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CA Paris, 19 févr. 2025, RG 24/18530


Vérifier : CA Paris, 19 févr. 2025, RG 24/18530 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/02/2025
Numéro
24/18530
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 5
Type
Ordonnance
Id
67b6c54a8da72feaa1a41701

Texte de la décision

16,422 caractères

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 19 FEVRIER 2025

(n° /2025)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/18530 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJYS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Octobre 2024 - Juge de l'exécution de PARIS - RG n° 24/81011

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

S.C.I. PARTICIPATION LOCATION GESTION (S.C.P.L.G.)

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Timothée BRAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0442

à

DÉFENDEUR

S.A.S. MARIE-LAURENCE CATTOIRE RELATION PRESSE (MLC RELATION PRESSE)

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Jean-Marie MOYSE de la SCP MOYSE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0274

AUTRE PARTIE POUR DÉNONCIATION DE LA PROCÉDURE

SOCIÉTÉ BANQUE POPULAIRE OCCITANE

[Adresse 3]

[Localité 2]

Non comparante ni représentée à l'audience

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 15 Janvier 2025 :

Par ordonnance du 28 octobre 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a :

- rétracté l'ordonnance rendue le 7 mai 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/843 ;

- ordonné la mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée le 17 mai 2024 par la société SCPLG sur les comptes de la société Marie-Laurence Cattoire Relation Presse ouverts auprès de la Banque Populaire Occitane ;

- débouté la société SCPLG de sa demande de fixation d'une astreinte ;

- dit que la société SCPLG conservera la charge des frais occasionnés par la saisie-conservatoire du 17 mai 2024 ;

- débouté la société Marie-Laurence Cattoire Relation Presse de sa demande de dommages-intérêts ;

- condamné la société SCPLG au paiement des dépens de l'instance ;

- débouté la société SCPLG de sa demande d'indemnité formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que l'ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire.

Par déclaration du 5 novembre 2024, la société SCPLG a relevé appel de cette décision.

Par acte du 6 novembre 2024, la société SCPLG a assigné la société Marie-Laurence Cattoire Relation Presse (ci-après Marie-Laurence Cattoire), sur le fondement des articles L. 145-1 et suivants du code de commerce, R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution et 514-1, 514-3, 956 et suivants du code de procédure civile, devant le premier président de la cour d'appel de Paris afin de voir :

- ordonner le sursis à l'exécution du jugement rendu le 28 octobre 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris ;

- enjoindre à la société Marie-Laurence Cattoire d'avoir à communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir :

. ses comptes annuels afférents à l'exercice clos le 30 septembre 2023 ;

. ses comptes annuels afférents à l'exercice clos le 30 septembre 2024 ;

. l'autorisation du bailleur et les documents relatifs aux travaux portant sur la partie surélevée sur la toiture et sur le platelage de la trémie ;

- rejeter toutes prétentions contraires comme irrecevables et en tout cas non fondées.

A l'audience du 15 janvier 2025, la société SCPLG, reprenant oralement les termes de ses conclusions, maintient ses demandes et indique demander la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation de l'ordonnance ayant prononcé la mainlevée de la saisie-conservatoire en ce que sa créance est fondée en son principe et qu'il existe des circonstances susceptibles d'en menacer son recouvrement, au sens de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution.

En premier lieu, elle prétend que le juge de l'exécution a, sans fondement, arbitrairement baissé le coût des travaux nécessaires à la remise en état des locaux d'environ 90 000 euros à seulement environ 25 000 euros alors que la société Marie-Laurence Cattoire a repris à son compte les obligations d'entretien et de maintien des lieux issues du contrat de bail conclu avec le preneur originel. Elle souligne que cette créance s'est depuis alourdie du fait de l'impossibilité de remettre les lieux en location au regard de leur mauvais état actuel.

En second lieu, elle allègue que sa créance s'élève à plus de 280 000 euros et que la situation de la société Marie-Laurence Cattoire qui fait le choix de ne pas communiquer ses données comptables les plus récentes et dont les actifs disponibles sont faiblement valorisés, constitue des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance.

