 11h54, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
Monsieur X se disant [M] [T]
né le 28 décembre 1996 à [Localité 1], de nationalité malienne
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 18 février 2025 à 16h49, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Informé le 18 février 2025 à 16h49, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 17 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière, rejetant le moyen au fond et ordonnant la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [M] [T] au centre de rétention administrative [2] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours à compter du 17 février 2025 ;
- Vu l'appel interjeté le 17 février 2025, à 15h55, par Monsieur X se disant [M] [T] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L.743-23 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu ici de faire application de cet article.
Par application de l'article R.743-14 du même code, les observations de l'appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées.
En l'espèce, la déclaration d'appel':
- critique la décision de placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation et absence de vérifications de l'administration.) ce qui constitue une contestation de l'arrêté de placement en rétention, mais l'article L741-10 alinéa 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile disposant que « L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. », passé ce délai, il n'y est donc plus recevable, et tel est le cas ici';
- est constituée de plusieurs paragraphes stéréotypés tenant à la violation des droits fondamentaux et à l'absence de diligences de l'administration sans autres explications au regard de la motivation du premier juge, ni argument critiquant cette décision compte tenu du contrôle opéré';
Ce qui ne peut constituer une motivation au sens de l'article R.743-11 du même code.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l'appel doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 19 février 2025 à 10h07,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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