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CA Paris, 19 févr. 2025, RG 25/00925


Vérifier : CA Paris, 19 févr. 2025, RG 25/00925 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/02/2025
Numéro
25/00925
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
67b6c5488da72feaa1a416e7

Texte de la décision

12,403 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 19 FEVRIER 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00925 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK2DB

Décision déférée : ordonnance rendue le 15 février 2025, à 18h19, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [N] [J]

né le 08 mars 1979 à [Localité 2], de nationalité géorgienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 1]

assisté de Me Catherine Chilot-Raoul, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris

et de Mme [Y] [Z] (interprète en géorgien) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Rebecca Ill, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 15 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant l'exception de nullité soulevée, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien de M. [N] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, à compter du 14 février 2025 soit jusqu'au 12 mars 2025 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 17 février 2025, à 14h59, par M. [N] [J] ;

- Vu les pièces remise à l'audience par le conseil de M. [N] [J] ;

Exposé des faits et de la procédure :

M. [N] [J] né le 08 mars 1979 en Géorgie dont il a la nationalité, a été placé en rétention le 11 février 2025 à 11 heures 50 en exécution d'un arrêté préfectoral faisant suite à une décision judiciaire définitive (tribunal correctionnel de Pontoise du 20 janvier 2023) l'ayant condamné à une interdiction de quatre années du territoire national à titre de peine complémentaire.

M. [N] [J] a contesté cet arrêté de placement en rétention et, statuant également sur la requête en prolongation, le juge du tribunal judiciaire de Paris a autorisé cette première prolongation le 15 février 2025 notifiée à 18 heures 19.

Le 17 février 2025 à 14 heures 59, M. [N] [J] a fait appel de cette décision aux motifs :

- sur la légalité externe, de l'absence de motivation de l'APR et d'examen personnel de sa situation s'agissant plus particulièrement de son état de santé et de sa vulnérabilité ;

- sur la légalité interne, du caractère disproportionné de ce placement en rétention (entrée pour la dernière fois en France il y a deux mois, interpellation pour des faits contestés sans poursuites ni condamnation, remise de sa CNI valide, prise en charge par le 115 avec domiciliation et état de santé déclaré d'emblée) et d'absence de caractérisation d'une menace pour l'ordre public, sa seule condamnation remontant à 2 ans et à une peine de 5 mois d'emprisonnement avec remise de peine ;

- de l'incompatibilité de son état de santé avec le maintien en rétention.

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [N] [J], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

1- Sur les moyens relevant du contrôle de la légalité externe :

L'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile exige que la décision de placement en rétention soit motivée en fait et en droit. L'arrêté préfectoral du 11 février 2025 contesté comportant le visa des textes appliqués, les développements y afférents ainsi que les éléments de fait propres à sa situation de M. [N] [J] (comportement, résidence, absence de vulnérabilité), il n'est pas caractérisé de défaut de motivation de la décision de placement en rétention et les moyens à ce titre doivent être écartés.

2- Sur les moyens relevant du contrôle de la légalité interne :

A titre liminaire, il convient de rappeler que ce contrôle doit se placer à la date de l'arrêté confrontée aux éléments dont disposait alors le préfet et que lorsqu'il décide un placement en rétention en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de

l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'absence notamment de document de voyage et d'adresse stable et permanente.

Si l'article L741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. », il ne figure pas à la procédure initiale, lors du placement en garde-à-vue et à la lecture du jugement du tribunal correctionnel de Pontoise précité, d'éléments tenant plus particulièrement à une situation de handicap, de maladie grave ou de troubles mentaux, M. [N] [J] ayant fait état d'insomnies, de problèmes pour marcher du fait qu'il avait toujours froid et était en stress, avec 3 ou 4 maladies chroniques et être venu en France pour y être soigné, la durée de son séjour dépendant du médecin et ayant été examiné par un médecin sans toutefois qu'il soit hospitalisé comme il l'affirme. En l'état de ces seuls éléments, il n'est pas justifié d'un défaut de prise en compte d'un état de vulnérabilité à la date de l'arrêté qui a répondu de manière expresse à cette question.