La société Marie-Laurence Cattoire, reprenant oralement les termes de ses conclusions, demande, à titre principal, de juger irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la société SCPLG et, à titre subsidiaire, de débouter la société SCPLG de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, et en tout état de cause de condamner la société SCPLG aux dépens et à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que les demandes de la société SCPLG sont irrecevables puisqu'elle n'a pas, contrairement aux prescriptions de l'article 514-3 du code de procédure civile, présenté d'observations en première instance sur l'arrêt de l'exécution provisoire ou fait état de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de mainlevée de la saisie-conservatoire.

Subsidiairement, elle soutient que la créance de la société SCPLG n'est pas fondée en son principe, qu'en l'absence d'état des lieux à l'entrée en jouissance, le preneur n'est tenu qu'à une remise en état d'usage des peintures, papiers et revêtements et non à une remise à neuf et que le constat du commissaire de justice du 30 janvier 2024 révèle le parfait état d'usage des lieux. Elle allègue que les locaux sont passés d'un usage industriel à un usage de bureaux pour une activité intellectuelle depuis des décennies, longtemps avant sa prise en possession des lieux et qu'à ce titre, sa dette ne saurait comprendre la remise à neuf du monte-charge qui a été neutralisé il y a près de 40 ans. Elle souligne aussi qu'une première note de synthèse de l'expert désigné par le juge des référés le 3 juillet 2024, qu'elle avait saisi, confirme que les locaux sont en bon état général, à l'exception de quelques vitrages à remplacer, que certains travaux sont à la charge du bailleur dans le cadre d'un ravalement et que la société SCPLG a surestimé le montant des travaux et donc sa créance.

Elle allègue que la société SCPLG ne saurait revendiquer une augmentation de sa créance du fait de l'impossibilité de remettre les locaux en location dès lors que ceux-ci sont en parfait état d'usage et que le bailleur a fait paraître des annonces sur internet montrant que les locaux étaient disponibles à la location.

Enfin, elle rappelle qu'elle a toujours honoré le paiement de son loyer, que la saisie-attribution a été fructueuse, démontrant sa solvabilité et que sa bonne santé financière pourra lui permettre de supporter le paiement de sa dette, compte tenu notamment de son montant bien inférieur à celui revendiqué par la société SCPLG et du fait que cette dernière détient toujours le dépôt de garantie d'un montant de 20 800 euros.

MOTIFS

L'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution dispose :

"En cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.

Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.

Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.

L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.

La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi."

Aux termes des articles L.511-1 et L.511-2 du même code, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut être autorisée par le juge de l'exécution à pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement, et le créancier est dispensé d'autorisation lorsqu'il se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire.

L'article L.512-1 du même code prévoit enfin que "Même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies.

A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties.

La constitution d'une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l'article L. 511-4."

Sur la recevabilité de la demande de sursis à exécution présentée par la société SCPLG

En l'espèce, la société Marie-Laurence Cattoire soutient que la demande de sursis à exécution présentée par la société SCPLG est irrecevable sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile.

Mais, l'article 514-3 du code de procédure civile n'est pas applicable aux demandes de sursis à exécution des mesures ordonnées par le juge de l'exécution.

Par conséquent, la demande de sursis à exécution formée par la société SCPLG est recevable.

Sur l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision du juge de l'exécution

Pour ordonner la mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée par la société SCPLG sur les comptes de la société Marie-Laurence Cattoire, le juge de l'exécution a retenu que la créance dont se prévalait la société SCPLG ne paraissait pas suffisamment fondée en son principe et que la société SCPLG ne justifiait pas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance.

Le juge de l'exécution, saisi d'une demande de rétractation d'une ordonnance qui a autorisé une saisie-conservatoire, dispose des mêmes pouvoirs qu'au cours de la phase initiale de la procédure mais doit apprécier la situation au jour où il statue et doit prendre en compte les événements qui se seraient produits depuis l'ordonnance d'origine.

