CA Lyon, 19 févr. 2025, RG 25/01312
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Texte de la décision
R.G : N° RG 25/01312 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QF6H
Nom du ressortissant :
[D] [N]
Mme LA PREFETE DE L'ISERE C/ [N]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 19 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Muriel BLIN, conseillère à la cour d'appel de Lyon, délégueé par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 19 février 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12 L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 19 Février 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Mme LA PREFETE DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. [D] [N]
né le 17 Octobre 1985 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 6] [Localité 7] 2
Non comparant et non représenté
Avons mis l'affaire en délibéré au 19 Février 2025 à 15 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français avec départ volontaire en date du 8 novembre 2023 a été notifiée à [D] [N] le 13 novembre 2023.
Par décision en date du 14 février 2025 notifiée le même jour, le préfèt de l'Isère a ordonné le placement en rétention de [D] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de son obligation de quitter le territoire français sans délai.
Par requête du 17 février 2025, enregistrée le même jour, le préfet de l'Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 17 février 2025 à 17 heures 08, a ordonné une jonction des procédures, a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de [D] [N], mais a déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à son encontre et a, en conséquence, ordonné sa mise en liberté, et en conséquence, a dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de sa rétention administrative.
Suivant déclaration réceptionnée au greffe le 18 février 2025 à 11 heures 33, le conseil du préfet de l'Isère a interjeté appel de cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 février 2025 à 10 heures 30.
Par courriel du 18 février 2025 à 23 heures 07, le conseil de [D] [N] a indiqué avoir pris bonne note de sa convocation mais qu'un non-lieu à statuer s'imposait à son sens, dans la mesure où la préfecture de l'Isère avait assigné [D] [N] à résidence, conformément à une jurisprudence constante de la cour d'appel de Lyon, et que sauf demande expresse contraire, il serait absent à l'audience. Il a transmis aux parties l'arrêté d'assignation à résidence dont [D] [N] a fait l'objet le 17 février 2025 à 18h30.
[D] [N] n'a pas comparu et n'était pas représenté par son conseil.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a indiqué soutenir son appel mais s'en rapporter à l'appréciation du conseiller délégué sur le maintien d'un objet à son recours.
MOTIVATION
Il y a lieu de rappeler que l'arrêté d'assignation à résidence vise à permettre l'exécution d'une mesure d'éloignement.
Lorsque l'étranger, initialement placé en rétention administrative, a été admis au bénéfice d'une assignation à résidence par l'autorité préfectorale avant l'examen de l'appel formé par cette dernière à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire ayant dit n'y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle du maintien en rétention administrative, ledit appel devient sans objet, puisque l'autorité administrative a finalement fait le choix d'un autre cadre juridique pour la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement.
Tel est le cas en l'espèce puisque [D] [N] a été assigné à résidence par le préfet de l'[4] pour une durée de 45 jours par décision du 17 février 2025, notifiée à la même date, alors que l'appel de cette même préfecture, formé le 18 février 2025 à 11 heures 33, a été examiné à l'audience de ce jour.
Dès lors, il convient de dire que l'appel formé est sans objet.
PAR CES MOTIFS
Constatons que [D] [N] a été assigné à résidence pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet,
Déclarons en conséquence sans objet l'appel du préfet de l'Isère.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Muriel BLIN
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