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CA Nancy, 19 févr. 2025, RG 24/00239


Vérifier : CA Nancy, 19 févr. 2025, RG 24/00239 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/02/2025
Numéro
24/00239
Lieu / cour
Cour d'appel de Nancy
Chambre
5ème Chambre
Type
Arrêt
Id
67b6c5558da72feaa1a4176a

Texte de la décision

12,696 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE NANCY

CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT N° /25 DU 19 FEVRIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/00239 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FJ4P

Décision déférée à la Cour :

jugement du Tribunal de Commerce d'EPINAL, R.G. n° 2020/005614, en date du 19 décembre 2023,

APPELANT :

Monsieur [P] [M]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 4] (88), demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Julien FOURAY de la SELARL KNITTEL - FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d'EPINAL

INTIMÉE :

S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 3], inscrite au registre du commerce et des sociétés de Metz sous le numéro B 356 801 571

Représentée par Me Olivier COUSIN de la SCP SYNERGIE AVOCATS, avocat au barreau d'EPINAL

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant devant M. Patrice BOUQUIN, Président d'audience chargé du rapport ;

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Patrice BOUQUIN , Président de chambre

Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,

Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,

M. Patrice BOUQUIN ,

Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.

A l'issue des débats,le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 Février 2025, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 19 Février 2025, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Monsieur Patrice Bourquin, Président à la cinquième chambre commerciale , et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;


Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à


FAITS ET PROCEDURE

Le 30 octobre 2013, la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, ci-après dénommée société Banque Populaire a consenti un prêt professionnel à la société CCBME d'un montant de 235.000 € avec un taux d'intérêts de 3,35% sur une durée de quatre-vingt-quatre mois.

En date du 9 décembre 2019, le contrat a fait l'objet d'un avenant afin de reporter le terme du contrat au 18 décembre 2022 et d'ajouter M.[P] [M], en qualité de caution.

.

Par jugement du 11 février 2020, le tribunal de commerce d'Epinal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société CCBME.

Le 5 mars 2020, la société Banque Populaire a régulièrement déclaré ses créances auprès de la société Le Career-Najean, mandataire judiciaire.

Par acte du 21 décembre 2020, la société Banque Populaire a assigné M. [P] [M] aux fins de surseoir à statuer dans l'attente du dénouement de la procédure de redressement judiciaire de la société CCBME et de ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle entendait à l'issue de cette procédure pouvoir présenter diverses demandes de condamnation contre M. [P] [M] en sa qualité de caution.

Par ordonnance du 4 janvier 2021, la créance de la société Banque Populaire a été admise.

Par jugement du 22 juin 2021, le tribunal de commerce d'Epinal a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Par courrier du 17 septembre 2021, le mandataire judiciaire a informé la société Banque Populaire du caractère irrecouvrable de sa créance, totale et définitive.

La société Banque Populaire a alors sollicité la condamnation de M. [P] [M] à lui payer la somme de 45269,09 euros outre intérêts au taux de contractuel de 3,35% sur la somme de 45269,00 euros à compter du 3 septembre 2021, dans la limite de 56752,75 euros.

Par jugement rendu contradictoirement le 19 décembre 2023, le tribunal de commerce d'Epinal a :

- dit M. [P] [M] recevable en sa demande de nullité de l'assignation introductive d'instance, mais l'en a débouté,

- dit la société Banque Populaire recevable en ses demandes additionnelles,

- condamné, en conséquence, M. [P] [M] à payer à la société Banque Populaire la somme de 45 269,09 € outre les intérêts au taux contractuel de 3,35 % sur la somme de 45 269.09 € à compter du 3 septembre 2021 et dans la limite de 56 752.75 €, et au taux d'intérêt légal au-delà de ce plafond,

- condamné M. [P] [M] aux entiers dépens hors coût des mesures conservatoires autorisées.

Par déclaration en date du 9 février 2024, M. [P] [M] a interjeté appel du jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 7 mai 2024, M. [P] [M] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de :

- juger nulle et de nul effet l'assignation délivrée le 21 décembre 2020 par la société Banque Populaire pour défaut d'objet et de prétentions,

- débouter la société Banque Populaire de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - déclarer irrecevable, et en tout état de cause infondée, la société Banque Populaire en l'ensemble de ses demandes,

- subsidiairement, en tant que de besoin, juger qu'il n'est pas justifié par la société Banque Populaire de la reproduction de la mention manuscrite par la caution, accessoire au crédit du 30 octobre 2013,

- juger le cautionnement nul et de nul effet,

- reconventionnellement, condamner la société Banque Populaire à lui payer une somme de 3.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,

- en tout état de cause, la condamner à payer une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 5 août 2024, la société Banque Populaire demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Epinal le 19 décembre 2023 et, y ajoutant, de condamner M. [P] [M] au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

En application de l' article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précédemment visées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

1 - Sur la demande visant au prononcé de la nullité de l'assignation

Aux termes de l'article L 622-28 du code de commerce, 'le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires.'