Avant même la saisie conservatoire pratiquée le 17 mai 2024 par la société SCPLG pour un montant de 95.755,32 euros en vertu d'une ordonnance sur requête du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris du 7 mai 2024, la société Marie-Laurence Cattoire, au regard du différend qui l'opposait à son bailleur sur la remise en état des locaux, avait saisi le 3 mai 2024 le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris afin de désignation d'un expert.

Par ordonnance du 3 juillet 2024, ce juge a d'une part, ordonné une mesure d'expertise et désigné un expert et d'autre part, dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions formées la société SCPLG.

Ainsi, à ce jour, une expertise est en cours afin de déterminer l'état des locaux lors de leur restitution par la société Marie-Laurence Cattoire, de le comparer avec celui existant au 1er octobre 1986 et de déterminer les travaux nécessaires à la remise des locaux en bon état d'entretien, de propreté, de fonctionnement et de réparations.

Si la société SCPLG, pour justifier sa créance, se fondait sur deux devis, l'un de 75.780 euros pour des frais de remise en état des locaux, l'autre d'un montant de 40.000 euros pour des frais de remise en état du monte-charge, déduction faite du dépôt de garantie, l'expert judiciaire a retenu que le nouveau devis produit par le bailleur pour un montant de 55000 euros semblait correspondre aux travaux à réaliser. S'agissant de la remise en état du monte-charge, l'expert relève que celui-ci est vétuste et n'est pas conforme aux normes de sécurité actuelles et que sa réfection est un sujet sensible au regard de son intérêt non établi pour des bureaux destinés à une activité tertiaire. En outre, la société Marie-Laurence Cattoire fait valoir que "la description d'immeuble" effectuée en 1996 par M. [S] [M], architecte, à la demande du bailleur, indiquait d'ores et déjà que le monte-charge était neutralisé et utilisé en espace de rangements, à partir de plancher léger en bois et panneaux de contreplaqué.

Dans ces conditions, la créance initialement alléguée par la société SCPLG ne parait pas fondée en son principe pour le montant sollicité. La société SCPLG fait désormais valoir une nouvelle créance au titre de l'indemnité d'immobilisation qui est inopérante pour justifier sa créance à l'origine de la saisie conservatoire.

Par ailleurs, la société SCPLG ne démontre pas que le recouvrement de sa créance est menacé. La saisie-conservatoire pratiquée sur les comptes de la société Marie-Laurence Cattoire a démontré qu'elle disposait à minima de la somme de 95 274 euros. Le bailleur n'a fait état d'aucun incident de paiement au cours du bail, et contrairement à ce qu'il soutient, la société Marie-Laurence Cattoire poursuit son activité, comme le démontre le bail qu'elle a signé le 14 décembre 2023. Comme l'a rappelé le juge de l'exécution, le fait que cette société publie ses comptes sous le sceau de la confidentialité ne suffit pas à caractériser un risque de non recouvrement de la créance.

La société SCPLG échoue ainsi à démontrer qu'elle dispose de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise.

Sur les demandes de communication de documents de la société SCPLG

Il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président saisi d'une demande de sursis à exécution d'enjoindre à une partie de communiquer, sous astreinte, certains documents à l'autre partie. La demande de la société SCPLG d'enjoindre à la société Marie-Laurence Cattoire de lui communiquer ses comptes annuels de 2023 et 2024 et l'autorisation du bailleur et autres documents relatifs aux travaux portant sur la partie surélevée, sur la toiture et sur le platelage de la trémie est rejetée.

La société SCPLG, succombant en ses prétentions, est condamnée aux dépens et à verser à la société Marie-Laurence Cattoire la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable la demande de sursis à exécution,

Rejetons la demande de la société SCPLG afin de sursis à l'exécution du jugement rendu le 28 octobre 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris,

Rejetons la demande de la société SCPLG d'enjoindre à la société Marie-Laurence Cattoire Relation Presse de communiquer ses comptes annuels de 2023 et 2024 et l'autorisation du bailleur et autres documents relatifs aux travaux portant sur la partie surélevée, sur la toiture et sur le platelage de la trémie,

Condamnons la société SCPLG à verser à la société Marie-Laurence Cattoire Relation Presse la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère

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