CA Paris, 19 févr. 2025, RG 25/00914
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 19 février 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00914 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK2AZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 février 2025, à 18h14, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Rebecca Ill, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [V] [X] [G]
né le 04 novembre 1985 à [Localité 2], de nationalité congolaise
demeurant : association ASSORE - [Adresse 1]
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué par la brigade de police nationale territorialement compétente à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 15 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention administrative de l'intéressé, ordonnant la mainlevée de la mesure de rétention administrative et la mise en liberté de l'intéressé et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 17 février 2025, à 16h28, par le conseil du préfet de police ;
La cour est saisie par l'appel du préfet de police de [Localité 3] reçu le lundi 17 février 2025 à 16 heures 28 d'une ordonnance rendue le samedi15 février 2025 à 18 heures 14 par le juge de la rétention de Paris statuant sur la requête aux fins de première prolongation de la mesure en cours à l'égard de M. [V] [X] [G].
Le ministère public ayant interjeté un appel dont le caractère suspensif a été refusé, les parties - dont le préfet - ont été convoquées à l'audience du 17 février 2025 à laquelle ce dernier n'était pas représenté et une ordonnance a été rendue.
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
En application des articles 122 et 125 du code de procédure civile, ce moyen soulevé d'office à l'audience ayant pu être contradictoirement débattu, le préfet sera déclaré irrecevable en son appel, cette voie de recours ne lui étant plus ouverte et l'ordonnance du 17 février 2025 susvisée revêtue de l'autorité de la chose jugée.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS l'appel du préfet de police de [Localité 3] irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 19 février 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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