CA Paris, 19 févr. 2025, RG 24/18444
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Texte de la décision
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 19 FEVRIER 2025
(n° /2025)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/18444 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJRM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Mai 2024 - TJ de [Localité 6] - RG n° 23/58736
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. SETEC BÂTIMENT, venant aux droits et obligations de la société SETEC SODECSET
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Hanna TOLEDANO substituant Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
à
DÉFENDEUR
S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 6] - RIVP
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christine JENDRZEJEWSKI substituant Me Catherine HENNEQUIN de la SELAS LGH & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 15 Janvier 2025 :
Vu l'ordonnance de référé rendue le 31 mai 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris dans un litige opposant la Régie immobilière de la ville de Paris (RIVP) et notamment la société SETEC Sodecset ;
Vu l'appel interjeté par la RIVP le 5 juillet 2024 ;
Vu l'assignation en référé devant le premier président délivrée le 8 novembre 2024 par la société SETEC Bâtiment, venant aux droits de la société SETEC Sodecset, à la RIVP afin de radiation de l'appel interjeté le 5 juillet 2024 ;
Vu les conclusions de désistement déposées et soutenues oralement à l'audience du 15 janvier 2025 par la société SETEC bâtiment ;
Vu l'acceptation de ce désistement par la RIVP à l'audience ;
MOTIFS
Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Aux termes de l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il convient de constater le désistement de la société SETEC Bâtiment, accepté par la RIVP.
L'article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte pour la partie qui se désiste.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement de la société SETEC Bâtiment de l'instance ;
Constatons l'extinction de l'instance engagée devant le premier président de la cour d'appel de Paris et le dessaisissement de cette juridiction ;
Condamnons la société SETEC Bâtiment aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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