Il résulte par ailleurs des articles L511-4 et R 511-7 du code des procédures civiles d'exécution que le créancier qui a pris une mesure conservatoire sur les biens de la caution doit introduire dans le mois de leur exécution une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire, à peine de caducité de ces mesures.

Il appartient donc au créancier d'introduire une instance pour l'obtention d'un titre, même si le débiteur bénéficie de la suspension de toute action en application de l'article L 622-28 précité.

En l'espèce, par acte du 21 décembre 2020, la société Banque Populaire a assigné M.[P] [M] au fins de surseoir à statuer dans l'attente du dénouement de la procédure de redressement judiciaire et de lui donner acte de ce qu'elle entendait solliciter la condamnation de la caution à l'issue.

Puis, elle a établi une requête aux fins d'inscription d'une hypothèque provisoire le 27 janvier 2021; l'ordonnance du juge de l'exécution a été rendue le 22 février 2021 et la dénonciation a eu lieu le 31 mars 2021.

M.[P] [M] fait valoir que la sûreté a été inscrite postérieurement à l'introduction de l'instance et que la banque a ainsi agi judiciairement contre la caution à une époque où elle ne disposait d'aucune mesure conservatoire. Toutefois, les dispositions précitées n'imposent pas que l'instance soit introduite après l'exécution de la mesure conservatoire.

Par ailleurs, si la banque devait introduire l'instance à l'égard de la caution elle ne pouvait toutefois pas solliciter sa condamnation en application de l'article L 622-28 précité et il ne peut donc lui être reproché que son assignation ne contenait pas de prétentions.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de prononcé de la nullité de l'assignation.

2- Sur la modification de l'objet de la demande

Aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, 'l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant'.

Par ailleurs, aux termes de l'article 65 du même code, constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures.

M.[P] [M] fait valoir que si l'instance initiale visait au prononcé d'un sursis à statuer , la banque a présenté de nouvelles demande par conclusions prises pour l'audience du 7 octobre 2021, visant à sa condamnation au paiement de diverses sommes.

Il soutient qu'il s'agit de demandes nouvelles et que la modification substantielle de l'objet du litige tel qu'il avait été circonscrit par l'assignation entraîne l'irrecevabilité de la demande additionnelle.

Or, le jugement de liquidation judiciaire a entraîné l'exigibilité intégrale des sommes à l'encontre de la caution et la banque ne pouvait que modifier ses demandes compte tenu de l'évolution du litige, tout en continuant d'agir sur le même fondement, le contrat de prêt, à l'encontre de la même caution et pour les mêmes sommes, de sorte qu'il existe un lien suffisant entre les prétentions originaires et la demande additionnelle.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que les demandes additionnelles étaient recevables.

3 - Sur la demande de nullité du cautionnement

L'appelant fait valoir que la cautionnement est nul au motif qui se le contrat de prêt fait référence à un engagement de caution dans sa partie informatisée, il n'est pas justifié de la reproduction manuscrite par la caution de la formule prévue par l'article L 341-2 du code de la consommation applicable lors de la conclusion du contrat.

Toutefois l'avenant au prêt en date du 9 décembre 2019 précise expressément que M.[P] [M] est ajouté en tant que caution à hauteur de 56.752,75 euros pour une durée de 48 mois, un acte de cautionnement solidaire étant établi le même jour par M.[P] [M], avec la mention manuscrite exigée par les dispositions précitées.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné M. [P] [M] au titre de son cautionnement, les montants alloués ne faisant pas l'objet d'autres critiques.

4 - Sur la demande de condamnation de la banque au paiement d'une indemnité pour procédure abusive

Compte-tenu de la solution donnée au litige, il n'y a pas lieu de faire droit à ce chef de demande.

5 - Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Il sera alloué à la société Banque Populaire la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,

CONFIRME le jugement entrepris,

CONDAMNE M.[P] [M] à payer à la la société Banque Populaire Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M.[P] [M] aux dépens de la procédure d'appel.

Le présent arrêt a été signé par M. Patrice BOUQUIN,Président à la cinquième chambre commerciale , à la Cour d'Appel de NANCY, et par M. Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Minute en six pages.

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