CA Paris, 19 févr. 2025, RG 25/00928
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 19 FEVRIER 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00928 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK2DR
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 février 2025, à 12h48, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [T] [Y]
né le 08 décembre 1984 à [Localité 3], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Nadia Tihal, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, substitué par Me Catherine Chilot-Raoul, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DES HAUTS DE SEINE
représenté par le cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Pari
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 17 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [T] [Y] au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 16 février 2025 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 18 février 2025 , à 11h49 complété à 12h08 , par M. [T] [Y] ;
- Vu les conclusions reçues le 19 février 2025 à 08h28 par le conseil du préfet des Hauts de Seine ;
- Vu les pièces complémentaires reçues à l'audience par le conseil de M. [T] [Y] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [T] [Y], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
1- Sur le moyen tiré des défaillances procédurales :
Si le conseil de M. [T] [Y] ne s'est pas présenté à l'audience tout en reconnaissant y avoir été convoqué, il s'agit d'une situation dont les conséquences ne concernent que les relations entre l'avocat et son client et qui ne peut relever d'une analyse d'une quelconque atteinte aux droits de l'intéressé dans le cadre de la présente procédure.
2- Sur le moyen tiré de la possible assignation à résidence alternative au placement en rétention, de la situation personnelle de l'intéressé et de l'absence de menace à l'ordre public :
Au regard des dispositions de l'article L.741-10 du code précité, M. [T] [Y] ne peut contester l'arrêté de placement en rétention en l'absence de requête en contestation de la décision adressée au juge dans les 4 jours de sa notification et il convient aussi de rappeler en tant que de besoin qu'en application de l'article L743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure. »
Suite à la première prolongation d'ores et déjà autorisée, aucune critique de l'arrêté de placement en rétention ne peut être examinée faute d'être recevable.
3- Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'administration :
Il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4 3° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ici applicables qu'en deuxième prolongation, la personne retenue ne peut le rester que le « temps strictement nécessaire » et « lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ».
Il n'en résulte à ce stade aucune obligation pour l'administration d'un « bref délai » pour cette obtention.
Le premier juge a vérifié que les diligences nécessaires sont en cours (saisine des autorités consulaires le 31 janvier 2025, réception par ces dernières des documents du conseil de l'intéressé), qu'elles ont été diligentées dans le délai requis et qu'elles sont de nature à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Ce moyen sera écarté.
4- Sur la demande d'assignation à résidence :
L'article L743-13 du même code dispose que :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. »
En l'espèce, il s'avère qu'aucun passeport en cours de validité n'a été remis, le sien étant périmé, en sorte que l'assignation à résidence n'est pas envisageable.
Il n'est par ailleurs ni discuté ni discutable que M. [T] [Y], dûment informé et qui ne le conteste pas, n'a jamais cessé d'être mis en mesure d'exercer ses droits, en sorte que l'ordonnance du premier juge ne peut qu'être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 19 février 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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