S'agissant des garanties de représentation, il résulte des propres explications de M. [N] [J] qu'il se trouve dans une situation précaire pour être pris en charge par le 115 et dans l'incapacité de justifier d'un domicile effectif, certain et stable et même d'un hébergement pérenne, produisant une simple domiciliation postale.

De le même manière et conformément aux motifs développés par le premier juge, s'agissant de la menace à l'ordre public, elle est suffisamment caractérisée par la condamnation prononcée le 20 janvier 2023 s'agissant d'un vol par effraction aggravé par une autre circonstance ayant imposé une peine complémentaire de 4 années d'interdiction du territoire national rapprochée de l'analyse de la précarité de sa situation, même si l'issue de son déferrement Pour des faits de vol dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt du 09 février 2025 suite à sa garde-à-vue aurait pu utilement compléter cette analyse.

Il n'est pas caractérisé de disproportion de la mesure de rétention et les moyens à ce titre doivent être écartés.

3- Sur la compatibilité de l'état de santé de M. [N] [J] avec le maintien en rétention :

L'art. L. 744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'étranger est informé, dans une langue qu'il comprend et dans les meilleurs délais, qu'à compter de son arrivée au lieu de rétention, il peut demander l'assistance d'un médecin.

L'art. R. 744-18 prévoit en outre que pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement.

L'incompatibilité médicalement établie de l'état de santé avec la rétention ou le maintien en zone d'attente est une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention ou au maintien en zone d'attente, dans le cadre de son contrôle (2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n°03-50.014 / jurinet).

Un accès aux soins relevant du droit effectif aux soins est présumé dès lors que dans chaque centre de rétention, une ou plusieurs salles dotées d'équipements médicaux, réservées au service médical, doivent être aménagées, et un service médical comprenant une permanence infirmière mis en place (Civ 1 12 mai 2010 n°09-12.916 et n°09-12.877),.

Ces points ne sont pas ici discutés, sauf s'agissant de la remise du traitement sans aucuns éléments à l'appui de cette affirmation.

Il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention mais une juridiction, pas plus qu'une association d'aide aux droits, qui ne dispose d'aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués, sans apprécier la qualité des traitements médicaux.

Par ailleurs, le médecin de l'unité médicale du centre de rétention (UMCRA) ne peut pas donner un avis d'expert mais son certificat vaut autant que celui de tout médecin traitant et le médecin de l'OFFI donne un avis sur la compatibilité de l'état de santé avec une prise en charge dans son pays et indique que "l'état de santé de l'intéressé peut permettre de voyager sans risque vers le pays d'origine", mais ne donne pas d'avis sur la compatibilité avec le maintien en rétention, étant précisé qu'il n'examine pas la personne.

En l'espèce, force est de relever que dès le 12 février 2025, l'administration a sollicité un examen médical de l'intéressé. Il n'a pas été produit le certificat médical attendu alors que sept jours ce sont écoulés depuis. Par ailleurs, l'intéressé n'a pas pu se rendre à l'examen programmé le 13 février 2025 comme justifié en procédure.

Le contre-rendu de consultation date du 11 février 2025 produit à l'audienceet comportant la description d'un ensemble d'élèment jusqu'au 13 févier fait état d'un certificat établi à l'intention du JLD et envoyé sans que ce dernier figure à la procédure.

De la confrontation de ces éléments, il ressort que l'administration elle-même avait jugé indispensable qu'il soit procédé à un examen médical de l'intéressé et que ses difficultés de santé sont réelles. En ne mettant pas la Cour d'appel en mesure d'affirmer que l'état de santé de l'intéressé est compatible avec la mesure de rétention, elle impose à cette dernière de tirer les conséquences de cette impossibilité et de retenir que cet état ne l'est pas.

En conséquence, l'ordonnance du premier juge sera infirmée et la requête du préfet rejetée.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT À NOUVEAU,

REJETONS la requête du préfet,

DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [N] [J],

RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 19 février 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète

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