CA Paris, 19 févr. 2025, RG 24/15616
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Texte de la décision
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 19 FEVRIER 2025
(n° /2025)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/15616 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKAHW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Juillet 2024 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 23/00636
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. TWO MOONS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane DEMINSTEN de la SELEURL CABINET DEMINSTEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E2095
à
DÉFENDEUR
S.A.S. AXFORD
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL PMG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Et assistée de Me Cyril FALHUN, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : J30
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 05 Février 2025 :
Le 14 août 2024, la société Two moons a interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue le 18 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui, notamment, constate la résiliation par acquisition de la clause résolutoire du bail à usage d'habitation conclu par les parties le 8 octobre 2020, déboute la société Two moons de sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire, ordonne en conséquence son expulsion et la condamne à payer à la société Axford (bailleresse) une provision de 65.331,54 euros au titre de l'arriéré locatif ainsi qu'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges, outre la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par assignation du 4 novembre 2024, soutenue oralement à l'audience du 5 février 2025 à laquelle l'affaire a été plaidée, la société Two moons a saisi le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire de cette décision et réserver les dépens d'instance.
Par conclusions en réponse déposées à l'audience du 19 novembre 2024, soutenues oralement à celle du 5 février 2025, la société Axford sollicite le débouté et à titre reconventionnel, la radiation de l'instance d'appel pour défaut d'exécution de la décision de première instance, outre la condamnation de la société Two moons aux entiers dépens de la présente instance et à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
Sur la demande principale d'arrêt de l'exécution provisoire
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose que le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision dont appel lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces deux conditions sont cumulatives.
Un moyen sérieux d'annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
Au cas présent, la société Two moons se prévaut d'un moyen sérieux de réformation de l'ordonnance frappée d'appel en ce que depuis le mois de mars 2024 elle règle son loyer ainsi qu'une partie de l'arriéré par un échéancier mis en place par l'intermédiaire du compte Carpa de son conseil, de sorte que la cour ne pourra que réformer la décision de première instance. Elle argue aussi de conséquences manifestement excessives en ce que son expert comptable atteste qu'elle est dans l'incapacité de régler sa dette locative en une seule fois sans s'exposer à l'ouverture d'une procédure collective.
La société Axford réplique qu'il n'existe aucune chance de réformation de la décision de première instance dès lors que les effets de la clause résolutoire sont acquis et que la dette locative atteint la somme de 76.000 euros au 22 janvier 2025 ; que suspendre l'exécution provisoire reviendrait à prolonger plus longtemps encore une occupation illégale du logement alors que selon la société Two moons elle-même les indemnités d'occupation qu'elle doit sont incompatibles avec son équilibre économique, s'agissant d'un logement de haut standing, d'une surface de 129 m², situé [Adresse 5] dans le [Localité 4], qui n'est même pas nécessaire à l'activité de la société Two moons mais sert de logement de fonction à son directeur général ; que l'attestation des comptes qui est versée au débat n'a aucune valeur probante, son auteur n'étant pas une société d'expertise comptable, l'adresse du siège social de la société Two moons qui y figure ne correspondant pas à la réalité et les comptes annuels ne fournissant aucune précision sur la nature de l'activité de la société Two moons.
Il résulte du décompte détaillé de la dette locative produit par la société Axford que si des paiements sont effectués par la société Two moons comme celle-ci le soutient, ces versements sont très insuffisants pour attester de sa capacité à apurer dans le délai légal de deux ans, en sus d'une indemnité mensuelle d'occupation de plus de 4000 euros, sa dette locative fixée par provision à 65.331,54 euros par l'ordonnance frappée d'appel et qui se chiffre encore à 62.128,84 euros au mois de novembre 2024. Il ne peut dans ces conditions être sérieusement envisagé que la cour réforme la décision de première instance en ce qu'elle a débouté la société Two moons de sa demande de délais de paiement suspensifs des effets (non contestés) de la clause résolutoire.
En outre, il n'est pas avéré que l'exécution de la condamnation provisionnelle expose la société Two moons à l'ouverture d'une procédure collective alors que ses comptes annuels au 31 décembre 2023 font ressortir un résultat net de 159.172,48 euros au 31 décembre 2022 et de 198.806,51 euros au 31 décembre 2023, et que comme le soutient la société Axford l'attestation de situation établie par la société Asy services n'est pas probante de l'affirmation qu'elle contient d'une ouverture de procédure collective si la société devait régler sa condamnation en une seule échéance, cette attestation n'étant étayée par aucune donnée chiffrée.
Les conséquences manifestement excessives alléguées ne sont donc pas plus établies que le moyen sérieux de réformation.
Les conditions de l'arrêt de l'exécution provisoire n'étant pas remplies, la demande de société Two moons sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de radiation de l'appel
L'article 524 du code de procédure civile dispose que, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, il est constant que la société Two moons n'a pas exécuté la décision dont appel.
Par ailleurs, comme précédemment jugé la société Two moons ne démontre pas une impossibilité d'exécution, ou une exécution de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il sera donc fait droit à la demande de radiation de l'appel.
Sur les mesures accessoires
Partie perdante, la société Two moons sera condamnée aux dépens de la présente instance et à payer à la société Axford la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboutons la société Two moons de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé rendue le 18 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Paris,
Ordonnons la radiation de l'appel (RG n° 24/15159) interjeté le 14 août 2024 par la société Two moons à l'encontre de cette ordonnance de référé,
Condamnons la société Two moons aux dépens de la présente instance et à payer à la société Axford la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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